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Décret no 96-967 du 30 octobre 1996 relatif à la durée des fonctions des membres des tribunaux départementaux des pensions et à la procédure d'appel devant les cours régionales des pensions, modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret no 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions  
NOR : ACVP9520053D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre  délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et du ministre délégué  à l'outre-mer,   Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la  guerre, notamment les articles L. 79 et L. 137 ;   Vu le décret no 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions  des pensions ;   Vu l'avis émis le 19 mars 1996 par le comité consultatif de  Nouvelle-Calédonie informé en application de l'article 68 de la loi no  88-1028 du 9 novembre 1988 ;   Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du  24 juin 1996 ;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète :                                   TITRE Ier  DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DES PENSIONS DE METROPOLE ET DES  DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
  Art. 1er. -  Au premier alinéa des articles R. 44, R. 45 et R. 52 du code  des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots :  << Chaque année >> sont remplacés par les mots : << Tous les trois ans >>.
  Art. 2. -  Aux articles R. 50 et R. 53 du même code, les mots : << en cours  d'année >> sont remplacés par les mots : << en cours de mandat >>.
  Art. 3. -  Les deux premiers alinéas de l'article 11 du décret du 20 février  1959 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :   << Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles  d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par  l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le préfet de la  région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège ;  toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige  soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à  l'application des articles L. 78 ou L. 107 du code des pensions militaires  d'invalidité et des victimes de la guerre, ou lorsque la décision litigieuse  a été prise par le ministre de la défense.   << L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la  cour dans les deux mois de la signification de la décision. L'autorité qui a  qualité pour faire appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme,  son appel à l'intimé. >>                                    TITRE II                 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS                  DES PENSIONS DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER
  Art. 4. -  A l'article R. 122 du code des pensions militaires d'invalidité  et des victimes de la guerre, les mots : << chaque année >> sont remplacés  par les mots : << tous les trois ans >>.
  Art. 5. -  A l'article R. 123 du même code, les mots : << jusqu'à la fin de  l'année >> sont remplacés par les mots : << jusqu'à la fin du mandat >>.
  Art. 6. -  Il est inséré au début du paragraphe 2 de la section III du  chapitre II du titre VIII de la deuxième partie du même code, avant l'article  R. 125, un article R. 124-1 ainsi rédigé :    << Art. R. 124-1. -  Les décisions du tribunal des pensions sont  susceptibles d'appel soit par l'intéressé, soit par l'Etat.   << L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le représentant de l'Etat  dans le territoire où siège la juridiction d'appel compétente ; toutefois,  l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une  question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application  des articles L. 78 ou L. 107 du présent code, ou lorsque la décision  litigieuse a été prise par le ministre de la défense. >>
  Art. 7. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la  défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des  finances, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,  le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget,  porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 30 octobre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, Pierre Pasquini                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                Jacques Toubon  Le ministre de la défense, Charles Millon                                                   Le ministre de l'intérieur,                                                              Jean-Louis Debré  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                            Le ministre délégué à l'outre-mer,                                                       Jean-Jacques de Peretti  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure