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Décret no 96-955 du 31 octobre 1996  portant modification du code du domaine de l'Etat  
NOR : DOME9600018D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,  du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre  délégué à l'outre-mer,   Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 91-1-1 et L. 91-2  et R. 170-31 et suivants ;   Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime  législatif et de l'organisation administrative des départements de la  Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;   Vu le décret no 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de  l'Etablissement public d'aménagement en Guyane ;   Après consultation du conseil général de la Guyane en date du 12 décembre  1995 ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'intitulé de la section I du chapitre III du titre IV du livre  IV du code du domaine de l'Etat (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)  est rédigé ainsi qu'il suit :   << Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole  des terres domaniales. >>
  Art. 2. -  L'article R. 170-31 du même code est modifié ainsi qu'il suit :   I. - La première phrase est complétée par les mots : << et de la réalisation  de travaux d'aménagement rural >>.   II. - Il est complété par les dispositions suivantes :   << 6o De conventions passées en application du second alinéa de l'article L.  91-1-1 avec l'établissement public visé audit article , en vue de faire  bénéficier cet établissement de concessions et de cessions gratuites, dans  les conditions prévues à l'article R. 170-46-1. >>
  Art. 3. -  Après l'article R. 170-31 du même code, il est inséré un article  R. 170-31-1 ainsi rédigé :    << Art. R. 170-31-1. -  La convention conclue en application du premier  alinéa de l'article L. 91-1-1 précise les modalités de mise en oeuvre des  procédures d'instruction des demandes et de rédaction des actes par  l'établissement public.   << Les contrats de concession et de cession passés par l'établissement  public sont régis par les dispositions des articles R. 170-32 à R. 170-44 et  R. 170-62 à R. 170-67. >>
  Art. 4. -  L'article R. 170-35 du même code est remplacé par les  dispositions suivantes :    << Art. R. 170-35. -  Les formulaires de demande de concession sont établis  par le préfet ou, le cas échéant, par l'Etablissement public d'aménagement en  Guyane, selon un modèle type agréé par le préfet. La demande indique  notamment :   << 1o L'identité, la profession et l'adresse du demandeur ;   << 2o La situation exacte et la superficie du terrain demandé ;   << 3o Le programme technique et économique de l'exploitation envisagée et  les moyens auxquels le demandeur aura recours pour sa mise en oeuvre.   << La demande comporte l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R.  170-33. Elle est adressée au préfet, qui fait procéder à son instruction,  sauf lorsqu'il est fait application de la convention prévue au premier alinéa  de l'article L. 91-1-1. Dans ce cas, la demande est adressée à  l'établissement public, qui procède à son instruction. >>
  Art. 5. -  Au premier alinéa de l'article R. 170-36 du même code, après les  mots : << éléments recueillis par l'administration >>, sont insérés les mots  : << ou par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane >>.
  Art. 6. -  Après l'article R. 170-46 du même code, il est inséré un article  R. 170-46-1 et un article R. 170-46-2 ainsi rédigés :    << Art. R. 170-46-1. -  La convention mentionnée au deuxième alinéa de  l'article L. 91-1-1 du code du domaine de l'Etat prévoit :   << L'identification des terres domaniales pour lesquelles le bénéfice d'une  ou plusieurs concessions gratuites est demandé ;   << Le programme des travaux à réaliser par l'établissement public  d'aménagement ainsi que les modalités de leur contrôle et de leur financement  ;   << Les délais d'exécution des travaux à la charge de l'établissement public  ;   << Les sujétions particulières en matière de respect de l'environnement  imposées s'il y a lieu à l'établissement public et à ses concessionnaires ;   << Les conditions dans lesquelles l'établissement public concessionnaire  peut, après réalisation des travaux d'aménagement rural, bénéficier d'une  cession gratuite ;   << Les conditions dans lesquelles les terres cédées gratuitement par l'Etat  à l'établissement public sont concédées à des tiers, notamment celles dont  l'inobservation peut entraîner la déchéance du concessionnaire ;   << Les conditions dans lesquelles les terres cédées gratuitement par l'Etat  à l'établissement public sont cédées à des tiers, notamment celles dont  l'inobservation peut entraîner la résolution de la cession.   << Le projet de convention est adressé au préfet qui le soumet à la  commission prévue par l'article R. 170-36.    << Art. R. 170-46-2. -  Lorsque l'établissement public bénéficie d'une  concession gratuite en vue de la réalisation de travaux d'aménagement rural  ou d'une cession gratuite des terrains aménagés dans le cadre d'une  concession, la concession ou la cession est soumise aux dispositions de  l'article R. 170-37 et des articles R. 170-62-1 à R. 170-66. >>
  Art. 7. -  L'intitulé de la section II du chapitre III du titre IV du livre  IV du code du domaine de l'Etat (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)  est rédigé ainsi qu'il suit :   << Concessions et cessions d'immeubles domaniaux aux collectivités  territoriales et à l'Etablissement public d'aménagement en Guyane. >>
  Art. 8. -  Au premier alinéa de l'article R. 170-54-1 du même code, après  les mots : << les immeubles cédés à la collectivité >>, il est ajouté les  mots : << ou à l'Etablissement public d'aménagement en Guyane >>.
  Art. 9. -  Au premier alinéa de l'article R. 170-55 du même code, après les  mots   << présentées par les communes >> sont ajoutés les mots   << ou par  l'Etablissement public d'aménagement en Guyane >>.
  Art. 10. -  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du  tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué à  l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 31 octobre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti                                     Le ministre de l'équipement, du logement,                                                des transports et du tourisme,                                                                  Bernard Pons  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                     Le ministre de l'agriculture, de la pêche                                                         et de l'alimentation,                                                              Philippe Vasseur  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure