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Décret no 96-1007 du 22 novembre 1996 fixant les conditions de désignation des membres de la commission permanente de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna  
NOR : DOMP9600031D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre délégué à l'outre-mer,   Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles  Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna désigne en  son sein, au scrutin secret, les quatre membres de la commission permanente,  soit :   Deux membres au titre de la circonscription territoriale d'Uvéa (Wallis) ;   Un membre au titre de la circonscription territoriale d'Alo (Futuna) ;   Un membre au titre de la circonscription territoriale de Sigave (Futuna).
  Art. 2. -  Les membres de la commission permanente doivent remplir les  conditions suivantes :   a) Savoir lire, écrire et parler couramment le français ;   b) Etre élus dans la circonscription au titre de laquelle ils sont désignés.
  Art. 3. -  Le décret no 62-287 du 14 mars 1962 fixant les conditions de  désignation des membres de la commission permanente de l'assemblée  territoriale des îles Wallis-et-Futuna est abrogé.
  Art. 4. -  Le ministre délégué à l'outre-mer est chargé de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 22 novembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti