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Décret no 96-953 du 31 octobre 1996 fixant le tarif des insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales  
NOR : PRMX9601708D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,   Vu le règlement no 2137/85 du Conseil des Communautés européennes en date du  25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt  économique ;   Vu la loi du 28 décembre 1880 modifiée relative au Journal officiel et le  décret du 30 décembre 1880 modifié relatif au service financier de  l'exploitation en régie du Journal officiel ;   Vu la loi du 17 mars 1909 modifiée relative à la vente et au nantissement  des fonds de commerce ;   Vu la loi no 56-277 du 20 mars 1956 modifiée relative à la location-gérance  des fonds de commerce et des établissements artisanaux ;   Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 et le décret no 67-236 du 23 mars  1967 modifiés sur les sociétés commerciales ;   Vu la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée et les décrets no 85-1387 et  no 85-1388 du 27 décembre 1985 modifiés relatifs au redressement et à la  liquidation judiciaire des entreprises ;   Vu la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 modifiée relative à l'adaptation de  l'exploitation agricole à son environnement économique et social et le décret  no 89-339 du 29 mai 1989, pris pour l'application du chapitre II de cette  loi, notamment son article 7 ;   Vu la loi no 89-377 du 13 juin 1989 relative aux groupements européens  d'intérêt économique et modifiant l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967  sur les groupements d'intérêt économique ;   Vu le décret no 67-238 du 23 mars 1967 modifié instituant un Bulletin  officiel des annonces commerciales ;   Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du  commerce et des sociétés et le décret no 84-407 du 30 mai 1984 relatif aux  modalités d'inscription de certaines sociétés au registre du commerce et des  sociétés,           Décrète :
  Art. 1er. -  A compter du 1er janvier 1997, les tarifs des insertions au  Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales sont fixés ainsi qu'il  suit, d'après la nature de chaque formalité enregistrée à partir de cette  date par les greffiers des tribunaux de commerce, la date d'enregistrement au  greffe faisant foi :                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0257 du 03/11/96                     Page 16046  a 16047                    ......................................................
     Art. 2. -  Les tarifs d'insertion prévus à l'article 1er s'appliquent à des  annonces de trente lignes ; à partir de la trente et unième, toute ligne  supplémentaire est facturée au prix de 74 F par ligne ordinaire, justifiée  sur une colonne.
  Art. 3. -  A compter du 1er janvier 1997, le tarif des annonces dont la  publication est prévue au Bulletin officiel des annonces civiles et  commerciales, mais qui ne relèvent pas de la réglementation sur le registre  du commerce et des sociétés, est fixé forfaitairement à 595 F pour un maximum  de sept lignes ordinaires, justifiées sur une colonne.   Au-dessus de sept lignes, le prix de chaque ligne supplémentaire est de 74 F  pour une ligne ordinaire, justifiée sur une colonne.
  Art. 4. -  Le décret no 95-1259 du 1er décembre 1995 modifiant le tarif des  insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est  abrogé à compter du 1er janvier 1997.
  Art. 5. -  Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué  au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 31 octobre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure
  (1) Ce tarif concerne forfaitairement les formalités de publicité légale au  B.O.D.A.C.C. liées à l'immatriculation et inclut le coût des annonces de  radiation.