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Décret no 96-1040 du 2 décembre 1996 modifiant le décret no 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux  
NOR : FPPA9610031D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat  et de la décentralisation,   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires  relatives à la fonction publique territoriale, modifiée notamment par la loi  no 94-1134 du 27 décembre 1994 ;   Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions  administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs  établissements publics ;   Vu le décret no 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure  disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date  du 4 octobre 1995 ;   Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours  administratives d'appel en date du 17 septembre 1996 ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 18 septembre  1989 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants :   << Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre  administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal  administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège.  Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa  désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de  cette cour. Deux suppléants du président sont désignés dans les mêmes  conditions.   << Le conseil de discipline se réunit au centre de gestion de la fonction  publique territoriale compétent pour le département où exerce le  fonctionnaire concerné. Toutefois, lorsque le tribunal administratif a son  siège dans le département où est installé le centre de gestion, le conseil de  discipline se réunit soit au centre de gestion, soit au tribunal  administratif, à la diligence du président du conseil de discipline. >>
  Art. 2. -  Au premier alinéa de l'article 2 du décret du 18 septembre 1989  susvisé, les mots : << Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 1er  ci-dessus, >> sont remplacés par les mots : << Par dérogation au cinquième  alinéa de l'article 1er ci-dessus >>.
  Art. 3. -  Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 18 septembre 1989  susvisé est ainsi rédigé :   << Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la personne  publique auprès de laquelle est placée la commission administrative  paritaire. Ses frais de fonctionnement sont à la charge de cette personne  publique et sont remboursés, le cas échéant, au centre de gestion de la  fonction publique territoriale à l'occasion de chaque affaire par la  collectivité ou l'établissement dont relève le fonctionnaire. >>
  Art. 4. -  Le troisième alinéa de l'article 18 du décret du 18 septembre  1989 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants :   << Le conseil de discipline de recours est présidé par un magistrat de  l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du  tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil  de discipline de recours. Toutefois, pour la région Lorraine, ce président  est celui du tribunal administratif de Nancy. Lorsque le magistrat est  affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal  administratif, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable  du président de cette juridiction. Un suppléant du président est désigné dans  les mêmes conditions.   << Le conseil de discipline de recours se réunit à la diligence de son  président soit au centre de gestion désigné au deuxième alinéa du présent  article , soit au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le  siège du conseil de discipline de recours, ou, pour la région Lorraine, au  tribunal administratif de Nancy. >>
  Art. 5. -  L'article 19 du décret du 18 septembre 1989 susvisé est ainsi  modifié :   I. - Après le premier alinéa, il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi  rédigés :   << Le conseil de discipline de recours national est présidé par un magistrat  de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le  vice-président du Conseil d'Etat. Un suppléant du président est désigné dans  les mêmes conditions.   << Le conseil de discipline de recours national se réunit au siège du Centre  national de la fonction publique territoriale. >>   II. - Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :   << Les représentants des collectivités territoriales et de leurs  établissements publics sont désignés, par tirage au sort, par le président du  conseil de discipline du recours national, sur une liste de dix élus locaux  établie par le président du Centre national de la fonction publique  territoriale.   << Les représentants du personnel sont désignés par les organisations  syndicales représentées à la commission administrative paritaire concernée, à  due proportion de leur représentation à cette commission. >>
  Art. 6. -  Au premier alinéa de l'article 20 du décret du 18 septembre 1989  susvisé, les mots   << où il siège >> sont remplacés par les mots   <<  désigné au deuxième alinéa de l'article 18 >>.
  Art. 7. -  Il est inséré, après l'article 30 du décret du 18 septembre 1989  susvisé, un article 30-1 ainsi rédigé :    << Art. 30-1. -  Les fonctions de président du conseil de discipline, de  président du conseil de discipline de recours et de président du conseil de  discipline de recours national sont rémunérées à la vacation, selon des taux  fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre  chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Cette  rémunération est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont  relève le fonctionnaire concerné. >>
  Art. 8. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le  ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 2 décembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                Jacques Toubon  Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure