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Décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible  
NOR : INDB9600410D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre  de l'industrie, de la poste et des télécommunications,   Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;   Vu la loi du 28 octobre 1943, modifiée par le décret no 60-178 du 23 février  1960, relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux  appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de  navigation intérieure, et notamment ses articles 2 et 3 ;   Vu la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994  concernant le rapprochement des législations des Etats membres pour les  appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en  atmosphères explosibles ;   Vu le décret no 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la  construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive ;   Vu le décret no 92-768 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et  aux problèmes de certification de conformité applicables aux équipements de  protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3 du code du travail ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :                                  Chapitre Ier                           Dispositions générales  
  Art. 1er. -  I. - On entend, au sens du présent décret :   a) Par << appareils >>, les machines, les matériels, les dispositifs fixes  ou mobiles, les organes de commande et de contrôle, les systèmes de détection  et de prévention qui, seuls ou combinés, sont utilisés pour effectuer des  opérations de production, de transport, de stockage, de mesure, de régulation  ou de conversion d'énergie et qui, par les risques d'inflammation que leur  fonctionnement peut créer, sont susceptibles de déclencher une explosion ;   b) Par << systèmes de protection >>, les dispositifs, autres que les  composants des appareils définis ci-dessus, qui ont pour objet d'arrêter à sa  naissance le processus d'explosion ou de limiter la zone affectée par une  explosion, qui fonctionnent de manière autonome et qui sont mis en cet état  sur le marché ;   c) Par << composants >>, les pièces destinées à être incorporées dans un  appareil ou dans un système de protection qui sont essentielles à la sécurité  de son fonctionnement, mais qui n'ont pas de fonction autonome ;   d) Par << atmosphère explosive >>, tout mélange, dans les conditions de  pression et de température normales, d'air et de substances inflammables à  l'état de gaz, de vapeurs, de brouillards ou de poussières, dans lequel la  combustion, une fois amorcée, se propage quasi instantanément ;   e) Par << atmosphère explosible >>, une atmosphère susceptible de devenir  explosive du fait de conditions locales particulières ;   f) Par << mise sur le marché >>, la fabrication, l'importation, la détention  en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la location ou la mise à  disposition à titre gratuit.   II. - Il est dit des appareils et des systèmes de protection mentionnés au I  ci-dessus ainsi que des dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage  mentionnés à l'alinéa 2 du I de l'article 2 << qu'ils sont utilisés  conformément à leur destination >> lorsqu'il en est fait usage conformément  aux indications qui sont données par le fabricant et qui sont nécessaires  pour assurer la sécurité de leur fonctionnement.  
  Art. 2. -  I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux  appareils et aux systèmes de protection qui sont destinés à être utilisés en  atmosphère explosible.   Elles s'appliquent également aux dispositifs de sécurité, de contrôle et de  réglage qui sont nécessaires ou qui contribuent à assurer la sécurité du  fonctionnement des appareils et des systèmes de protection contre les risques  d'explosion.   II. - Sont exclus du champ d'application du présent décret :   - les dispositifs médicaux destinés à être utilisés dans un environnement  médical ;   - les appareils et systèmes de protection lorsque le danger d'explosion est  exclusivement dû à la présence de substances explosives ou de matières  chimiques instables ;   - les équipements destinés à être utilisés dans des environnements  domestiques, c'est-à-dire dans une atmosphère qui ne devient  qu'exceptionnellement explosible à raison d'une fuite accidentelle de gaz ;   - les équipements de protection individuels soumis aux dispositions du  décret du 29 juillet 1992 susvisé ;   - les navires, les plates-formes marines ainsi que les équipements installés  à bord de ces navires ou de ces plates-formes ;   - les moyens de transport par voie aérienne ou par voie d'eau, par route ou  par fer destinés uniquement au transport de personnes ou conçus pour le  transport des marchandises, lorsqu'il ne s'agit pas de véhicules destinés à  être utilisés dans une atmosphère explosible ainsi que les équipements dont  ils sont dotés ;   - les équipements spécifiquement destinés à des fins militaires.  
  Art. 3. -  Les appareils entrant dans le champ d'application du présent  décret sont classés en deux groupes.   I. - Le groupe I comprend les appareils destinés aux travaux souterrains des  exploitations minières ainsi qu'aux installations de surface, soumises à des  risques d'explosion en raison de la présence de grisou ou de poussières  combustibles.   Ces appareils sont rangés dans l'une des deux catégories suivantes, selon  leur niveau de protection.   a) La catégorie M1 comprend les appareils qui sont conçus ou qui sont  équipés de moyens de protection spéciaux pour assurer, dans les conditions de  fonctionnement prévues par le fabricant, un très haut niveau de protection.   Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences  supplémentaires prescrites au point 2.0.1 de l'annexe I au présent décret.   b) La catégorie M2 comprend les appareils conçus pour assurer, dans les  conditions de fonctionnement prévues par le fabricant, un haut niveau de  protection.   Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences  supplémentaires prescrites au point 2.0.2 de l'annexe I au présent décret.   II. - Le groupe II comprend les appareils destinés à être utilisés dans des  lieux autres que ceux où sont installés les appareils du groupe I qui sont  néanmoins susceptibles d'être exposés aux dangers résultant de la présence  d'atmosphères explosives.   Ces appareils sont classés en trois catégories selon leur niveau de  protection.   a) La catégorie 1 comprend les appareils qui sont conçus pour assurer, dans  les conditions de fonctionnement prévues par le fabricant, un très haut  niveau de protection.   Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux mêmes conditions de  sécurité que ceux relevant de la catégorie M1 ainsi qu'aux exigences  supplémentaires définies au point 2.1 de l'annexe I.   b) La catégorie 2 comprend les appareils conçus pour assurer, dans les  conditions de fonctionnement prévues par le fabricant, un haut niveau de  protection.   Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences  supplémentaires prescrites au point 2.2 de l'annexe I.   c) La catégorie 3 comprend les appareils conçus pour assurer, dans les  conditions habituelles de fonctionnement prévues par le fabricant, un niveau  normal de protection.   Ils doivent satisfaire aux exigences supplémentaires prescrites au point 2.3  de l'annexe I.  
  Art. 4. -  I. - Le fabricant, l'importateur ou son mandataire établi dans un  Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à  l'accord instituant l'Espace économique européen ne peut mettre sur le marché  un équipement mentionné au I de l'article 2 s'il n'a, après avoir satisfait  aux procédures d'évaluation de conformité définies au chapitre II du présent  décret, établi et signé une déclaration CE de conformité par laquelle il  assure que cet équipement est conforme aux exigences essentielles définies à  l'article 5 et s'il n'y a apposé le marquage CE prévu à l'article 12. Cette  déclaration de conformité doit être remise au preneur lors de la vente, de la  location, de la cession ou de la mise à disposition à titre gratuit ou  onéreux par le responsable de cette opération.   La déclaration CE de conformité est établie conformément au modèle figurant  à la partie B de l'annexe IX.   II. - Le fabricant, l'importateur ou son mandataire établi dans un Etat  membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord  instituant l'Espace économique européen ne peut mettre sur le marché des  composants mentionnés au I (c) de l'article 1er qu'il déclare être destinés à  être incorporés dans un équipement entrant dans le champ d'application du  présent décret sans les accompagner de l'attestation de conformité prévue à  l'article 10.   III. - Lorsque la déclaration CE de conformité et le marquage CE ou  l'attestation de conformité sont effectués dans un Etat membre de la  Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant  l'Espace économique européen, ils produisent les mêmes effets que les  formalités correspondantes prévues par le présent décret.  
  Art. 5. -  Les appareils et les systèmes de protection doivent satisfaire,  tant en ce qui concerne leur conception que leur fabrication, aux exigences  essentielles de sécurité et de santé définies à l'annexe I.   Ces exigences tiennent compte de l'utilisation à laquelle les appareils et  les systèmes de protection sont destinés ainsi que du groupe et de la  catégorie dont ceux-ci relèvent ; il est fait, à cet effet, une distinction  entre les exigences générales auxquelles l'ensemble des appareils et systèmes  de protection entrant dans le champ d'application du présent décret doivent  satisfaire et les exigences supplémentaires propres à chaque groupe ou à  chaque catégorie d'équipements.   Les dispositifs mentionnés au second alinéa du I de l'article 2 doivent  satisfaire aux mêmes exigences générales que celles prescrites pour les  appareils et les systèmes de protection.  
  Art. 6. -  Lorsqu'une norme nationale qui transpose une norme européenne  harmonisée dont la référence a été publiée au Journal officiel des  Communautés européennes couvre une ou plusieurs des exigences essentielles de  sécurité définies à l'annexe I, les appareils, les systèmes de protection,  les dispositifs au sens du second alinéa du I de l'article 2 ou les  composants mentionnés au I (c) de l'article 1er construits ou fabriqués  conformément à cette norme sont présumés conformes aux exigences essentielles  de sécurité et de santé susmentionnées.   En l'absence de normes harmonisées, la conformité aux normes et  spécifications techniques nationales est réputée concourir à l'application  régulière des exigences essentielles de sécurité et de santé.                                  Chapitre II                  Procédures d'évaluation de la conformité                         aux exigences essentielles  
  Art. 7. -  La déclaration de conformité prescrite à l'article 4 ci-dessus et  le marquage CE prévu à l'article 12 ci-dessous des appareils, des systèmes de  protection et des dispositifs mentionnés au second alinéa du I de l'article 2  sont subordonnés à l'évaluation de leur conformité aux exigences essentielles  définies à l'article 5.   Les procédures d'évaluation de la conformité diligentées à cette fin peuvent  être les suivantes :   - le << module examen CE de type >> défini à l'annexe II ;   - le << module assurance qualité de production >> défini à l'annexe III ;   - le << module vérification sur produit >> défini à l'annexe IV ;   - le << module conformité au type >> défini à l'annexe V ;   - le << module assurance qualité du produit >> défini à l'annexe VI ;   - le << module contrôle interne de fabrication >> défini à l'annexe VII ;   - le << module vérification à l'unité >> défini à l'annexe VIII.  
  Art. 8. -  I. - Les procédures d'évaluation de la conformité sont mises en  oeuvre par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé  de l'industrie ; elles peuvent également l'être, pour certaines d'entre  elles, par le fabricant sous le contrôle de ces organismes. L'arrêté du  ministre chargé de l'industrie définit les missions pour lesquelles ces  organismes sont habilités.   La décision d'habilitation d'un organisme est prise par le ministre chargé  de l'industrie en tenant compte des critères définis à l'annexe X.   L'octroi de l'habilitation, qui peut être de durée limitée, est subordonné à  la condition que l'organisme intéressé ait souscrit une assurance couvrant sa  responsabilité civile.   Les personnels des organismes habilités sont tenus par une obligation de  confidentialité à l'égard de tout ce dont ils pourraient avoir connaissance  lors de l'examen des matériels et des dossiers y afférents.   II. - Le fabricant ou l'importateur auxquels l'organisme habilité a refusé  de délivrer l'attestation d'examen CE de type peuvent saisir de cette  décision le ministre chargé de l'industrie ; celui-ci statue sur ce recours  après avoir pris l'avis de la commission des équipements instituée par le II  de l'article 13.  
  Art. 9. -  I. - L'évaluation de la conformité des appareils, y compris des  dispositifs mentionnés au second alinéa du I de l'article 2 qui leur sont  incorporés, fait l'objet des procédures ci-après :   Pour les appareils appartenant à la catégorie M1 du groupe I et à la  catégorie 1 du groupe II :   - le << module examen CE de type >>, complété soit par le << module  assurance qualité de production >>, soit par le << module vérification sur  produit >> ;   Pour les moteurs à combustion interne et les appareils électriques relevant  respectivement des catégories M2 du groupe I et 2 du groupe II :   - le << module examen CE de type >>, complété soit par le << module  conformité au type >>, soit par le << module assurance qualité du produit >>  ;   Pour les autres appareils des catégories M2 du groupe I et 2 du groupe II :   - le << module contrôle interne de fabrication >>, complété par la  communication à un organisme habilité du dossier décrit au point 3 de  l'annexe VII ;   Pour les appareils relevant de la catégorie 3 du groupe II :   - le << module contrôle interne de la fabrication >>.   II. - Il peut être également procédé à l'évaluation de la conformité des  appareils des groupes I et II selon la procédure << module vérification à  l'unité >>.   III. - La conformité des systèmes de protection à fonction autonome est  établie en suivant l'une des procédures ci-après :   - le << module examen CE de type >>, complété soit par le << module  assurance qualité de production >>, soit par le << module vérification sur  produit >> ;   - le << module vérification à l'unité >>.   IV. - Pour l'évaluation de la conformité aux exigences définies au point  1.2.7 de l'annexe I, il peut être substitué aux procédures prévues aux I, II  et III ci-dessus celle dite << module contrôle interne de fabrication >>.  
  Art. 10. -  Les procédures d'évaluation de la conformité des composants  mentionnés au I (c) de l'article 1er sont les mêmes que celles suivies pour  évaluer la conformité des appareils ; toutefois, leur application aux  composants ne comporte pas l'apposition du marquage CE ; il est, en outre,  substitué à la formalité de la déclaration CE de conformité celle de  l'attestation de conformité des composants à celles des dispositions du  présent décret qui leur sont applicables ; cette attestation doit comporter  une description des caractéristiques des composants et préciser les  conditions dans lesquelles leur incorporation à un appareil ou à un système  de protection contribue à la conformité de ces équipements aux exigences  essentielles.   Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe le modèle de l'attestation  de conformité.  
  Art. 11. -  I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4, le ministre  chargé de l'industrie peut, sur demande dûment justifiée, autoriser la mise  sur le marché et la mise en service d'équipements mentionnés au I de  l'article 2 qui n'ont pas fait l'objet des procédures d'évaluation de la  conformité définies à l'article 9 dès lors que leur utilisation est de nature  à améliorer la protection des personnes.   II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4, est autorisée la  présentation par un fabricant ou un importateur, lors de foires,  d'expositions ou de salons, d'équipements mentionnés au I de l'article 2 qui  ne respecteraient pas les dispositions du présent décret, à la condition,  toutefois, qu'il soit clairement indiqué que ces équipements ne sont pas  conformes aux prescriptions du présent décret et qu'il est interdit de les  acquérir ou d'en faire usage tant que ce fabricant ou cet importateur  n'auront pas procédé à leur mise en conformité. S'ils effectuent des  démonstrations avec ces matériels, ce fabricant ou cet importateur sont alors  tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des  personnes exposées aux risques que peut comporter le fonctionnement de ces  matériels.  
  Art. 12. -  I. - Les équipements mentionnés au I de l'article 2 qui ont fait  l'objet des procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 9  doivent porter le marquage CE de conformité.   Ce marquage, constitué des initiales CE selon le modèle figurant à l'annexe  IX, est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur ces équipements  par le fabricant, l'importateur ou son mandataire établi dans un Etat membre  de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord  instituant l'Espace économique européen ; il est suivi du numéro  d'identification de l'organisme habilité lorsque celui-ci a diligenté ou  contrôlé la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation de la conformité.   II. - Il est interdit d'apposer des marques ou des inscriptions susceptibles  d'induire les tiers en erreur sur la signification et le graphisme du  marquage CE ; d'autres marquages ne peuvent être apposés sur les équipements  mentionnés au I de l'article 2 qu'à la condition de laisser le marquage CE  clairement visible et aisément lisible.   III. - Lorsque des équipements mentionnés au I de l'article 2 sont soumis à  des réglementations portant sur des caractéristiques techniques autres que  celles régies par le présent décret et prévoyant l'apposition du marquage CE,  celui-ci signifie que ces équipements sont également présumés conformes à ces  réglementations.   Toutefois, lorsque certaines de ces réglementations laissent au fabricant le  choix, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage CE  indique la conformité des équipements aux dispositions des seules  réglementations que le fabricant déclare avoir appliquées ; dans ce cas, les  références de la publication de ces réglementations au Journal officiel de la  République française doivent être indiquées sur les documents, notices ou  instructions qui accompagnent ces équipements.                                  Chapitre III                           Dispositions diverses  
  Art. 13. -  I. - L'utilisateur d'un équipement entrant dans le champ  d'application du présent décret doit porter immédiatement à la connaissance  du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement  tout accident ou incident susceptible d'être imputé à cet équipement et de  nature à compromettre la sécurité.   Sauf en cas de nécessité justifiée, il est interdit de modifier, avant d'en  avoir reçu l'autorisation du directeur régional de l'industrie, de la  recherche et de l'environnement, l'état des lieux et des installations  intéressées par l'accident ou l'incident.   Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement  ou son délégué procède à une enquête dont le procès-verbal est adressé au  ministre chargé de l'industrie.   II. - Il est institué auprès du ministre chargé de l'industrie une  commission des équipements destinés à être utilisés en atmosphère explosible  ; cette commission, dont la composition et le mode de fonctionnement sont  définis par le ministre chargé de l'industrie, instruit les différends qui  sont portés devant ce ministre et qui opposent aux organismes habilités les  personnes responsables de la mise sur le marché ou de la mise en service des  appareils et des systèmes de protection entrant dans le champ d'application  du présent décret.  
  Art. 14. -  I. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la  5e classe le fait :   - de mettre sur le marché ou de mettre en service un appareil ou un système  de protection destiné à être utilisé en atmosphère explosible qui n'est pas  muni du marquage CE ou qui n'est pas accompagné de la déclaration CE de  conformité, en application de l'article 4 ;   - d'apposer le marquage CE sur un équipement entrant dans le champ  d'application des I (a) et I (b) de l'article 1er ou d'établir une  déclaration CE de conformité pour un tel équipement, lorsque celui-ci ne  satisfait pas aux exigences essentielles prévues à l'article 5 ou n'a pas  fait l'objet des procédures d'évaluation de conformité définies à l'article 9  ;   - d'établir une attestation de conformité pour un composant entrant dans le  champ d'application du I (c) de l'article 1er qui n'a pas fait l'objet des  procédures d'évaluation de conformité prévues à l'article 9 ou qui ne serait  pas accompagnée des mentions prévues à l'article 10 ;   - d'apposer un marquage susceptible d'induire en erreur sur la signification  et le graphisme du marquage CE.   En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions  de la 5e classe sont applicables.   II. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le  fait, pour l'utilisateur d'un équipement entrant dans le champ d'application  du présent décret, de ne pas déclarer, dans les conditions prévues à  l'article 13, les accidents ou incidents susceptibles d'être imputés à cet  équipement et de nature à compromettre la sécurité des personnes.   III. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe :   - le fait, en cas d'accident ou d'incident, de modifier les lieux ou les  installations en méconnaissance des prescriptions de l'article 13.   IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables  des infractions définies aux I, II et III ci-dessus dans les conditions  prévues à l'article 121-2 du code pénal. Les peines encourues par les  personnes morales sont :   - la peine d'amende, selon les modalités prévues à l'article 131-41 du code  pénal ;   - la confiscation des matériels ou équipements qui ont servi à commettre  l'infraction.  
  Art. 15. -  A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2003, les matériels  entrant dans le champ d'application du présent décret peuvent être mis sur le  marché et mis en service s'ils satisfont à la réglementation en vigueur à la  date de signature du présent décret et, notamment, pour les matériels  électriques, aux dispositions du décret du 17 juillet 1978 susvisé.  
  Art. 16. -  Le décret no 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement  de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive  est abrogé à compter du 1er juillet 2003.  
  Art. 17. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de  l'industrie, de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 19 novembre 1996. 
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                Jacques Toubon
                                  A N N E X E  I  EXIGENCES ESSENTIELLES EN CE QUI CONCERNE LA SECURITE ET LA SANTE APPLICABLES  AUX APPAREILS ET AUX SYSTEMES DE PROTECTION DESTINES A ETRE UTILISES EN  ATMOSPHERE EXPLOSIBLE                            Remarques préliminaires    A. - Il est nécessaire de tenir compte du dernier état des connaissances  technologiques, qui sont susceptibles d'évoluer rapidement, et de les  appliquer dans la mesure du possible sans délai.   B. - Pour les dispositifs visés au deuxième alinéa du I de l'article 2, les  règles techniques ne s'appliquent que dans la mesure où elles sont  nécessaires à un fonctionnement et à une exploitation sûrs et fiables en ce  qui concerne les risques d'explosion.                1. Exigences communes applicables aux appareils                       et aux systèmes de protection                          1.0. Exigences générales   1.0.1. Principes de la sécurité intégrée contre les explosions.       Les appareils et systèmes de protection prévus pour être utilisés en  atmosphère explosible doivent être conçus dans l'optique de la sécurité  intégrée contre les explosions.       Le constructeur prend à cet effet des mesures pour :         - éviter en priorité, si possible, que les appareils et les systèmes  de protection ne produisent ou ne libèrent des atmosphères explosives  eux-mêmes ;         - empêcher l'inflammation d'atmosphères explosives en tenant compte de  la nature de chaque source d'inflammation, électrique ou non électrique ;         - dans le cas où se produirait malgré tout une explosion susceptible  de mettre en danger des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques  ou des biens par un effet direct ou indirect, l'arrêter immédiatement ou  limiter la zone affectée par les flammes et les pressions résultant d'une  explosion à un niveau de sécurité suffisant. 1.0.2. Les appareils et systèmes de protection doivent être conçus et  fabriqués en tenant compte d'éventuels défauts de fonctionnement, pour éviter  autant que possible des situations dangereuses.       On doit également prendre en compte tout mauvais usage éventuel qui peut  être raisonnablement attendu. 1.0.3. Conditions particulières de contrôle et de maintenance.       Les appareils et systèmes de protection qui sont soumis à des conditions  particulières de contrôle et de maintenance doivent être conçus et fabriqués  en fonction de ces conditions. 1.0.4. Conditions de l'espace environnant.       Les appareils et systèmes de protection doivent être conçus et fabriqués  en fonction des conditions de l'espace environnant existantes ou prévisibles. 1.0.5. Marquage.       Chaque appareil et chaque système de protection doivent porter, de  manière lisible et indélébile, les indications minimales suivantes :       - le nom du fabricant ainsi que son adresse ;       - le marquage CE ;       - la désignation de la série ou du type ;       - le numéro de série, s'il existe ;       - l'année de construction ;       - le marquage spécifique de protection contre les explosions, suivi par  le symbole du groupe d'appareils et de la catégorie ;       - pour le groupe d'appareils II :         - la lettre << G >> concernant les atmosphères explosives dues à la  présence de gaz, de vapeurs ou de brouillards ou         - la lettre << D >> concernant les atmosphères explosives dues à la  présence de poussière.       En outre, et dans le cas où cela paraît nécessaire, ils doivent  également porter toutes les indications indispensables à la sécurité  d'emploi. 1.0.6. Notice d'instruction.       a) Chaque appareil et chaque système de protection doivent être  accompagnés d'une notice d'instruction donnant, au minimum, les indications  suivantes :       - le rappel des indications prévues pour le marquage, à l'exception du  numéro de série (voir le point 1.0.5), éventuellement complétées par les  indications permettant de faciliter la maintenance (par exemple : adresse de  l'importateur, du réparateur, etc.) ;       - des instructions pour effectuer sans risques :       - la mise en service ;       - l'utilisation ;       - le montage, le démontage ;       - la maintenance (entretien et dépannage) ;       - l'installation ;       - le réglage ;       - si nécessaire, l'indication des zones dangereuses situées en face des  dispositifs de décharge de pression ;       - si nécessaire, les instructions de formation ;       - les indications nécessaires permettant de déterminer en connaissance  de cause si un appareil d'une catégorie indiquée ou un système de protection  peut être utilisé sans danger à l'endroit et dans les conditions de service  prévus ;       - les paramètres électriques et de pression, les températures maximales  de surface ou d'autres valeurs limites ;       - si nécessaire, les conditions particulières d'utilisation, y compris  les indications d'un mauvais usage possible qui pourrait avoir lieu, ainsi  que l'a montré l'expérience ;       - si nécessaire, les caractéristiques essentielles des outils qui  peuvent être montés sur l'appareil ou sur le système de protection.       b) La notice d'instruction est établie en langue française soit par le  fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté  européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace  économique européen, soit par celui qui introduit l'appareil ou le système de  protection en France.       c) La notice d'instruction comprendra les plans et schémas nécessaires à  la mise en service, à l'entretien, à l'inspection, à la vérification du bon  fonctionnement et, le cas échéant, à la réparation de l'appareil ou du  système de protection ainsi que toutes les instructions utiles, notamment en  matière de sécurité.       d) Toute documentation présentant l'appareil ou le système de protection  ne doit pas être en contradiction avec la notice d'instruction en ce qui  concerne les aspects de sécurité.                          1.1. Sélection des matériaux   1.1.1. Les matériaux utilisés pour la construction des appareils et systèmes  de protection ne doivent pas provoquer le déclenchement d'une explosion,  compte tenu des contraintes de fonctionnement prévisibles. 1.1.2. Dans les limites des conditions d'utilisation prévues par le fabricant,  il ne doit pas se produire, entre les matériaux qui sont utilisés et les  constituants de l'atmosphère explosible, de réactions pouvant entraîner une  dégradation de la prévention des explosions. 1.1.3. Les matériaux doivent être choisis de façon que des changements  prévisibles dans leurs caractéristiques et la compatibilité avec d'autres  matériaux en combinaison ne conduisent pas à une diminution de la protection  assurée, notamment en ce qui concerne la résistance à la corrosion, la  résistance à l'usure, la conductivité électrique, la résistance aux chocs, le  vieillissement et les effets des variations de la température.                         1.2. Conception et fabrication   1.2.1. Les appareils et systèmes de protection doivent être conçus et  fabriqués en tenant compte de la connaissance technologique en matière de  protection contre les explosions, afin qu'ils puissent fonctionner de façon  sûre durant leur durée de vie prévisible. 1.2.2. Les composants destinés à être insérés ou utilisés comme pièces de  rechange dans les appareils et les systèmes de protection doivent être conçus  et fabriqués de façon qu'ils aient une sécurité de fonctionnement adaptée à  l'utilisation pour laquelle ils sont destinés, pour ce qui concerne la  protection contre les explosions, lorsqu'ils sont montés suivant la notice du  constructeur. 1.2.3. Mode de construction fermée et prévention des défauts d'étanchéité.       Les appareils qui peuvent émettre des gaz ou des poussières inflammables  ne doivent comporter, dans toute la mesure du possible, que des enceintes  fermées.       Lorsque ces appareils comportent des ouvertures ou des défauts  d'étanchéité, ceux-ci doivent, dans la mesure du possible, être tels que les  émissions de gaz ou de poussières ne puissent conduire, à l'extérieur, à la  formation d'atmosphères explosives.       Les orifices d'emplissage et de vidange doivent être conçus et équipés  afin de limiter, autant que possible, les émissions de matières inflammables  lors des emplissages et des vidanges. 1.2.4. Dépôts de poussières.       Les appareils et systèmes de protection qui sont utilisés dans des zones  empoussiérées doivent être conçus de telle manière que les dépôts de  poussières qui se forment à leur surface ne puissent pas conduire à leurs  inflammations.       En règle générale, les dépôts de poussières doivent être aussi limités  que possible. Les appareils et les systèmes de protection doivent être  faciles à nettoyer.       Les températures de surface des parties d'appareils doivent être  nettement inférieures aux températures d'incandescence des poussières  déposées.       Il faut tenir compte de l'épaisseur de la couche de poussières déposées  et, si nécesssaire, prendre des mesures de limitation des températures afin  d'éviter une accumulation de chaleur. 1.2.5. Moyens de protection supplémentaires.       Les appareils et systèmes de protection qui peuvent être exposés à  certains types de contraintes extérieures doivent être munis, si nécessaire,  de moyens de protection supplémentaires.       Les appareils doivent pouvoir résister aux contraintes qui s'y  appliquent sans que la protection contre les explosions en soit altérée. 1.2.6. Ouverture sans danger.       Si les appareils et systèmes de protection sont logés dans un coffret ou  dans une enveloppe faisant partie de la protection contre les explosions,  ceux-ci ne doivent pouvoir être ouverts qu'à l'aide d'un outil spécial ou en  prenant des mesures de protection appropriées. 1.2.7. Protection contre d'autres risques.       Les appareils et systèmes de protection doivent être conçus et  construits de façon que :       a) Les dangers de blessures ou autres dommages qui peuvent être causés  par des contacts directs ou indirects soient évités ;       b) Des températures de surface de parties accessibles ou des  rayonnements qui provoqueraient un danger ne se produisent pas ;       c) Les dangers de nature non électrique et révélés par l'expérience  soient éliminés ;       d) Des conditions de surcharge prévues ne conduisent pas à une situation  dangereuse.       Lorsque, pour les appareils et les systèmes de protection, les risques  visés au présent paragraphe sont couverts, en tout ou en partie, par d'autres  textes transposant d'autres directives de la Communauté européenne, le  présent décret ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer pour ces appareils  et systèmes de protection et pour ces risques, dès la mise en application de  ces directives spécifiques. 1.2.8. Surcharge des appareils.       Il faut éviter que les appareils ne soient surchargés de manière  dangereuse au moyen de dispositifs intégrés de mesurage, de commande et de  réglage, et cela dès leur conception, notamment au moyen de limiteurs de  surintensité, de limiteurs de température, d'interrupteurs de pression  différentielle, de débitmètres, de relais temporisés, de compte-tours ou de  dispositifs de surveillance du même genre. 1.2.9. Systèmes d'enveloppe andidéflagrante.       Si des parties qui peuvent enflammer une atmosphère explosive sont  enfermées dans une enveloppe, il faut s'assurer que l'enveloppe résiste à la  pression développée lors d'une explosion interne d'un mélange explosif et  empêche la transmission de l'explosion à l'atmosphère explosive environnant  l'enveloppe.                    1.3. Sources potentielles d'inflammation   1.3.1. Dangers provenant de diverses sources d'inflammation.       Il ne doit pas se produire de sources potentielles d'inflammation telles  qu'étincelles, flammes, arcs électriques, températures de surface élevées,  dégagements d'énergie acoustique, rayonnements dans le domaine optique, ondes  électromagnétiques ou autres sources. 1.3.2. Dangers provenant de l'électricité statique.       Il faut éviter, par des mesures appropriées, les charges  électrostatiques susceptibles de provoquer des décharges dangereuses. 1.3.3. Dangers provenant des courants électriques parasites et des fuites.       Il faut empêcher qu'il y ait, dans les parties conductrices d'un  appareil, des courants électriques parasites ou des fuites donnant par  exemple lieu à la formation de corrosions dangereuses, à l'échauffement de  surface ou à des étincelles capables de provoquer une inflammation. 1.3.4. Danger provenant d'un échauffement inacceptable.       Lors de la conception, il faut, dans toute la mesure du possible, éviter  les échauffements inacceptables provenant de frottements ou de chocs qui  peuvent se produire par exemple entre des matériaux sur des pièces tournantes  ou par l'entrée de corps étrangers. 1.3.5. Danger provenant des équilibrages de pression.       Dès la conception, respectivement au moyen de dispositifs intégrés de  mesurage, de contrôle ou de réglage, les équilibrages de pression doivent  être conduits de façon à ne pas déclencher d'ondes de choc ou de compressions  susceptibles de provoquer une inflammation.          1.4. Dangers dus à des influences perturbatrices extérieures   1.4.1. Les appareils et les systèmes de protection doivent être conçus et  fabriqués de telle manière qu'ils puissent remplir en toute sécurité la  fonction pour laquelle ils sont prévus, même en présence de conditions  ambiantes changeantes et tensions parasites, d'humidité, de vibrations, de  pollutions ou d'autres influences perturbatrices extérieures, et cela en  tenant compte des limites des conditions d'exploitation établies par le  fabricant. 1.4.2. Les parties d'appareils doivent être appropriées aux contraintes  mécaniques et thermiques prévues et résister à l'action agressive de  substances présentes ou prévisibles.                  1.5. Règles techniques pour les équipements                        qui contribuent à la sécurité   1.5.1. Les dispositifs de sécurité doivent fonctionner indépendamment des  dispositifs de mesurage et de commande nécessaires à l'exploitation.       Dans toute la mesure du possible, la défaillance d'un dispositif de  sécurité doit être détectée suffisamment rapidement à l'aide de moyens  techniques appropriés pour qu'il n'existe qu'une très faible probabilité  d'occurrence d'une situation dangereuse.       En règle générale, le principe de la sécurité positive doit être  appliqué.       En règle générale, les commandes d'ordre de sécurité doivent agir  directement sur les organes de contrôle concernés, sans être relayées par un  logiciel. 1.5.2. En cas de défaillance des dispositifs de sécurité, les appareils ou les  systèmes de protection doivent, dans toute la mesure du possible, être mis en  position de sécurité. 1.5.3. Les systèmes d'arrêt d'urgence des dispositifs de sécurité doivent,  dans la mesure du possible, posséder des verrouillages contre le  réenclenchement. Un nouvel ordre de démarrage ne doit avoir d'effet sur la  marche normale que si les verrouillages contre le réenclenchement ont été au  préalable intentionnellement remis. 1.5.4. Dispositifs d'affichage et de commande.       Si des dispositifs d'affichage et de commande sont utilisés, ils doivent  être conçus suivant des principes ergonomiques, pour atteindre un maximum de  sécurité d'utilisation en ce qui concerne le risque d'explosion. 1.5.5. Règles techniques applicables aux dispositifs ayant une fonction de  mesurage destinés à la protection contre les explosions.       Les dispositifs ayant une fonction de mesurage doivent notamment, dans  la mesure où ils concernent les appareils utilisés en atmosphères  explosibles, être conçus et fabriqués conformément à leurs capacités de  fonctionnement prévisibles et à leurs conditions spéciales d'utilisation. 1.5.6. En cas de besoin, la précision de lecture et la capacité de  fonctionnement des dispositifs ayant une fonction de mesurage doivent pouvoir  être contrôlées. 1.5.7. La conception des dispositifs ayant une fonction de mesurage doit  prendre en compte un coefficient de sécurité qui assure que le seuil d'alarme  se trouve suffisamment éloigné des limites d'explosibilité ou d'inflammation  de l'atmosphère à analyser, notamment en tenant compte des conditions de  marche de l'installation et des dérives possibles du système de mesurage. 1.5.8. Risques provenant du logiciel.       Dès la conception d'appareils, de systèmes de protection et de  dispositifs de sécurité commandés par logiciel, il faut tenir tout  particulièrement compte des risques provenant de défauts dans le programme.           1.6. Prise en compte des exigences de sécurité du système   1.6.1. Les appareils et les systèmes de protection incorporés dans des  processus automatiques qui s'écartent des conditions de fonctionnement  prévues doivent pouvoir être coupés manuellement pour autant que cela ne  compromette pas les bonnes conditions de sécurité. 1.6.2. Les énergies emmagasinées doivent être dissipées aussi vite et sûrement  que possible ou isolées lorsqu'on actionne les dispositifs de coupure  d'urgence, de façon qu'elles ne soient plus une source de danger.       Cela ne s'applique pas aux énergies stockées par voie électrochimique. 1.6.3. Dangers résultant de coupures d'alimentation.       Les appareils et les systèmes de protection dans lesquels une coupure  d'alimentation peut entraîner la propagation de dangers supplémentaires  doivent pouvoir être maintenus en état de fonctionnement en sécurité  indépendamment du reste de l'installation. 1.6.4. Risques dus aux pièces de raccordement.       Les appareils et systèmes de protection doivent être équipés d'entrées  de câbles et d'entrées de conduits appropriées.       Lorsque les appareils et les systèmes de protection sont destinés à être  utilisés en combinaison avec d'autres appareils et systèmes de protection,  les interfaces doivent être sûres. 1.6.5. Mise en place de dispositifs d'alarme faisant partie d'un appareil.       Lorsqu'un appareil ou un système de protection comporte des dispositifs  de détection ou d'alarme destinés à surveiller la formation d'une atmosphère  explosible, les indications nécessaires pour disposer ces dispositifs aux  emplacements appropriés doivent être fournies.                2. Exigences supplémentaires pour les appareils            2.0. Exigences applicables aux appareils du groupe I   2.0.1. Exigences applicables aux appareils de la catégorie M1 du groupe I. 2.0.1.1. Ces appareils doivent être conçus et fabriqués de manière que les  sources d'inflammation ne deviennent pas actives même dans le cas d'un  dérangement rare de l'appareil.       Ils doivent être munis de moyens de protection de façon que :       - soit, en cas de défaillance d'un des moyens de protection, au moins un  second moyen indépendant assure le niveau de protection requis ;       - soit, dans le cas de l'apparition de deux défauts indépendants l'un de  l'autre, le niveau de protection requis soit assuré.       Si nécessaire, ces appareils doivent être équipés de moyens de  protection spéciaux additionnels.       Ils doivent rester opérationnels en présence d'atmosphères explosives. 2.0.1.2. Dans la mesure où cette prescription est nécessaire, les appareils  doivent être fabriqués de façon que la poussière ne puisse pénétrer à  l'intérieur. 2.0.1.3. Les températures de surface des parties d'appareils doivent, pour  éviter l'inflammation des poussières en suspension, être nettement  inférieures à la température d'inflammation du mélange d'air avec les  poussières prévisible. 2.0.1.4. Les appareils doivent être conçus de manière telle que l'ouverture de  parties d'appareils qui peuvent être des sources d'inflammation ne soit  possible qu'en l'absence d'énergie ou dans le cas des conditions de sécurité  intrinsèque. Lorsqu'il n'est pas possible d'inactiver les appareils, le  fabricant doit apposer une étiquette d'avertissement sur l'ouverture des  parties de ces appareils.       Si nécessaire, les appareils doivent être équipés de systèmes de  verrouillage appropriés additionnels. 2.0.2. Exigences applicables aux appareils de la catégorie M2 du groupe I. 2.0.2.1. Les appareils doivent être munis de moyens de protection de façon que  les sources d'inflammation ne puissent pas devenir actives lors d'un  fonctionnement normal, y compris dans les conditions d'exploitation  contraignantes et notamment celles résultant d'une utilisation sévère de  l'appareil et de conditions ambiantes changeantes.       Dans le cas où des atmosphères explosives se manifestent, l'alimentation  en énergie de ces appareils doit être coupée. 2.0.2.2. Les appareils doivent être conçus de manière telle que l'ouverture  des parties d'appareils qui peuvent être des sources d'inflammation ne soit  possible qu'en l'absence d'énergie ou par l'intermédiaire de systèmes de  verrouillage appropriés. Lorsqu'il n'est pas possible d'inactiver les  appareils, le fabricant doit apposer une étiquette d'avertissement sur  l'ouverture des parties de ces appareils. 2.0.2.3. En ce qui concerne les mesures de protection contre les explosions  dues à la présence de poussières, les exigences correspondantes de la  catégorie M1 doivent être respectées.                    2.1. Exigences applicables aux appareils                       de la catégorie 1 du groupe II   2.1.1. Atmosphères explosives dues à la présence de gaz, de vapeurs ou de  brouillards. 2.1.1.1. Les appareils doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter que  les sources d'inflammation ne deviennent actives, même celles résultant d'un  dérangement rare de l'appareil.       Ils doivent être munis de moyens de protection de façon que :       - soit en cas de défaillance d'un des moyens de protection, au moins un  second moyen indépendant assure le niveau de protection requis ;       - soit, dans le cas de l'apparition de deux défauts indépendants l'un de  l'autre, le niveau de protection requis est assuré. 2.1.1.2. Pour les appareils dont les surfaces peuvent s'échauffer, il faut  s'assurer que, dans le cas le plus défavorable, la température de surface  maximale indiquée ne soit pas dépassée.       Les élévations de température résultant d'une accumulation de chaleur et  de réactions chimiques doivent aussi être prises en considération. 2.1.1.3. Les appareils doivent être conçus de manière telle que l'ouverture de  parties d'appareils qui peuvent être des sources d'inflammation ne soit  possible qu'en l'absence d'alimentation en énergie ou qu'une fois que sont  satisfaites des conditions de sécurité appropriées. Lorsqu'il n'est pas  possible d'inactiver les appareils, le fabricant doit apposer une étiquette  d'avertissement sur l'ouverture des parties de ces appareils.       Si nécessaire, les appareils doivent être équipés de systèmes de  verrouillage appropriés additionnels. 2.1.2. Atmosphères explosives dues à la présence de mélanges d'air avec des  poussières. 2.1.2.1. Les appareils doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter  l'inflammation de mélanges d'air avec des poussières, même celle résultant  d'un dérangement rare de l'appareil.       Ils doivent être munis de moyens de protection de façon que :       - soit en cas de défaillance d'un des moyens de protection, au moins un  second moyen indépendant assure le niveau de protection requis ;       - soit, dans le cas de l'apparition de deux défauts indépendants l'un de  l'autre, le niveau de protection requis est assuré. 2.1.2.2. Pour autant que nécessaire, les appareils doivent être fabriqués de  façon que l'introduction ou l'évacuation de poussières ne puisse se produire  qu'aux endroits des appareils prévus à cet effet.       Les entrées de câble et pièces de raccordement doivent aussi satisfaire  à cette exigence. 2.1.2.3. Les températures de surface des parties d'appareils doivent, pour  éviter l'inflammation des poussières en suspension, être nettement  inférieures à la température d'inflammation du mélange d'air avec des  poussières prévisible. 2.1.2.4. En ce qui concerne l'ouverture sans danger de parties d'appareils, il  convient d'appliquer les exigences du point 2.1.1.3.                    2.2. Exigences applicables aux appareils                       de la catégorie 2 du groupe II   2.2.1. Atmosphères explosives dues à la présence de gaz, de vapeurs ou de  brouillards. 2.2.1.1. Les appareils doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter les  sources d'inflammation, même dans le cas de dérangements fréquents ou de  défauts de fonctionnement des appareils dont il faut habituellement tenir  compte. 2.2.1.2. Les parties d'appareils doivent être conçues et fabriquées de façon  que les limites des températures de surface ne soient pas dépassées même dans  le cas où les risques de dépassement résultent de situations anormales  prévues par le fabricant. 2.2.1.3. Les appareils doivent être conçus de manière telle que l'ouverture  des parties d'appareils qui peuvent être des sources d'inflammation ne soit  possible qu'en l'absence d'énergie ou par l'intermédiaire de systèmes de  verrouillage appropriés. Lorsqu'il n'est pas possible d'inactiver les  appareils, le fabricant doit apposer une étiquette d'avertissement sur  l'ouverture des parties de ces appareils. 2.2.2. Atmosphères explosives dues à la présence de mélanges d'air avec des  poussières. 2.2.2.1. Les appareils doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter  l'inflammation de mélanges d'air avec des poussières, même celle résultant de  dérangements fréquents de l'appareil ou des défauts de fonctionnement des  appareils dont il faut habituellement tenir compte. 2.2.2.2. En ce qui concerne les températures de surface, l'exigence du point  2.1.2.3 s'applique. 2.2.2.3. En ce qui concerne la protection contre la poussière, l'exigence du  point 2.1.2.2 s'applique. 2.2.2.4. En ce qui concerne l'ouverture sans danger des parties d'appareils,  il convient d'appliquer l'exigence du point 2.2.1.3.                    2.3. Exigences applicables aux appareils                       de la catégorie 3 du groupe II   2.3.1. Atmosphères explosives dues à la présence de gaz, de vapeurs ou de  brouillards. 2.3.1.1. Les appareils doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter les  sources d'inflammation prévisibles lors d'un fonctionnement normal. 2.3.1.2. Les températures de surface qui apparaissent ne doivent pas, dans les  conditions de fonctionnement prévues, dépasser les températures maximales de  surface indiquées. Un dépassement n'est tolérable, dans des cas  exceptionnels, que si le constructeur adopte des mesures de protection  spéciales additionnelles. 2.3.2. Atmosphères explosives dues à la présence de mélanges d'air avec des  poussières. 2.3.2.1. Les appareils doivent être conçus et fabriqués de telle manière que  les sources d'inflammation prévisibles lors d'un fonctionnement normal ne  risquent pas d'enflammer les mélanges d'air avec des poussières. 2.3.2.2. En ce qui concerne les températures de surface, l'exigence du point  2.1.2.3 s'applique. 2.3.2.3. Les appareils, y compris les entrées de câbles et pièces de  raccordement prévues, doivent être fabriqués en tenant compte des dimensions  des particules de poussière de manière à empêcher la formation de mélanges  explosibles d'air avec des poussières ou de dépôts de poussière dangereux à  l'intérieur.          3. Exigences supplémentaires pour les systèmes de protection                          3.0. Exigences générales   3.0.1. Les systèmes de protection doivent être dimensionnés de façon que les  effets d'une explosion soient ramenés à un niveau de sécurité suffisant. 3.0.2. Les systèmes de protection doivent être conçus et pouvoir être placés  de manière à empêcher que les explosions ne se transmettent par des réactions  en chaîne dangereuses ou par des jets de flammes et que les explosions  naissantes ne deviennent des détonations. 3.0.3. En cas de coupure d'alimentation en énergie, les systèmes de protection  doivent continuer à maintenir leur capacité de fonctionnement pendant une  période adéquate pour éviter des situations dangereuses. 3.0.4. Les systèmes de protection ne doivent pas présenter de défauts de  fonctionnement dus à des influences perturbatrices extérieures.                            3.1. Etude et conception   3.1.1. Caractéristiques des matériaux.       La pression et la température maximales à prendre en considération pour  l'étude des caractéristiques des matériaux sont la pression prévisible lors  d'une explosion survenant dans des conditions d'exploitation extrêmes ainsi  que l'effet de l'échauffement prévisible dû à la flamme. 3.1.2. Les systèmes de protection conçus pour résister ou contenir une  explosion doivent être capables de résister à l'onde de choc produite et de  préserver l'intégrité du système. 3.1.3. Les accessoires raccordés aux systèmes de protection doivent résister à  la pression d'explosion maximale prévue sans perdre leur capacité de  fonctionnement. 3.1.4. Il faut prendre en compte les réactions causées par la pression dans  les équipements périphériques et dans les tuyauteries qui y sont raccordées  lors de l'étude et de la conception des systèmes de protection. 3.1.5. Dispositifs de décharge.       Lorsqu'il est prévisible que les systèmes de protection utilisés sont  sollicités au-delà de leur résistance, il faut prévoir à la conception des  dispositifs de décharge appropriés, sans danger pour le personnel présent à  proximité. 3.1.6. Systèmes de suppression des explosions.       Les systèmes de suppression des explosions doivent être conçus de telle  manière qu'en cas d'incident ils contrôlent aussi rapidement que possible  l'explosion naissante et s'y opposent de façon optimale, en tenant compte de  l'augmentation maximale de pression et de la pression maximale de  l'explosion. 3.1.7. Systèmes de découplage.       Les systèmes de découplage prévus pour isoler des appareils déterminés  en cas d'explosions naissantes à l'aide de dispositifs appropriés, dans un  délai le plus court possible, doivent être conçus de façon qu'ils demeurent  étanches à la transmission de la flamme intérieure et conservent leur  résistance mécanique dans les conditions de fonctionnement. 3.1.8. Les systèmes de protection doivent pouvoir être intégrés aux circuits  avec un seuil d'alarme approprié afin que, si nécessaire, il y ait coupure de  l'arrivée et de l'évacuation des produits ainsi que des parties d'appareils  qui n'assurent plus un fonctionnement sûr.                                A N N E X E  I I                           MODULE EXAMEN CE DE TYPE    1. Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme  habilité constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production  considérée satisfait aux dispositions du présent décret.   2. La demande d'examen CE de type est introduite par le fabricant, ou par  son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans  un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen,  auprès d'un organisme habilité de son choix.   La demande comporte :   - le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du  mandataire si la demande est introduite par celui-ci ;   - une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été  introduite auprès d'un autre organisme habilité ;   - la documentation technique décrite au point 3.   Le demandeur met à la disposition de l'organisme habilité un exemplaire  représentatif de la production concernée, ci-après dénommé << type >>.  L'organisme habilité peut demander d'autres exemplaires si le programme  d'essais le requiert.   3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité  du produit aux exigences du présent décret. Elle doit couvrir, dans la mesure  nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le  fonctionnement du produit et contenir dans la mesure nécessaire à  l'évaluation :   - une description générale du type ;   - des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de  composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;   - les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits  dessins et schémas et du fonctionnement du produit ;   - une liste des normes visées à l'article 6, appliquées entièrement ou en  partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux  exigences essentielles lorsque les normes visées à l'article 6 n'ont pas été  appliquées ;   - les résultats des calculs de conception réalisés et des examens effectués  ;   - les rapports d'essais.   4. L'organisme habilité : 4.1. Examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en  conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus  conformément aux normes visées à l'article 6, et, le cas échéant, ceux qui  n'ont pas été conçus en fonction de ces normes ; 4.2. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais  nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant  satisfont aux exigences essentielles du présent décret lorsque les normes  visées à l'article 6 n'ont pas été appliquées ; 4.3. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais  nécessaires pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi  d'appliquer les normes appropriées, celles-ci ont été effectivement  appliquées ; 4.4. Convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais  nécessaires seront effectués.   5. Lorsque le type satisfait aux dispositions du présent décret, l'organisme  habilité délivre une attestation d'examen CE de type au demandeur.  L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du  contrôle et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.   Une liste des parties significatives de la documentation technique est  annexée à l'attestation et une copie conservée par l'organisme habilité.   S'il refuse de délivrer une telle attestation au fabricant ou à son  mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un  autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen,  l'organisme habilité motive d'une façon détaillée ce refus.   6. Le demandeur informe l'organisme habilité qui détient la documentation  technique relative à l'attestation CE de type de toutes les modifications de  l'appareil ou système de protection approuvés qui doivent recevoir une  nouvelle approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la  conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation prévues  du produit. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un  complément à l'attestation initiale d'examen CE de type.   7. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les  informations utiles concernant les attestations d'examen CE de type et les  compléments délivrés et retirés.   8. Les autres organismes habilités peuvent obtenir une copie des  attestations d'examen CE de type ou de leurs compléments. Les annexes des  attestations sont tenues à la disposition des autres organismes habilités.   9. Le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la  Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant  l'Espace économique européen conserve, avec la documentation technique, une  copie des attestations d'examen CE de type et de leurs compléments pendant  une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de  l'appareil ou du système de protection.   Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat  membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord  instituant l'Espace économique européen, cette obligation de tenir la  documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la  mise du produit sur le marché communautaire.                               A N N E X E  I I I                    MODULE ASSURANCE QUALITE DE PRODUCTION    1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les  obligations prévues au point 2 certifie que les produits concernés sont  conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et répondent  aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant ou son  mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un  autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen appose  le marquage CE sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de  conformité. Le marquage CE est accompagné du numéro d'identification de  l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.   2. Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la  production, effectuer une inspection et des essais des appareils finis prévus  au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4.   3. Système de qualité : 3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité  auprès d'un organisme habilité de son choix, pour les appareils concernés.       Cette demande comprend :       - toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits  envisagés ;       - la documentation relative au système de qualité ;       - la documentation technique relative au type approuvé et une copie de  l'attestation d'examen CE de type. 3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des appareils au type  décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences de la  directive qui leur sont applicables.       Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant  doivent être réunis de manière systématique et ordonnés dans une  documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions  écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre  une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des  dossiers de qualité.       Cette documentation comprend en particulier une description adéquate :       - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des  cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des appareils ;       - des procédés de fabrication, des techniques, de contrôle et de  l'assurance de la qualité et des techniques et actions systématiques qui  seront appliqués ;       - des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après  la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;       - des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les  données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du  personnel concerné, etc. ;       - des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la  qualité requise des appareils et le fonctionnement efficace du système de  qualité. 3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il  satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec  ces exigences des systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme  harmonisée correspondante. L'équipe de contrôleurs comportera au moins un  membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie de l'appareil  concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les  installations du fabricant.       La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les  conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de  qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure  adéquat et efficace.       Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme habilité qui a  approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de  qualité.       L'organisme habilité évalue les changements proposés et décide si le  système modifié de qualité continuera à répondre aux exigences visées au  point 3.2 ou, s'il y a lieu, de procéder à une nouvelle évaluation.       Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les  conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.   4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité : 4.1. L'organisme habilité s'assure que le fabricant remplit correctement les  obligations découlant du système approuvé de qualité. 4.2 Le fabricant accorde à l'organisme habilité l'accès, pour les besoins de  ses contrôles, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de  stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment ;       - la documentation relative au système de qualité ;       - les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les  données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du  personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme habilité effectue périodiquement des contrôles afin de  s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité ; il  fournit un rapport de contrôle au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez  le fabricant. A l'occasion de ces visites, l'organisme habilité peut  effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement  du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de  sa visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.   5. Le fabricant tient à la disposition du ministre chargé de l'industrie,  pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de  fabrication de l'appareil :   - la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret ;   - les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;   - les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.4,  dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.   6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les  informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité  délivrées et retirées.                                A N N E X E  I V                       MODULE VERIFICATION SUR PRODUIT    1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire  établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat  partie à l'accord instituant l'Espace économique européen certifie que les  appareils qui ont été soumis aux dispositions du point 3 sont conformes au  type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et remplissent les  exigences correspondantes du présent décret.   2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de  fabrication assure la conformité des appareils au type décrit dans  l'attestation d'examen CE de type et aux exigences du présent décret qui s'y  appliquent. Le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la  Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant  l'Espace économique européen appose le marquage CE sur chaque appareil et il  établit une déclaration de conformité.   3. L'organisme habilité effectue les examens et essais appropriés afin de  vérifier la conformité de l'appareil aux exigences correspondantes du présent  décret, par contrôle et essai de chaque appareil comme spécifié au point 4.   Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de  conformité pendant une période d'au moins dix ans à compter de la dernière  date de fabrication de l'appareil.   4. Vérification par contrôle et essai de chaque appareil : 4.1. Tous les appareils sont examinés individuellement et des essais  appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 6,  ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier leur conformité au  type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences  applicables du présent décret. 4.2. L'organisme habilité appose ou fait apposer son numéro d'identification  sur chaque appareil approuvé et établit une attestation écrite de conformité  relative aux essais effectués. 4.3. Le fabricant ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les  attestations de conformité de l'organisme habilité.                                 A N N E X E  V                          MODULE CONFORMITE AU TYPE    1. Ce module décrit la partie de la procédure par laquelle le fabricant ou  son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans  un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen  certifie que les appareils concernés sont conformes au type décrit dans  l'attestation d'examen CE de type et satisfont aux exigences du présent  décret qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi dans  un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à  l'accord instituant l'Espace économique européen appose le marquage CE sur  chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité.   2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de  fabrication assure la conformité des appareils fabriqués au type décrit dans  l'attestation d'examen CE de type et aux exigences correspondantes du présent  décret.   3. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de  conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date  de fabrication de l'appareil. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne  sont établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre  Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, cette  obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la  personne responsable de la mise de l'appareil ou système de protection sur le  marché communautaire.   Pour chaque appareil fabriqué, le fabricant effectue ou fait effectuer pour  son compte les essais concernant les aspects techniques de protection contre  l'explosion. Les essais sont effectués sous la responsabilité d'un organisme  habilité choisi par le fabricant.   Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme habilité, le  numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.                                A N N E X E  V I                     MODULE ASSURANCE QUALITE DU PRODUIT    1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux  obligations du paragraphe 2 certifie que les appareils sont conformes au type  décrit dans l'attestation d'examen CE de type. Le fabricant ou son mandataire  établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat  partie à l'accord instituant l'Espace économique européen appose le marquage  CE sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. Le  marquage CE est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité  responsable de la surveillance visée au point 4.   2. Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour l'inspection  finale de l'appareil et pour les essais, comme spécifié au point 3, et est  soumis à la surveillance visée au point 4.   3. Système de qualité : 3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité  auprès d'un organisme habilité de son choix, pour les appareils.       La demande comprend :       - toutes les informations appropriées pour la catégorie de l'appareil  envisagée ;       - la documentation sur le système de qualité ;       - la documentation technique relative au type approuvé et une copie de  l'attestation d'examen CE de type. 3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque appareil est examiné et des  essais appropriés, définis en fonction de la ou des normes applicables visées  à l'article 6 ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier sa  conformité aux exigences correspondantes du présent décret. Toutes les  solutions, dispositions et prescriptions techniques adoptées par le fabricant  doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et  rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions  écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une  interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de  qualité.       Cette documentation comprend en particulier une description adéquate :       - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des  cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits ;       - des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication  ;       - des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système de  qualité ;       - des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les  données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification  du personnel concerné, etc. 3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il  répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces  exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme  harmonisée correspondante.       L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant  qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit concerné. La  procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.       La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du  contrôle et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de  qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure  adéquat et efficace.       Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme habilité qui a  approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de  qualité.       L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le  système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au paragraphe  3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.       Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les  conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.   4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité : 4.1. L'organisme habilité s'assure que le fabricant remplit correctement les  obligations qui découlent du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins  d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit  toute l'information nécessaire, et notamment :       - la documentation sur le système de qualité ;       - le document technique ;       - les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les  données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification  du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme habilité procède périodiquement à des contrôles pour  s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et  fournit un rapport d'audit au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez  le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme habilité peut  effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement  du système de qualité si nécessaire ; il fournit au fabricant un rapport de  visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.   5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une  durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de  l'appareil :   - la documentation visée au point 3.1, troisième tiret ;   - les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;   - les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.4,  dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.   6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les  informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité  délivrées et retirées.                               A N N E X E  V I I                    MODULE CONTROLE INTERNE DE FABRICATION    1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire  établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat  partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, qui remplit les  obligations prévues au point 2, certifie que les appareils concernés  satisfont aux exigences du présent décret qui leur sont applicables. Le  fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté  européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace  économique européen appose le marquage CE sur chaque appareil et établit par  écrit une déclaration de conformité.   2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3 ; le  fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté  européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace  économique européen tient cette documentation à la disposition du ministre  chargé de l'industrie à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins  dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'appareil.   Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat  membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord  instituant l'Espace économique européen, cette obligation de tenir la  documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la  mise de l'appareil sur le marché communautaire.   3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité  de l'appareil aux exigences correspondantes du présent décret. Elle devra  couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la  fabrication et le fonctionnement de l'appareil. Elle contient :   - une description générale des appareils ;   - des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas des  composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;   - les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des  dessins et des schémas susmentionnés et du fonctionnement des appareils ;   - une liste des normes qui ont été appliquées, entièrement ou en partie, et  une description des solutions adoptées pour satisfaire aux aspects de  sécurité du présent décret lorsque des normes n'ont pas été appliquées ;   - les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués ;   - les rapports d'essais.   4. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique,  une copie de la déclaration de conformité.   5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de  fabrication assure la conformité des appareils manufacturés à la  documentation technique visée au point 2 et aux exigences du présent décret  qui leur sont applicables.                              A N N E X E  V I I I                        MODULE VERIFICATION A L'UNITE    1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant certifie que  l'appareil ou le système de protection qui a obtenu l'attestation visée au  point 2 est conforme aux exigences du présent décret qui leur sont  applicables. Le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la  Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant  l'Espace économique européen appose le marquage CE sur l'appareil ou le  système de protection et établit une déclaration de conformité.   2. L'organisme habilité examine l'appareil ou le système de protection et  effectue les essais appropriés définis dans la ou les normes applicables  visées à l'article 6 ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité  aux exigences applicables du présent décret.   L'organisme habilité appose ou fait apposer son numéro d'identification sur  l'appareil ou le système de protection approuvé et établit une attestation de  conformité relative aux essais effectués.   3. La documentation technique a pour but de permettre l'évaluation de la  conformité aux exigences de la directive ainsi que la compréhension de la  conception, de la fabrication et du fonctionnement de l'appareil ou du  système de protection.   Cette documentation contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation :   - une description générale du type ;   - des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de  composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;   - les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits  dessins et schémas et du fonctionnement de l'appareil ou du système de  protection ;   - une liste des normes visées à l'article 6 appliquées entièrement ou en  partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux  exigences essentielles lorsque les normes visées à l'article 6 n'ont pas été  appliquées ;   - les résultats des calculs de conception réalisés et des examens effectués  ;   - les rapports d'essais.                                A N N E X E  I X                              A. - Marquage CE    Le marquage CE de conformité est constitué des initiales CE selon le  graphisme suivant :   En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage, les proportions telles  qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être  respectées.   Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la même  dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 millimètres.   Il peut être dérogé à cette dimension minimale pour les appareils, systèmes  de protection ou dispositifs visés à l'alinéa 2 du I de l'article 2 de petite  taille.                B. - Contenu de la déclaration CE de conformité    La déclaration CE de conformité doit comprendre les éléments suivants :   - le nom ou la marque d'identification et l'adresse du fabricant ou de son  mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un  autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ;   - la description de l'appareil, du système de protection ou du dispositif  visé à l'alinéa 2 du I de l'article 2 ;   - toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond l'appareil, le  système de protection ou le dispositif visé à l'alinéa 2 du I de l'article 2  ;   - le cas échéant, le nom, le numéro d'identification et l'adresse de  l'organisme habilité ainsi que le numéro de l'attestation CE de type ;   - le cas échéant, la référence aux normes harmonisées ;   - le cas échéant, les normes et spécifications techniques qui ont été  utilisées ;   - le cas échéant, la référence des autres décrets transposant des directives  européennes qui ont été appliquées ;   - l'identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le  fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté  européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace  économique européen.                                 A N N E X E  X  CRITERES MINIMAUX DEVANT ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR L'HABILITATION DES  ORGANISMES MENTIONNES A L'ARTICLE 8    1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les  opérations de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le  constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur des appareils, systèmes de  protection ou dispositifs visés à l'alinéa 2 du I de l'article 2 qu'ils  contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent  intervenir ni directement ni comme mandataires dans la conception, la  construction, la commercialisation ou l'entretien de ces appareils, systèmes  de protection ou dispositifs visés au second alinéa du I de l'article 2. Cela  n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le  constructeur et l'organisme.   2. L'organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les  opérations de vérification avec la plus grande conscience professionnelle et  la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les  pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer  leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles  émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les  résultats des vérifications.   3. L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires  pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives  liées à l'exécution des vérifications ; il doit également avoir accès au  matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.   4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder :   - une bonne formation technique et professionnelle ;   - une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles  qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles ;   - l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et  rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.   5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La  rémunération de chaque agent ne doit être en fonction ni du nombre des  contrôles qu'il effectue ni des résultats de ces contrôles.   6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile, à  moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'Etat ou que les  contrôles ne soient effectués directement par l'Etat.