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Décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires  
NOR : INTE9600286D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des  finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code général des collectivités territoriales ;   Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de  secours ;   Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat  dans les corps de sapeurs-pompiers ;   Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation  générale des services d'incendie et de secours ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Ouvre droit à la perception de vacations par les  sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci :   1o Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours, définies à  l'article 1er de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 susvisée ;   2o Aux actions de formation prévues à l'article 4 de ladite loi ;   3o Aux missions du service de santé et de secours médical définies aux  articles 40 et suivants du décret du 6 mai 1988 susvisé.
  Art. 2. -  Le taux de la vacation horaire de base est fixé en fonction des  grades de sapeurs-pompiers volontaires par arrêté conjoint du ministre de  l'intérieur et du ministre chargé du budget. Les vacations sont versées au  sapeur-pompier volontaire par l'établissement public ou la commune dont il  relève.
  Art. 3. -  Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception  de vacations calculées en fonction du temps passé en service. Celui-ci est  décompté à partir de l'alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu'au moment où  il quitte le centre d'incendie et de secours après remise en état du matériel  utilisé.   Pour ce type de missions, le taux de la vacation horaire de base est majoré  de 50 p. 100 lorsqu'elles sont effectuées les dimanches et jours fériés, et  de 100 p. 100 lorsqu'elles le sont de minuit à sept heures du matin. Ces deux  majorations ne sont pas cumulables.   L'autorité territoriale compétente peut, dans la limite d'une demi-heure,  augmenter le temps passé en service afin de tenir compte du délai nécessaire  au sapeur-pompier volontaire pour son retour sur son lieu de travail.
  Art. 4. -  La participation aux actions de formation donne lieu à perception  de vacations calculées dans les conditions suivantes :   a) Lorsque le sapeur-pompier volontaire a la qualité de stagiaire, la  vacation horaire est fixée entre 50 et 75 p. 100 du taux de base, le nombre  de vacations par journée de formation étant limité à huit ;   b) Lorsque le sapeur-pompier volontaire intervient en qualité de formateur,  le taux de la vacation horaire de base peut être majoré dans la limite de 20  p. 100, le nombre de vacations par journée de formation étant limité à dix.
  Art. 5. -  Les gardes effectuées au centre opérationnel départemental  d'incendie et de secours (C.O.D.I.S.) ou dans un centre de traitement de  l'alerte (C.T.A.) donnent lieu à perception de vacations calculées au taux de  la vacation horaire de base.   Les gardes effectuées au service d'incendie et de secours donnent lieu à  perception de vacations calculées dans les limites de 35 à 75 p. 100 du taux  de la vacation horaire de base.
  Art. 6. -  Les astreintes programmées à domicile peuvent donner lieu à  perception de vacations calculées dans la limite de 9 p. 100 du taux de la  vacation horaire de base et dans la limite de dix-huit semaines d'astreinte  par an.
  Art. 7. -  L'autorité territoriale dont relève le sapeur-pompier volontaire  est compétente :   a) Pour ouvrir le droit à vacation mentionné à l'article 6 ;   b) Pour fixer les taux prévus aux articles 4 et 5 et, le cas échéant, à  l'article 6.
  Art. 8. -  Conformément à l'article 21 de la loi du 3 mai 1996 précitée, les  dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1998.
  Art. 9. -  Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des  finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 22 novembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure