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Décret no 96-1039 du 29 novembre 1996 relatif aux agences régionales de l'hospitalisation fixant la convention constitutive type de ces agences et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)  
NOR : TASH9623928D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du  ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,   Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre VII ;   Vu le code de la sécurité sociale, notamment les titres VI et VII du livre  Ier, le chapitre V du titre Ier du livre III et le chapitre V du titre Ier du  livre VI ;   Vu le code pénal, notamment l'article 226-13 ;   Vu le code des juridictions financières, notamment les articles L. 131-1 et  L. 133-2 ;   Vu le code rural, notamment les articles 1002-3, 1038 et 1106-2 ;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat, la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 86-33  du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la  fonction publique hospitalière ;   Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de  l'hospitalisation publique et privée, notamment les articles 11 à 14 ;   Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la  réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à  caractère administratif ;   Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et  aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat  ;   Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement  général de la comptabilité publique ;   Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application  des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à  l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;   Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales  applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de  l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;   Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de  prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence  à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et  des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;   Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités  de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des  départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se  rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;   Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités  de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils  sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des  budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère  administratif et de certains organismes subventionnés ;   Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs  salariés en date du 24 septembre 1996 ;   Vu la lettre en date du 13 septembre 1996 par laquelle le préfet de la  région Guadeloupe a demandé l'avis du conseil général du département de la  Guadeloupe ;   Vu la lettre en date du 13 septembre 1996 par laquelle le préfet de la  région Martinique a demandé l'avis du conseil général du département de la  Martinique ;   Vu la lettre en date du 17 septembre 1996 par laquelle le préfet de la  région Réunion a demandé l'avis du conseil général du département de la  Réunion ;   Vu la lettre en date du 20 septembre 1996 par laquelle le préfet de la  région Guyane a demandé l'avis du conseil général du département de la Guyane  ;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel placé auprès du ministre  du travail et des affaires sociales en date du 4 octobre 1996 ;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète :  
  Art. 1er. -  Il est créé au titre Ier du livre VII du code de la santé  publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), après le chapitre  Ier, A, un chapitre Ier, B, ainsi rédigé :                             << Chapitre Ier, B                Les agences régionales de l'hospitalisation    Art. R. 710-17-1. - Les conventions constitutives des agences régionales de  l'hospitalisation doivent être conformes à la convention type figurant en  annexe au présent chapitre.   Cette disposition est également applicable aux avenants aux conventions  constitutives des agences. Tout avenant est signé dans les mêmes formes que  la convention constitutive.   Les conventions constitutives des agences ainsi que tout avenant à ces  conventions sont publiés au Journal officiel de la République française.   Art. R. 710-17-2. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation  peut, par arrêté, déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité  et qui sont soit des membres du personnel propre de l'agence défini au  troisième alinéa de l'article L. 710-23, soit des agents des services  régionaux et départementaux de l'Etat compétents en matière sanitaire  mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même article .   La délégation de signature peut être donnée :   - aux chefs des services de l'Etat susmentionnés ;   - aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et, en ce qui  concerne les agents non fonctionnnaires, à ceux qui occupent des emplois  requérant des qualifications de niveau équivalent.   La délégation prend fin en même temps que les fonctions du directeur  d'agence qui l'a donnée.   L'arrêté doit désigner le ou les titulaires de la délégation et les matières  qui en feront l'objet ; il est publié au Bulletin des actes administratifs du  département dans lequel l'agence a son siège et du ou des départements  concernés par la délégation.   Art. R. 710-17-3. - Les personnes qui collaborent aux travaux des agences,  même occasionnellement, y compris les membres de la commission exécutive,  sont tenues au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par  le code pénal.   Elles doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les  faits, informations ou documents dont elles ont connaissance dans l'exercice  ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas  expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de  liberté d'accès aux documents administratifs, ces personnes ne peuvent être  déliées de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision  expresse de l'autorité dont elles dépendent.   Elles demeurent astreintes au respect de ces obligations lorsqu'elles  cessent leurs fonctions à l'agence.   Art. R. 710-17-4. - Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, les  personnes qui collaborent aux travaux des agences, même occasionnellement, y  compris les membres de la commission exécutive, doivent, lors de leur  nomination ou de leur prise de fonctions, adresser une déclaration au  directeur de l'agence ou, s'agissant du directeur de l'agence, aux ministres  chargés de la santé et de la sécurité sociale, mentionnant qu'ils n'ont pas  de liens ou intérêts directs ou indirects avec les établissements de santé du  ressort des agences. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant  cette situation.   Les membres de la commission exécutive autres que les représentants de  l'Etat mentionnent les liens ou intérêts directs ou indirects que l'organisme  qu'ils représentent peut avoir avec les établissements de santé du ressort de  l'agence. Les membres de la commission exécutive ne peuvent prendre part ni  aux délibérations ni au vote si l'organisme qu'ils représentent a intérêt à  l'affaire examinée.   Art. R. 710-17-5. - Sont applicables au directeur ainsi qu'au personnel  propre de l'agence mentionné au troisième alinéa de l'article L. 710-23 les  dispositions du décret no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et  modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement  de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils  de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif,  celles du décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et  modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à  l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces  départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, et  celles du décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les  modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des  personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils  sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux  à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.   Art. R. 710-17-6. - Les délibérations de la commission exécutive relatives à  l'administration de l'agence, à l'exception de celles relatives au budget,  aux décisions modificatives, au compte financier et à l'affectation des  résultats, ainsi que les contrats relatifs au personnel de l'agence mentionné  au troisième alinéa de l'article L. 710-23, en particulier les contrats de  travail, les contrats relatifs au personnel en détachement et les conventions  de mise à disposition d'agents à titre onéreux, sont exécutoires dès leur  réception par le représentant de l'Etat dans la région, auquel ces actes sont  transmis dans un délai de quinze jours. Le représentant de l'Etat défère au  tribunal administratif les actes susmentionnés qu'il estime contraires à la  légalité dans les deux mois suivant leur réception.   Art. R. 710-17-7. - Sans préjudice des obligations de publication prévues  par d'autres dispositions du présent code, et notamment par l'article R.  712-43, les décisions individuelles des directeurs des agences et les  délibérations non réglementaires des commissions exécutives sont notifiées  aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Les décisions et  délibérations réglementaires des mêmes autorités sont publiées au Bulletin  des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'agence  a son siège et au Bulletin des actes administratifs de la préfecture de  chacun des départements dans lesquels s'appliquent ces actes.   Art. R. 710-17-8. - Les arrêtés et décisions par lesquels les ministres  chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget exercent le contrôle  budgétaire des agences régionales de l'hospitalisation sont publiés au  Journal officiel de la République française.   Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature des décisions  d'approbation du budget, des décisions modificatives, du compte financier et  d'affectation des résultats des agences régionales de l'hospitalisation au  chef de la mission de contrôle économique et financier de l'Etat ou au  contrôleur d'Etat auprès des agences.   Art. R. 710-17-9. - Les agences régionales de l'hospitalisation sont  soumises aux dispositions du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié  portant règlement général sur la comptabilité publique qui sont applicables  aux établissements publics à caractère administratif.   Les agents comptables des agences régionales de l'hospitalisation sont  nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité  sociale et du budget.   Lorsque cette fonction ne constitue pas leur activité principale, ils sont  rémunérés dans les conditions prévues pour les comptables publics à temps  partiel des établissements publics à caractère administratif. >>  
  Art. 2. -  Le budget des agences régionales de l'hospitalisation pour  l'exercice 1997 est arrêté par les ministres chargés de la santé, de la  sécurité sociale et du budget.  
  Art. 3. -  Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de  l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat  et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la  santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.  
  Fait à Paris, le 29 novembre 1996. 
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur                                          Le ministre de la fonction publique,                            de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,                                                              Dominique Perben  Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure  Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard
                                   A N N E X E                AU CHAPITRE Ier, B, DU TITRE Ier DU LIVRE VII                        DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE               (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)                          Convention constitutive type                des agences régionales de l'hospitalisation    Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre VII,   Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de  l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14 ;   Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale de  l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du... ;   Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse régionale  d'assurance maladie de..., en date du... ;   Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur  régional des affaires sanitaires et sociales de..., en sa séance du... ;   Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur  départemental des affaires sanitaires et sociales de..., en sa séance du... ;   Vu la délibération... ;  Les signataires de la convention constitutive peuvent être différents dans  les départements d'outre-mer, pour tenir compte de l'organisation  administrative de l'Etat et des organismes d'assurance maladie dans ces  régions.  :   - l'Etat, représenté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité  sociale ;   - la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,  représentée par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité  sociale, habilité à cet effet ;   - la caisse régionale d'assurance maladie de..., représentée par son  directeur ;   - l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole de...,  représentée par le directeur de la Caisse de mutualité sociale agricole  de..., habilité à cet effet ;   - la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non  salariés des professions non agricoles de..., représentée par son directeur ;   - le ou les organismes d'assurance maladie suivant(s),   (...)   - un groupement d'intérêt public, dont ils sont membres fondateurs, régi par  les dispositions du chapitre Ier, B, du titre Ier du livre VII du code de la  santé publique, par l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme  de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14, et  par la présente convention.                                   TITRE Ier                            CONSTITUTION DE L'AGENCE                                Article 1er  Le cas échéant, le groupement est dénommé << agence interrégionale de  l'hospitalisation de... >>.    Le groupement est dénommé << Agence régionale de l'hospitalisation de... >>.   Les parties à la présente convention sont dénommées << membres de l'agence  >>.                                   Article 2                          Compétence territoriale    L'agence est compétente pour les départements de...                                   Article 3                                   Siège    Le siège de l'agence est fixé à...                                   Article 4                                   Objet    L'agence a pour objet d'exercer les missions et attributions définies à  l'article L. 710-18 du code de la santé publique, dans les conditions prévues  aux articles L. 710-19 à L. 710-24 du même code.                                   Article 5                            Date de constitution    L'agence est constituée à la date de publication de la présente convention  au Journal officiel de la République française.                                   Article 6                           Organisation générale    Chaque membre concourt au bon fonctionnement de l'agence ainsi qu'au plein  exercice de ses missions et contribue à ses moyens propres.   L'agence est administrée par la commission exécutive et dirigée par le  directeur.   L'agence est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de  la sécurité sociale.                                   Article 7                             Représentant légal    Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie  civile.                                   Article 8                                  Capital    L'agence est constituée sans capital.                                   Article 9                              Nouveaux membres    Dès sa création, l'union régionale des caisses d'assurance maladie devient  de plein droit membre de l'agence. Cette entrée donne lieu à un avenant à la  présente convention, aux fins notamment de définir le concours de l'union  régionale des caisses d'assurance maladie au fonctionnement de l'agence et sa  contribution aux moyens propres de l'agence.   Peuvent également devenir membres de l'agence, en y adhérant, des organismes  d'assurance maladie, autres que ceux que l'article L. 710-17 du code de la  santé publique désigne comme membres de droit. La demande d'adhésion est  agréée par délibération de la commission exécutive adoptée à la majorité des  deux tiers des suffrages exprimés. L'adhésion donne lieu à un avenant à la  présente convention, en vue notamment de modifier la composition de la  commission exécutive conformément à l'article 710-19 du code de la santé  publique et de préciser les modalités selon lesquelles le nouveau membre  concourt au bon fonctionnement de l'agence et au plein exercice de ses  missions et contribue à ses moyens propres.                                   Article 10                                  Retrait    Tout membre de l'agence que l'article L. 710-17 du code de la santé publique  ne désigne pas comme membre de droit peut, pour motif légitime et à  l'expiration d'une année civile, se retirer du groupement.   Il doit notifier son intention par lettre recommandée au directeur, avant le  1er octobre, et s'être acquitté de ses obligations vis-à-vis de l'agence pour  l'exercice en cours et les précédents.   Le retrait d'un membre de l'agence donne lieu à un avenant à la présente  convention, aux fins notamment de modifier la composition de la commission  exécutive conformément à l'article L. 710-19 du code de la santé publique.                                    TITRE II                         ADMINISTRATION DE L'AGENCE                                   Article 11  La composition de la commission exécutive peut être aménagée pour les agences  interrégionales dans les départements d'outre-mer et lorsque deux caisses  régionales d'assurance maladie sont compétentes dans une mme région, pour  tenir compte de l'organisation administrative de l'Etat et des organismes  d'assurance maladie dans ces régions.  Avant la création de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, les  représentants des organismes d'assurance maladie désignent un représentant  transitoire supplémentaire des organismes d'assurance maladie.  Des représentants supplémentaires sont, s'il y a lieu, soit nommés par les  ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du  directeur de l'agence, soit désignés par les représentants des organismes  d'assurance maladie, dans le but d'assurer la parité des deux collèges prévue  à l'article L. 710-19 du code de la santé publique.    La commission exécutive de l'agence est ainsi composée :   - le directeur de l'agence, président ;   - membres du collège des représentants de l'Etat, à savoir :     - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;     - le médecin inspecteur régional ;     - les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales de la  région ;     - représentants supplémentaires de l'Etat appartenant aux services  régionaux et départementaux compétents en matière sanitaire ;   - membres du collège des représentants des organismes d'assurance maladie, à  savoir :     - le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie ;     - le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, dès  sa création ;     - le médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale ;     - le directeur désigné par l'association régionale des caisses de  mutualité sociale agricole ;     - le directeur de la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des  travailleurs non salariés des professions non agricoles ;     - le directeur de l'organisme d'assurance maladie de... ;     - représentants administratifs et médicaux supplémentaires des organismes  d'assurance maladie désignés, pour une durée maximale de cinq ans, par les  autres membres du collège des représentants des organismes d'assurance  maladie.                                   Article 12  Le régime de vice-présidence de la commission exécutive peut être aménagé  pour les agences interrégionales dans les départements d'outre-mer et lorsque  deux caisses régionales d'assurance maladie sont compétentes dans une même  région, pour tenir compte de l'organisation administrative de l'Etat et des  organismes d'assurance maladie dans ces régions.    Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur de  la caisse régionale d'assurance maladie sont vice-présidents de la commission  exécutive.   En cas d'empêchement du président, les séances de la commission exécutive  sont présidées, en alternance, par l'un ou l'autre des deux vice-présidents.   Le président et les deux vice-présidents sont membres du bureau de la  commission exécutive. La commission exécutive peut également y désigner un  nombre égal de membres de chaque collège. Le bureau prépare sous l'autorité  du président les décisions de la commission exécutive.   Les membres de la commission exécutive exercent gratuitement leur fonction.   Un membre de la commission exécutive ne peut s'y faire représenter qu'en  donnant mandat à un autre membre. Un membre de la commission exécutive ne  peut pas recevoir plus d'un mandat.   La commission exécutive ne délibère valablement que si la moitié au moins de  ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la  commission est convoquée à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai  qui ne peut être supérieur à huit jours. Elle délibère alors sans condition  de quorum.   Les décisions de la commission exécutive sont prises à la majorité absolue  de ses membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations  relatives aux adhésions, à l'exclusion d'un membre ou à la modification de la  présente convention, qui sont prises dans les conditions prévues  respectivement par les articles 9 et 28 de la présente convention.   La commission exécutive arrête son règlement intérieur. Dès sa première  réunion, elle fixe les règles de convocation et de détermination de l'ordre  du jour.   Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable sont convoqués et assistent, avec  voix consultative, aux séances de la commission exécutive.   Pour l'exercice de ses attributions, la commission exécutive peut consulter,  en tant que de besoin, le trésorier-payeur général de région.                                   Article 13                  Attributions de la commission exécutive    La commission exécutive exerce les compétences de décision et d'avis qui lui  sont confiées par les articles L. 710-20 et L. 710-21 du code de la santé  publique. En outre, au titre de l'administration de l'agence, elle délibère  sur les sujets suivants :   1o L'organisation générale de l'agence ;   2o Le programme de travail de l'agence et les modalités de son exécution ;   3o Le rapport annuel d'activité de l'agence ;   4o Le budget de l'agence, les décisions modificatives, le compte financier  et l'affectation des résultats ;   5o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, ainsi que les baux  et locations les concernant ;   6o L'acceptation des dons et legs ;   7o L'exercice des actions en justice au nom de l'agence et les transactions,  sous réserve de ce qui est dit au 5o du premier alinéa de l'article 14  ci-après ; la commission exécutive peut déléguer au directeur tout ou partie  du pouvoir d'agir en justice au nom de l'agence ;   8o Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés  d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret no 78-774 du  17 juillet 1978 ;   9o La composition de la commission d'appels d'offres prévue par l'article 83  du code des marchés publics.   La commission exécutive entend le rapport du directeur régional des affaires  sanitaires et sociales sur les travaux de la conférence régionale de santé  instituée à l'article L. 767 du code de la santé publique. Le directeur de  l'agence communique à la commission exécutive le rapport de ladite  conférence.   La commission exécutive émet un avis préalable à la conclusion par le  directeur des contrats et marchés d'un montant supérieur à un seuil fixé par  arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et  de l'économie et des finances.                                   Article 14                                Le directeur    Le directeur exerce les compétences qui lui sont confiées par le titre Ier  du livre VII du code de la santé publique. Il dirige l'agence et dispose de  tous les pouvoirs nécessaires à sa gestion. En particulier, il exerce les  compétences suivantes :   1o Il confie leurs fonctions à l'ensemble des personnels de l'agence, qu'il  s'agisse des agents de son propre personnel mentionné à l'article 18 ci-après  ou des agents placés sous son autorité directe en application de l'article 16  bis, et il exerce sur eux son autorité ;   2o Il préside la commission exécutive, dont il prépare et exécute les  délibérations ;   3o Il assure l'exécution du budget en qualité d'ordonnateur des recettes et  des dépenses ;   4o Sans préjudice des attributions que l'article 13 de la présente  convention confère à la commission exécutive, il passe au nom de l'agence les  contrats, marchés, baux et conventions, ainsi que les actes d'acquisition et  de vente ;   5o Il peut décider d'agir en justice au nom de l'agence, à titre  conservatoire et sous réserve d'en avertir immédiatement les membres de la  commission exécutive, par voie d'action en référé.   Le directeur de l'agence rend compte à la commission exécutive de sa gestion  de la dotation régionale prévue à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité  sociale et des montants régionaux des frais d'hospitalisation définis au 3o  de l'article L. 162-22-2 du même code.   Il présente le rapport annuel d'activité de l'agence aux organes dirigeants  des organismes d'assurance maladie de la région.   Il peut consulter le trésorier-payeur général de région sur toute question  relative à la gestion financière des établissements de santé et notamment à  la situation budgétaire des établissements publics, ainsi que pour toute  expertise économique et financière dans ce domaine.   Le directeur de l'agence adresse directement aux chefs des services  déconcentrés de l'Etat compétents en matière sanitaire les instructions  nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services.   Il adresse directement aux directeurs des organismes d'assurance maladie  membres de l'agence, ainsi qu'au médecin-conseil régional du régime général  de sécurité sociale, les demandes inhérentes à l'exécution des tâches  correspondant à leurs obligations définies à la présente convention.  La mention du personnel placé sous l'autorité du directeur n'est valable que  s'il est fait application de l'article 16 bis de la présente convention. .                                   TITRE III                         FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE                                   Article 15             Concours des membres au fonctionnement de l'agence    Les membres de l'agence mettent en commun, pour l'exercice des missions qui  lui sont confiées, les moyens de contrôle, d'analyse et d'étude ainsi que les  outils statistiques et informatiques dont ils disposent. Ils définissent et  conçoivent, dans le cadre de l'agence et dans le respect des normes et  nomenclatures nationales, l'utilisation et l'évolution de ces différents  moyens et outils. Dans le domaine des systèmes d'information, cette  utilisation des moyens et outils est régie par l'article 20 de la présente  convention.   L'annexe 1 à la présente convention définit, à partir de la situation  constatée antérieurement à la création de l'agence, l'organisation générale  du travail et la répartition des activités et des tâches entre ses membres,  ainsi que les moyens en personnel, matériel et logiciels que chaque membre de  l'agence ou organisme représenté en son sein s'engage à consacrer à  l'exécution des missions de l'agence. Elle définit en particulier le nombre  d'agents et leur qualité, ainsi que la nature et le niveau des activités  qu'ils exercent.   Au vu de cette annexe et du programme de travail mentionné à l'article 17 de  la présente convention, le directeur arrête, conjointement avec le chef de  chaque service déconcentré de l'Etat compétent en matière sanitaire, avec le  directeur de chaque organisme d'assurance maladie membre de l'agence, ainsi  qu'avec le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale,  les modalités de concours de leurs services aux missions de l'agence. Ces  dispositions prévoient en outre les conditions selon lesquelles les autorités  chargées du contrôle médical répondent aux demandes ponctuelles de contrôle,  d'enquête et d'analyse du directeur de l'agence.                                   Article 16          Contribution des membres aux moyens propres de l'agence    Les membres de l'agence participent aux moyens propres de l'agence sous  forme de :   - contribution financière ;   - mise à disposition de personnels, dans les conditions prévues à l'article  18 de la présente convention ;   - mise à disposition de locaux ;   - mise à disposition de matériel ou de logiciels, ou sous toute autre forme contribuant au fonctionnement du groupement.   L'annexe 2 à la présente convention définit les conditions générales, la  durée et le mode de renouvellement de ces contributions.   Le directeur arrête chaque année, conjointement avec le chef de chaque  service déconcentré de l'Etat compétent en matière sanitaire, avec le  directeur de chaque organisme d'assurance maladie membre de l'agence, ainsi  qu'avec le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale,  les modalités de contribution de leurs services aux moyens propres de  l'agence.                                 Article 16 bis       Parties des services régionaux de l'Etat compétents en matière     sanitaire placées sous l'autorité directe du directeur de l'agence    Après avis du représentant de l'Etat dans la région en date du ...., et du  comité technique paritaire compétent en date du ...., il est fait application  du deuxième alinéa de l'article L. 710-23 du code de la santé publique.   L'annexe 2 bis à la présente convention désigne les parties de services  placées sous l'autorité directe du directeur de l'agence et les moyens en  personnel, matériel et logiciels nécessaires à l'exercice des attributions de  ces parties de services. Elle précise notamment le nombre et la qualité des  agents concernés, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent et, le  cas échéant, les conditions de leur remplacement effectif.                                   Article 17                    Organisations du travail de l'agence    Dans le respect des orientations définies par les ministres chargés de la  santé et de la sécurité sociale, la commission exécutive de l'agence arrête,  selon une périodicité qu'elle détermine, son programme de travail et les  modalités de sa mise en oeuvre par le directeur et les membres de l'agence.  Ce programme porte notamment sur les études, enquêtes et contrôles conduits  par l'agence et ses membres dans les établissements de santé. Il prévoit en  particulier les opérations de contrôle médical mentionnées aux I et II de  l'article R. 315-1 et à l'article R. 615-55 du code de la sécurité sociale,  ainsi qu'aux articles 1038 et 1106-2 du code rural.   La commission exécutive détermine les modalités d'accès du directeur et des  membres de l'agence aux informations et dossiers détenus par les membres de  l'agence et qui se rapportent à l'exercice de ses attributions, dans le  respect des dispositions législatives et réglementaires relatives notamment  au secret et à la discrétion professionnels, au secret médical, aux donnés  nominatives et au traitement automatisé des informations, et dans le respect  des règles déontologiques.  Il est fait application du présent article lorsqu'un ou des services  régionaux compétents en matière sanitaire et dont l'intervention est  nécessaire à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l'agence  sont placés pour partie sous l'autorité directe du directeur de l'agence. .                                   Article 18                           Personnel de l'agence    I. - Le personnel propre de l'agence comprend dans les conditions prévues au  troisième alinéa de l'article L. 710-23 du code de la santé publique :   1o Des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la  fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, des  praticiens hospitaliers et, le cas échéant, des agents des organismes  d'assurance maladie membres de l'agence, placés en position de détachement  dans les conditions déterminées respectivement par les statuts de la fonction  publique, les statuts des praticiens hospitaliers et des praticiens-conseils  et par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité  sociale ;   2o Des agents mis à disposition par l'Etat, des collectivités territoriales,  leurs établissements publics, des établissements publics de santé et les  organismes d'assurance maladie membres de l'agence, dans les conditions  déterminées par le statut général des fonctionnaires, par les statuts des  praticiens hospitaliers et par les dispositions législatives et  conventionnelles applicables aux salariés des organismes d'assurance maladie  ;   3o A titre exceptionnel et subsidiaire, dans les conditions déterminées par  le II du présent article , des agents contractuels de droit public soumis aux  dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat.   II. - L'agence peut recruter des agents contractuels de droit public :   1o Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer  les fonctions correspondantes ou, pour les emplois du niveau de la catégorie  A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient,  par des contrats à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans qui ne  peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;   2o Pour exercer des fonctions impliquant un service à temps incomplet, par  des contrats qui peuvent être à durée indéterminée ;   3o Pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier, par des  contrats d'une durée maximale de six mois au cours d'une année ;   4o Pour exercer des fonctions correspondant à un besoin occasionnel, par des  contrats d'une durée maximale de dix mois au cours d'une année.                                   Article 19              Propriété des équipements utilisés par l'agence    Les locaux, le matériel et les logiciels achetés ou développés en commun  sont la propriété de l'agence.   Les locaux, le matériel et les logiciels mis à la disposition de l'agence  par l'un de ses membres dans le cadre des concours au fonctionnement de  l'agence restent la propriété de ce dernier.   Les membres de l'agence lui concèdent un droit d'usage gratuit pour les  matériels et les logiciels qu'ils mettent à sa disposition.   Les règles de propriété des locaux, du matériel et des logiciels mis à la  disposition de l'agence par l'un de ses membres dans le cadre des  contributions aux moyens propres sont précisées dans l'annexe 2 prévue à  l'article 16 de la présente convention.                                   Article 20           Systèmes d'information sur les établissements de santé    Les membres de l'agence mettent à la disposition de celle-ci, de manière  habituelle ou sur requête ponctuelle, les systèmes d'information sur les  établissements de santé dont ils disposent, dans les conditions définies par  l'annexe 3 à la présente convention.   Les membres de l'agence la tiennent informée des caractéristiques de leurs  systèmes d'information respectifs et des perspectives d'évolution de ces  systèmes, y compris à titre expérimental.   Pour chaque module d'information disponible chez chacun des membres de  l'agence, l'annexe 3 à la présente convention prévoit les modalités de sa  mise à disposition de l'agence. Elle précise notamment les délais et les  conditions pratiques d'accès aux informations. Ces modalités doivent être  conformes à la réglementation ainsi qu'aux normes techniques applicables, en  particulier relatives à la protection des données nominatives, au secret  médical, au secret statistique, au contrat tripartite national prévu à  l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale et au système commun  d'information prévu à l'article L. 710-7 du code de la santé publique.   Dans le domaine des systèmes d'information, le programme de travail de  l'agence prévoit notamment :   - les informations qui devront être périodiquement mobilisées ;   - la nature des informations et des traitements à effectuer, ainsi que le  délai de transmission, en ce qui concerne les projets thématiques.   Il prévoit en outre les conditions selon lesquelles les membres de l'agence  répondent aux éventuelles demandes ponctuelles du directeur de l'agence.   Chaque membre de l'agence désigne au directeur un correspondant qui assure,  en tant que de besoin, une expertise pour faciliter la mise à disposition,  l'utilisation et l'interprétation des informations et qui participe à la  consolidation des données issues d'origines diverses.                                   Article 21                                  Recettes    Les recettes de l'agence se composent :   - des concours financiers de ses membres ;   - du produit des emprunts ;   - du revenu de ses biens et activités ;   - de dons et legs.   L'agence peut également recevoir des subventions et concours financiers  d'autres personnes morales publiques et privées.                                   Article 22                                  Dépenses    Les dépenses de l'agence comprennent :   - les frais de personnel ;   - les frais de matériel ;   - les frais d'investissement, ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie l'activité de  l'agence.                                   Article 23                         Budget et compte financier    Le budget, établi et présenté par le directeur, est adopté chaque année par  la commission exécutive.   Il inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour  l'exercice. Il distingue les opérations de fonctionnement et les opérations  d'investissement. Il est voté en équilibre réel.   La délibération sur le budget ne devient définitive qu'après approbation  expresse par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du  budget, conformément à l'article L. 710-17 du code de la santé publique.   Ces dispositions sont applicables aux décisions modificatives, au compte  financier et à l'affectation des résultats.   Toutefois, sous réserve de ratification par la commission exécutive lors de  sa plus prochaine réunion, le directeur peut arrêter des décisions  modificatives provisoires qui ne portent pas atteinte à l'équilibre de  chacune des sections du budget et qui n'ont pas pour objet un virement de  crédits entre chapitres de personnel et chapitres de matériel.                                   Article 24                          Résultats de l'exercice    L'activité de l'agence ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de  bénéfices, l'excédent éventuel des recettes d'un exercice sur les charges  correspondantes est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves,  à la couverture des charges d'exploitation de l'exercice suivant ou au  financement des dépenses d'investissement.   Le déficit éventuel d'un exercice doit être apuré lors de l'exercice suivant  soit par imputation sur les réserves, soit par réduction des dépenses de  l'exercice suivant.                                   Article 25                             Tenue des comptes    L'agence est soumise aux dispositions du décret no 53-1227 du 10 décembre  1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux  établissements publics nationaux à caractère administratif ainsi qu'à celles  du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général  sur la comptabilité publique applicables aux établissements publics à  caractère administratif.   La comptabilité de l'agence est tenue par un agent comptable nommé par  arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et  du budget et soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions  prévues à l'article L. 131-1 du code des juridictions financières.                                   Article 26           Inspection, contrôle économique et financier de l'Etat    L'agence est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions  prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et à celui  de l'inspection générale des affaires sociales, conformément à l'article L.  710-17 du code de la santé publique.   L'agence est également soumise aux dispositions du titre II du décret no  55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes  relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.                                   Article 27                                  Marchés    L'agence est soumise aux dispositions des livres I, II et V du code des  marchés publics, relatifs à l'Etat et aux établissements publics nationaux.                                    TITRE IV                           DISPOSITIONS DIVERSES                                   Article 28                 Modification de la convention constitutive                    et exclusion d'un membre de l'agence    La présente convention et ses annexes peuvent être modifiées par avenant,  sur proposition du directeur et après délibération de la commission exécutive  adoptée à la majorité des deux tiers.   A défaut de signature d'un avenant par un membre de droit de l'agence, dans  le délai de deux mois à compter de la délibération de la commission  exécutive, il est fait application du troisième alinéa de l'article 11 de  l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée.   A défaut de signature d'un avenant, dans le même délai, par tout autre  membre de l'agence, la commission exécutive constate son exclusion de  l'agence. L'exclusion d'un membre de l'agence donne lieu à un nouvel avenant  à la présente convention, aux fins notamment de modifier la composition de la  commission, conformément à l'article L. 710-19 du code de la santé publique.   Conformément à l'article R. 710-17-1 du code de la santé publique, l'avenant  adopté par les membres de l'agence doit être signé par les ministres chargés  de la santé et de la sécurité sociale et ne prend effet qu'après sa  publication au Journal officiel de la République française.                                   Article 29                      Date d'exercice des compétences    Le directeur et la commission exécutive de l'agence exercent à compter du  .......... les compétences qui leur sont attribuées par le titre Ier du livre  VII du code de la santé publique, ainsi que par la section 5 du chapitre 2 du  titre VI et le chapitre 4 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité  sociale.