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Décret no 96-968 du 6 novembre 1996 modifiant le décret no 62-511 du 13 avril 1962 relatif au statut particulier du corps des architectes et urbanistes de l'Etat  
NOR : EQUP9600742D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et  du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la  culture, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de  la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat ;   Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration  publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des  fonctionnaires, modifié par le décret no 89-66 du 4 février 1989 ;   Vu le décret no 62-511 du 13 avril 1962 modifié portant statut particulier  du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ;   Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions  administratives paritaires ;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission  des statuts) en date du 3 juillet 1996 ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'article 4 du décret du 13 avril 1962 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes :    << Art. 4. -  Pour leur gestion, les membres du corps de la spécialité  Urbanisme-aménagement relèvent du ministre chargé de l'équipement, et ceux de  la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager relèvent du  ministre chargé de la culture. Toutefois, les nominations aux différents  grades et classes et les sanctions disciplinaires autres que celles du  premier groupe sont prononcées par arrêté du Premier ministre sur proposition  du ministre chargé de l'équipement pour ce qui concerne les architectes et  urbanistes de l'Etat de la spécialité Urbanisme-aménagement et du ministre  chargé de la culture pour ce qui concerne les architectes et urbanistes de  l'Etat de la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager.   << Les affectations dans un ministère autre que ceux de l'équipement et de  la culture sont prononcées par arrêté conjoint du ministre affectataire et,  selon la spécialité, du ministre chargé de l'équipement ou de la culture. >>
  Art. 2. -  Après l'article 4 du même décret, il est ajouté un article 4-1  ainsi rédigé :    << Art. 4-1. -  I. - Il est institué auprès du directeur général de  l'administration et de la fonction publique une commission administrative  paritaire interministérielle, compétente à l'égard du corps des architectes  et urbanistes de l'Etat. Cette commission connaît des questions énoncées à  l'article 25 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions  administratives paritaires, à l'exception des questions résultant de  l'application des articles 45, 51, 55 et 60 de la loi no 84-16 du 11 janvier  1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction  publique de l'Etat et des articles 9 et 10 du décret no 59-308 du 14 février  1959 modifié relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des  fonctionnaires.   << II. - Il est institué auprès du directeur du personnel et des services du  ministère chargé de l'équipement une commission administrative paritaire  ministérielle compétente à l'égard des membres du corps de la spécialité  Urbanisme-aménagement.   << III. - Il est institué auprès du directeur de l'administration générale  du ministère chargé de la culture une commission administrative paritaire  ministérielle compétente à l'égard des membres du corps de la spécialité  Patrimoine architectural, urbain et paysager.   << IV. - Les commissions administratives paritaires ministérielles ont  connaissance des questions d'ordre individuel pour lesquelles la commission  administrative paritaire interministérielle n'est pas compétente en vertu du  I du présent article .   << Elles donnent un avis préalable sur toutes les questions relevant de la  compétence de la commission administrative paritaire interministérielle. >>
  Art. 3. -  Au troisième alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : <<  conjointe du ministre de l'équipement et >> sont supprimés.
  Art. 4. -  I. - Au deuxième alinéa de l'article 5-1 du même décret, les mots    << le ministre chargé de l'équipement >> sont remplacés par les mots   <<  le Premier ministre, sur proposition conjointe des ministres chargés  respectivement de l'équipement et de la culture >>.   II. - Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions  suivantes :   << La composition et les modalités de fonctionnement des commissions de  spécialité sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre  chargé de l'équipement et du ministre chargé de la culture. >>
  Art. 5. -  A l'article 6 du même décret, les mots : << l'ordonnance du 4  février 1959 >> sont remplacés par les mots : << la loi du 11 janvier 1984  précitée >>.
  Art. 6. -  L'article 10 du même décret est complété par les dispositions  suivantes :   << Cet arrêté détermine la composition et le fonctionnement des jurys  chargés d'apprécier les épreuves.   << Les concours et l'examen professionnel sont communs aux ministères  chargés respectivement de l'équipement et de la culture. Ils sont ouverts par  arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition des  ministres chargés respectivement de l'équipement et de la culture. >>
  Art. 7. -  Le mandat des membres de la commission administrative paritaire  instituée auprès du directeur du personnel et des services du ministère  chargé de l'équipement, compétente à l'égard des architectes et urbanistes de  l'Etat, s'achèvera lors de la constitution des commissions administratives  paritaires prévues à l'article 2 du présent décret.
  Art. 8. -  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du  tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  culture, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de  la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 6 novembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy                                          Le ministre de la fonction publique,                            de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,                                                              Dominique Perben  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure