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Décret no 96-944 du 18 octobre 1996 portant modification du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique  
NOR : MCCK9600317D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la culture, du ministre de l'économie et des  finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour  son application ;   Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre  1995) ;   Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier  de l'Etat à l'industrie cinématographique ;   Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des  dispositions du décret du 16 juin 1959 précité,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'article 5 bis du décret du 16 juin 1959 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes :    << Art. 5 bis. -  Les subventions allouées au titre du soutien financier à  la distribution sont accordées aux entreprises de distribution qui assument  la responsabilité effective des opérations de distribution de l'oeuvre  cinématographique.   << Ces subventions sont versées pour la distribution d'oeuvres  cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, dites  oeuvres de réinvestissement au sens de l'article 13 du décret no 59-1512 du  30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret no 59-733 du  16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie  cinématographique, dans la limite des sommes inscrites sur le compte du  distributeur.   << Pour bénéficier de ces subventions, le distributeur doit garantir un  investissement financier se traduisant par le versement au producteur  d'avances, remboursables exclusivement sur les recettes, en vue de concourir  au financement de la production de l'oeuvre concernée ou par le règlement de  l'intégralité des frais d'édition et de publicité de cette oeuvre. Ces frais  doivent être engagés avant la sortie en salles de spectacles  cinématographiques et être remboursables exclusivement sur les recettes  d'exploitation. Sont respectivement considérés comme frais d'édition et frais  de publicité les frais de tirage de copies et les frais d'achat d'espace.   << S'il apparaît au vu des pièces justificatives présentées à l'agrément  complémentaire prévu à l'article 19 du décret du 30 décembre 1959 précité que  l'entreprise de distribution n'a pas respecté les conditions fixées  ci-dessus, celle-ci est tenue de reverser au Centre national de la  cinématographie les sommes déjà investies. >>
  Art. 2. -  L'article 5 ter du décret du 16 juin 1959 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes :    << Art. 5 ter. -  Les sommes inscrites sur le compte ouvert au nom de  l'entreprise de distribution sont calculées pendant une période de cinq ans à  compter de la date de la première représentation publique d'une oeuvre  cinématographique de référence au sens de l'article 13 bis du décret du 30  décembre 1959 précité, pour laquelle le distributeur a effectué un  investissement financier dans les conditions fixées à l'article 5 bis du  présent décret.   << Le calcul de ces sommes est effectué au profit de l'entreprise qui a  assuré la distribution de l'oeuvre concernée par application de taux  proportionnels au produit de la taxe spéciale au prix des places perçues à  l'occasion de l'exploitation de cette oeuvre.   << Un arrêté du ministre chargé du cinéma et du ministre chargé de  l'économie et du budget fixe ces taux.   << Les sommes susceptibles d'être allouées depuis le 1er avril 1992 aux  entreprises de distribution doivent être investies dans un délai de quatre  ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle  elles sont calculées. A l'expiration de ce délai, le distributeur est déchu  de la faculté d'utiliser les subventions correspondantes.   << Toute allocation versée au titre du soutien financier à la distribution  est imputée en premier lieu sur les sommes calculées avant le 1er avril 1992  et, si besoin est, sur celles calculées après cette date. >>
  Art. 3. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 18 octobre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure