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Décret no 96-924 du 15 octobre 1996 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Madrid en juin 1994 (1)   
NOR : MAEJ9630031D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 71-807 du 20 septembre 1971 portant publication de la  convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des  armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à  Bruxelles le 1er juillet 1969 ;   Vu le décret no 74-195 du 21 février 1974 portant publication des annexes I  et II au règlement de la commission internationale permanente pour l'épreuve  des armes à feu portatives ;   Vu le décret no 79-799 du 13 septembre 1979 portant publication des  amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons  d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin  1976 ;   Vu le décret no 81-117 du 29 juillet 1981 portant publication des  amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons  d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin  1976 ;   Vu le décret no 82-137 du 27 janvier 1982 portant publication des  amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons  d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Vienne  en juin 1980 ;   Vu le décret no 84-129 du 15 février 1984 portant publication des  amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons  d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin  1982 ;   Vu le décret no 86-1206 du 20 novembre 1986 portant publication des  amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons  d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Londres  en juin 1984 ;   Vu le décret no 88-613 du 5 mai 1988 portant publication des amendements à  la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des  armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1986 ;   Vu le décret no 96-922 du 15 octobre 1996 portant publication des  amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons  d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Berlin  en 1990 ;   Vu le décret no 96-923 du 15 octobre 1996 portant publication des  amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons  d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Santiago  du Chili en octobre 1992,           Décrète :  
  Art. 1er. -  Les amendements à la convention pour la reconnaissance  réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet  1969, adoptés à Madrid en juin 1994, seront publiés au Journal officiel de la  République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 15 octobre 1996. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er septembre 1995.                                A M E N D E M E N T S  A LA CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES POINCONS D'EPREUVES DES  ARMES A FEU PORTATIVES DU 1er JUILLET 1969                  XXIII.-1. Contrôle des munitions du commerce               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                          Modifications à apporter                    aux décisions XV-7, XVI-4 et XXII-7                        A. - Contrôle des munitions                               Décision XV-7    Ajouter à l'article 4 le paragraphe suivant :   << h) Pour les cartouches ne pouvant tirer de projectiles solides, le cas  échéant, une indication sur les substances liquides ou gazeuses propulsées  lors du tir. >>   Ajouter au paragraphe 1.2 de l'annexe technique l'alinéa suivant : << 1.2.3. Si ce contrôle a donné satisfaction, le pétitionnaire reçoit un  certificat du contrôle du type contenant les indications suivantes :     << - le nom et l'adresse du pétitionnaire ;     << - l'appellation commerciale ou l'appellation selon les normes de la  munition soumise au contrôle ;     << - la date de la délivrance du contrôle du type ;     << - la forme du signe de contrôle à employer. >>   L'alinéa 1.2.3 de l'annexe technique devient 1.2.4.   Ajouter, à la fin du paragraphe 6.1 de l'annexe technique, la phrase  suivante :   << Dans le cas de cartouches pour armes d'alarme, on mesure, en outre, sur  les cartouches ayant servi à la détermination de la pression des gaz ou de  l'énergie, la longueur totale (L3) après le tir. >>   Ajouter à l'article 8 de l'annexe technique le paragraphe suivant : << 8.3. Dans le cas de cartouches pour armes d'alarme, lors du contrôle du  type, du contrôle d'inspection et du contrôle de fabrication, l'observation  spécifique du défaut prévu au paragraphe 8.5 f doit s'effectuer à l'aide d'un  canon manométrique. >>   Les paragraphes 8.3 et 8.4 de l'annexe technique deviennent respectivement  8.4 et 8.5.   Ajouter au paragraphe 8.5 de l'annexe technique l'alinéa suivant : << f) En plus, dans le cas de cartouches pour armes d'alarme, lancement de  fragments ou de particules de douille, de poudre, bourre, etc., ayant  transpercé une feuille de papier de format A2 de 100/115 g/m2, d'une  épaisseur de 0,12   0,02 mm fixée sur un support placé à la distance de 1,50  m de la bouche du canon manométrique. >>   Le paragraphe 8.5 de l'annexe technique devient 8.6.                          B. - Contrôle des munitions.                        Addendum A. - Décision XVI-4    Remplacer le paragraphe I.1 par le paragraphe suivant :   << 1. Cartouches destinées aux armes à canon(s) rayé(s), y compris les  cartouches pour pistolets et revolvers, les cartouches à percussion  annulaire, les cartouches pour armes d'alarme et armes à grenailles et les  cartouches pour appareils à buts industriels.   << a.L3 : longueur totale de la douille ;   << L6 : longueur totale de la cartouche avant tir, cartouches pour armes  d'alarme ;   << P1 : diamètre à l'entrée de la chambre (cartouches pour armes à  grenaille) ;   << H2 : diamètre à la bouche de la douille ;   << G1 : diamètre du projectile à la bouche de la douille ;   << R : profondeur du fond de cuvette des cartouches pour armes à grenaille.   << Ces dimensions et tolérances, mesurées par une méthode appropriée,  doivent correspondre à celles qui sont prescrites par la C.I.P. et  mentionnées dans les " Tableaux des dimensions de cartouches et de chambres  ". >>   b. Ne change pas.   Remplacer le paragraphe I.2 par le suivant : << 2. Cartouches à plombs et à blanc destinées aux armes à canon(s) lisse(s).       << d : diamètre du culot de la douille ;       << t : épaisseur du bourrelet de la douille.   << Ces dimensions et tolérances, mesurées par une méthode appropriée,  doivent correspondre à celles qui sont prescrites par la C.I.P. et  mentionnées dans les " Tableaux des dimensions de cartouches et de chambres".  >>   Remplacer le paragraphe II.2 par le suivant : << 2. Cartouches à plombs et à blanc destinées aux armes à canon(s) lisse(s).       << Les dimensions indiquées au I.2. et en plus       << I : longueur totale de la douille avant tir.       << Compte tenu des tolérances, les dimensions mesurées doivent être  comprises dans les limites prescrites par la C.I.P. et mentionnées dans les  "Tableaux des dimensions de cartouches et de chambres". En outre, la douille  doit entrer librement dans la chambre minimale correspondant aux dimensions  prescrites par la C.I.P. et mentionnées dans les "Tableaux des dimensions de  cartouches et de chambres". >>                              C. - Décision XXII-7    La décision XXII-7 est annulée.                 XXIII-2. - Contrôle des munitions du commerce               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                 Modification à apporter à la décision XV-7    Ajouter à l'article 3 le paragraphe suivant : << 3.3. La munition destinée aux armes à grenaille doit avoir des dimensions  différentes afin qu'on ne puisse pas l'introduire dans les armes d'alarme. >>   Le paragraphe 3.3 devient 3.4.                XXIII-3. - Contrôle des munitions du commerce               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                Modification à apporter à la décision XV-7.                              Annexe technique    Remplacer le paragraphe 5.2.1 par le suivant : << 5.2.1. Nombre des défauts admissibles pour les indications prévues aux 4-a,  4-c, 4-f, 4-g : 2, 3, 5, 8 selon la grandeur du lot mentionnée au paragraphe  4.3.2. ci-dessus.       << Nombre des défauts pour les indications prévues aux 4-b, 4-d, 4-e,  4-h : zéro. >>                 XXIII-4. - Epreuve de certaines armes à feu                 et appareils à charge explosive portatifs               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement  Modification à apporter à la décision XV-8.   Ajouter à l'article 2 le paragraphe suivant : << 2.4. Armes d'alarme ne pouvant tirer que des cartouches d'un diamètre (P1)  inférieur à 6 mm et d'une longueur (L6) inférieure à 7 mm.       << Sont considérés comme arme d'alarme tous les appareils portatifs non  conçus pour tirer des projectiles solides (y compris les armes  d'avertissement et lacrymogènes). >>                XXIII-5. - Contrôle des munitions du commerce               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                Modification à apporter à la décision XVI-5    Modifier le 4e alinéa du paragraphe 2 comme suit :   << Sont considérées comme munitions de haute performance :     << - les munitions destinées à être tirées dans des armes à canon(s)  lisse(s) ayant subi l'épreuve supérieure et/ou l'épreuve "billes d'acier" ;     << - toutes les cartouches billes d'acier qui dépassent une des limites  des cartouches ordinaires billes d'acier indiquées dans le paragraphe 7.1 de  l'annexe technique ;     << - les munitions d'épreuve. >>   La décision XXII-8 est annulée.                  XXIII-6. - Epreuve de certaines armes à feu                 et appareils à charge explosive portatifs               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                Modifications à apporter à la décision XVI-6    Ajouter au paragraphe 1.1.3. :       << c) Dans le cas d'appareils à buts industriels à masselotte et à  chargeur, l'épreuve est constituée d'une épreuve de surpression et d'une  épreuve spéciale du système. Elles s'effectuent comme suit. << 1. L'épreuve de surpression est effectuée comme suit :       << - en tirant sur un matériau approprié conformément aux conditions  d'utilisation prévues ;       << - et suivant les prescriptions de la C.I.P. en vigueur, en utilisant  des cartouches d'épreuve développant une surpression de 30 % de la Pmax, ou  si cela n'est pas possible, en réduisant le volume additionnel minimal (Va) à  un volume réduit d'épreuve (VE) afin d'obtenir une surpression de 30 %,  définie uniquement par les courbes enveloppes Pmax et 1,3 Pmax du calibre,  établie par décision de la C.I.P. (annexe 01-09) ;       << - le banc d'épreuves ou l'organisme national agréé prélève un  appareil de la fabrication en série, ou si celle-ci n'est pas encore en  cours, un appareil individuel du modèle pour lequel l'homologation a été  demandée et il effectue l'épreuve en employant :       << a) Dix cartouches d'épreuve ou à défaut dix cartouches choisies par  le banc d'épreuves ou l'organisme national agréé, parmi les plus fortes d'une  fabrication en série et qui doivent développer une pression moyenne P10 (Va =  0,16 cm3) au moins égale à 85 p. 100 de la pression maximale (Pmax) fixée  pour le calibre en question ;       << b) Un chargeur métallique adapté au système en question et fourni par  le pétitionnaire ;       << c) La masselotte la plus lourde ayant au maximum le jeu minimal entre  elle et le canon comme prévu pour le système conformément aux plans de  fabrication et ayant le volume additionnel réduit (VE) pour obtenir 30 % de  surpression. Cette masselotte et son plan sont fournis, à l'autorité  compétente, par le fabricant de l'appareil ;       << d) La pièce de fixation convenable au matériau et au système ;       << e) Le réglage de la puissance maximale de l'appareil.       << Le fabricant de l'appareil fixe la désignation du type d'appareil, le  poids maximal admissible de la masselotte, le volume additionnel (Va) minimal  admissible et le jeu le plus petit entre la masselotte et le canon de la  fabrication en série. Ces caractéristiques sont mentionnées dans le  procès-verbal d'épreuve transmis au bureau permanent et conservé par lui.       << A la suite de ces essais de surpression, l'appareil ne sera pas  homologué si on constate des déformations plastiques ou des fissures dans les  parties de l'appareil qui supportent la pression des gaz (chambre, canon,  pièces de fermeture). << 2. L'épreuve spéciale du système se vérifie sous forme de contrôle de  l'ensemble appareil/cartouche/chargeur de la fabrication en série.       << Le système est défini par le pétitionnaire et se compose de  l'appareil, de la masselotte la plus lourde avec le volume additionnel  minimal (Va) le plus petit et avec le jeu entre masselotte et canon le plus  petit de fabrication en série et des cartouches en chargeurs standard  définies par le calibre, le fabricant, la dénomination commerciale et leur  couleur.       << Les tirs d'épreuve de chaque système sont effectués conformément aux  modalités suivantes :       << a) Quatre chargeurs standard comprenant chacun trois cartouches  placées à la suite les unes des autres, du type en service, de la même  couleur et du même fabricant.       << b) La masselotte la plus lourde ayant un jeu entre elle et le canon  le plus petit et ayant un volume (VS) additionnel réduit pour développer une  surpression de 15 p. 100, du calibre en question, définie uniquement par les  courbes enveloppes de la Pmax et de 1,15 Pmax, établies par Décision de la  C.I.P. (annexe 01.09).       << Cette masselotte et son plan sont fournis à l'autorité compétente par  le pétitionnaire.       << c) La pièce de fixation convenable au matériau et au système.       << d) Le réglage de puissance maximale de l'appareil.       << Le système ne sera pas homologué si, après l'épreuve du système, le  bourrelet ou le culot de la douille est fissuré, perforé, ou éclaté ou si le  chargeur est cassé en deux pièces ou fissuré en longueur qui intéresse les  trois cartouches tirées.       << Le pétitionnaire peut, le cas échéant, représenter le système, après  modification ou changement du chargeur avec des nouvelles cartouches. << 2.1. La liste des composants du système doit être inclue dans le rapport  d'épreuve. << 2.2. Les instructions de service doivent très clairement indiquer que seul  les composants éprouvés favorablement lors de l'épreuve du système peuvent  être utilisés en sécurité. << 2.3. L'épreuve spéciale du système étant favorable, la plus petite unité  d'emballage des cartouches en chargeur doit être pourvue de la désignation du  fabricant et de l'indication du modèle de l'appareil auquel ce composant est  destiné. << 2.4. Les défauts inadmissibles constatés lors de l'utilisation sur des  systèmes homologués doivent être signalés au responsable de l'homologation et  au bureau permanent. << 2.5. Toute homologation des systèmes doit être également communiquée au  fabricant de l'appareil. << 3. De la même façon et suivant la méthode de procédure prévue au point  1.1.3.c.2., un pétitionnaire peut présenter pour homologation un autre  ensemble chargeur/cartouches à éprouver dans le même appareil qui a déjà subi  favorablement l'épreuve de surpression à 30 p. 100 comme prévue au point c.  1. >>                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0246 du 20/10/96                     Page 15419  a 15429                    ......................................................                       XXIII-7. Conduite des épreuves individuelles              Armes chargées par la culasse. - Règlement type               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement               Modifications à apporter à la décision XVII-11    Ajouter à la fin de l'article 4 la ligne suivante :   << - le cas échéant, l'indication "armes à grenaille". >>   Ajouter à l'article 5 les paragraphes suivants : << 5.3. Pour les armes à grenaille, le contrôle visuel porte sur la  spécificité de ces armes.       << Sont considérées comme armes à grenaille les armes courtes ne pouvant  tirer que des cartouches dont les projectiles sont composés de grenaille  métallique avec un diamètre inférieur à 2 mm. << 5.4. Si l'on constate au cours de l'épreuve des armes à grenaille des  perturbations fonctionnelles, la sécurité de fonctionnement sera vérifiée en  tirant 5 cartouches à grenaille du commerce pour les armes avec une seule  chambre et 2 cartouches à grenaille du commerce pour chaque chambre du  barillet.       << On s'assurera que le fonctionnement de l'arme est normal et régulier  et que le canon n'est pas bouché. Si l'on constate que le canon est bouché,  le canon sera complètement nettoyé pour la réépreuve qui est admise sur un  nombre double de cartouches à grenaille du commerce. A la suite de cette  dernière épreuve, il ne doit pas être constaté de défaut. >>   Remplacer le premier alinéa du paragraphe I.1 de l'annexe technique par le  suivant : << 1. Armes à canon(s) rayé(s), armes d'alarme et armes à grenaille destinées  au tir de cartouches à percussion centrale. >>   Ajouter au dernier alinéa du paragaphe I.1 de l'annexe technique la phrase  suivante :   << Au cas où des tolérances sur les cotes sont fixées, elles doivent être  respectées. >>   Remplacer le premier alinéa du paragraphe I.2 de l'annexe technique par le  suivant : << 2. Armes à canon(s) lisse(s) à percussion centrale destinées au tir de  cartouches à plombs et à blanc. >>                  XXIII-8. Conduite des épreuves individuelles              Armes chargées par la culasse. - Règlement type               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement          Modifications à apporter à la décision XVII-11 - Annexe    Remplacer le paragraphe III.4.1 par le suivant : << 4.1. Armes longues à canon(s) rayé(s) à percussion centrale et pistolets ou  revolvers destinés au tir de cartouches avec cône ayant une longueur de  douille supérieure à 30 mm : << - pression des gaz PCr max. inférieure ou égale à 3 300 bar, PT max.  inférieure ou égale à 3 800 bar : 0,15 mm ; << - pression des gaz PCr max. supérieure à 3 300 bar, PT max. supérieure à 3  800 bar : 0,10 mm. >>   Remplacer le paragraphe III.4.5 par le suivant : << 4.5. Armes pour cartouches à percussion annulaire :       << - indication de l'énergie cinétique au lieu de la pression : 0,20 mm  ;       << - pression de gaz PCr max. inférieure ou égale à 1 900 bar : 0,20 mm  ;       << - pression de gaz PCr max. jusqu'à 2 500 bar : 0,15 mm ;       << - pression de gaz PCr max. supérieure à 2 500 bar : 0,10 mm. >>                XXIII-9. Conduite des épreuves individuelles              Armes chargées par la culasse. - Règlement type               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement               Modification à apporter à la décision XVII-11    Remplacer l'article 11 par le suivant :   << Art. 11. Réépreuve. << 11.1. Après modification de l'arme.       << Si une arme déjà éprouvée ou une pièce fortement sollicitée déjà  éprouvée a subi une des opérations ci-après susceptibles de compromettre la  sûreté de l'arme, cette arme ou cette pièce doit, à nouveau, être soumise à  une épreuve conformément aux articles 3 à 10 :       << - échange d'une pièce fortement sollicitée avec ajustage ;       << - toute modification des dimensions ;       << - toute altération de la résistance des matériaux (par exemple des  fissures, déformations, traitements thermiques, etc.) ;       << - toute opération mécanique sur les pièces essentielles. >> << 11.2. Chaque Etat membre doit prendre toutes les dispositions pour assurer  à l'acquéreur d'une arme usagée la sécurité à l'usage de façon identique aux  armes neuves conformément aux articles 3 à 10. << 11.3. Lorsqu'une arme éprouvée ou une pièce fortement sollicitée éprouvée  conformément aux paragraphes 11.1, 11.2 et 10.3 présente un des défauts  énumérés dans l'article 10, le poinçon d'épreuve figurant sur l'arme ou sur  la pièce fortement sollicitée sera oblitéré par un "X" apposé sur le poinçon  ou à côté de ce dernier, et il est établi un certificat de mise hors d'usage  avec la mention "danger au tir" exprimée dans une des langues utilisées par  les pays membres de la C.I.P. >>   Ajouter à l'article 12.1 l'alinéa suivant :       << Pour les armes rééprouvées qui ont subi avec succès cette nouvelle  épreuve, il est apposé à côté des poinçons existants un poinçon spécifique de  la réépreuve. >>                 XXIII-10. Conduite des épreuves individuelles              Armes chargées par la culasse. - Règlement type               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement               Modification à apporter à la décision XVII-11    Remplacer le paragraphe 10.3 par le suivant : << 10.3. Les armes et leurs pièces fortement sollicitées qui, en vertu des  dispositions de l'article 7, ne sont pas admises au tir d'épreuve ou qui sont  rebutées en vertu des dispositions de l'article 10 sont marquées du poinçon  identifiant le banc d'épreuves. Elles doivent être représentées uniquement au  même banc d'épreuves si le pétitionnaire prouve qu'il a porté remède aux  défauts constatés. >>       << L'épreuve sera alors répétée. >>                 XXIII-11. Conduite des épreuves individuelles              Armes chargées par la culasse. - Règlement type               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement               Modification à apporter à la décision XVII-11    Ajouter à l'article 7 le paragraphe suivant : << 7.8. Pour les revolvers à percussion annulaire : absence du drageoir dans  le barillet. >>                  XXIII-12. Contrôle des munitions du commerce               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                Modification à apporter à la décision XXII-2    Remplacer l'alinéa 4.d par le suivant :   << d) Munitions de haute performance.   << - pour les munitions chargées de billes de plomb, une indication  supplémentaire signalant clairement qu'elles ne peuvent être tirées que dans  des armes ayant subi l'épreuve supérieure ;   << - pour les munitions chargées de billes d'acier, une indication  supplémentaire signalant clairement qu'elles ne peuvent être tirées que dans  des armes ayant subi l'épreuve "billes d'acier" ;   << - si le diamètre des billes d'acier est supérieur à 4 mm, une indication  supplémentaire signalant que les cartouches ne peuvent être tirées que dans  des armes ayant subi l'épreuve "billes d'acier" et dont le ou les canons ont  un choke inférieur à 0,5 mm. >>     XXIII-13. Pressions maximales moyennes admissibles mesurées à l'aide de                       transducteurs mécano-électriques        et/ou énergies maximales admissibles des cartouches d'alarme Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement               Modification à apporter à la décision XXII-23                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0246 du 20/10/96                     Page 15419  a 15429                    ......................................................    N. B. - * Uniquement à titre indicatif.   Note. - La désignation << Blanc >> peut être indiquée dans une des langues  utilisées par les pays membres de la C.I.P. ou remplacée par la lettre << K  >>.   M : Emplacement de la prise de pression.                       XXIII-14. Transducteurs mécano-électriques               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                             TRANSDUCTEUR ETALON                                I. - Définition    L'ensemble étalon est composé du transducteur étalon et de son adaptateur.                                   II. - But    Ce transducteur étalon servira de comparaison des instruments et des  appareils de mesures utilisés dans un ensemble d'étalonnage primaire ou dans  un système dynamique de comparaison pour étalonner et vérifier un capteur de  référence.    Ce transducteur sera utilisé tant qu'il répondra aux caractéristiques fixées  ci-dessous. Il devra être calibré tous les 50 cycles, au moins tous les ans  ou en cas de doute.                       III. - Etalonnage et certification    Le transducteur étalon doit être étalonné et certifié sous la responsabilité  de la C.I.P., par l'intermédiaire du bureau permanent, par :   a) Les instituts nationaux de métrologie ;   b) Les laboratoires de métrologie agréés par les instituts nationaux.   Les centres susindiqués sont ceux des pays de la C.I.P. ainsi que ceux des  pays tiers.                           IV. - Lieux d'utilisation    Le transducteur étalon ne pourra être utilisé que sous la responsabilité de  la C.I.P. par :   a) Les instituts nationaux de métrologie ;   b) Les laboratoires de méétrologie agréés par les instituts nationaux ;   c) Les organismes nationaux agréés chargés du contrôle des appareils  d'étalonnage ;   d) Les laboratoires disposant d'appareils d'étalonnage primaires statiques  ou dynamiques.                  V. - Caractéristiques du transducteur étalon    Gamme de mesure : conforme à l'étendue de mesure, soit au moins de 20 à 200  MPa + 10 %, soit au moins de 200 à 600 MPa + 10 %.   Gamme de température : - 50 oC à + 100 oC.   Linéarité :  + 0,30 % de la valeur finale.   Fréquence de coupure :  100 kHz.   Résistance d'isolement :  1.1014 .                          TRANSDUCTEUR DE REFERENCE    Les transducteurs mécano-électriques sont les seuls appareils qui peuvent  être considérés comme transducteurs de référence.                                I. - Définition    Le transducteur de référence se compose du transducteur et de son  adaptateur.                                   II. - But    Les transducteurs de référence permettent d'étalonner les transducteurs  d'utilisation courante par comparaison (décision XXI-19, art. IV).                       III. - Etalonnage et certification    Les transducteurs de référence doivent être certifiés comme tels par tout  organisme disposant d'un système d'étalonnage primaire statique ou dynamique  répondant aux conditions fixées par la C.I.P. ou en utilisant un transducteur  étalon dans un système dynamique de comparaison.              IV. - Caractéristiques du transducteur de référence    Gamme de mesure : soit au moins de 20 à 200 MPa + 10 %, soit au moins de 200  à 600 MPa + 10 %.   Gamme de température : - 50 oC à + 100 oC.   Linéarité :  + 0,5 %.   Fréquence de coupure :  100 kHz.   Résistance d'isolement :  1.1013 .                        V. - Evaluation de la stabilité    En fonction des différents étalonnages (voir article III), on ne devra pas  constater une différence de sensibilité de plus de :   - 2 % par rapport à la sensibilité relevée lors du précédent étalonnage ;   - 4 % par rapport à la sensibilité d'origine.   Si l'on constate des différences supérieures à ces valeurs, dans un seul de  ces deux cas, le transducteur ne pourra plus être considéré comme  transducteur de référence.   XXIII-15. Pressions maximales moyennes admissibles des cartouches à percussion  centrale pour armes à canon(s) rayé(s) long(s) mesurées à l'aide de  transducteurs mécano-électriques et emplacement de la mesure (M)                Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0246 du 20/10/96                     Page 15419  a 15429                    ......................................................    XXIII-16. Pressions maximales moyennes admissibles des cartouches à percussion  centrale (nouveaux calibres) mesurées à l'aide de transducteurs  mécano-électriques et emplacement de la mesure (M)                Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement           I. - Cartouches pour armes à canon(s) rayé(s) long(s)                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0246 du 20/10/96                     Page 15419  a 15429                    ......................................................    N. B. - PTC : transducteur mécano-électrique conformal.                 II. - Cartouches pour armes à canon(s) lisse(s)                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0246 du 20/10/96                     Page 15419  a 15429                    ......................................................    XXIII-17. Pressions maximales moyennes admissibles des cartouches pour  pistolets et revolvers mesurées à l'aide du crusher et emplacement de la  mesure (M)                Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0246 du 20/10/96                     Page 15419  a 15429                    ......................................................    XXIII-18. Pressions maximales moyennes admissibles des cartouches à grenaille  mesurées à l'aide de transducteurs mécano-électriques et emplacement de la  mesure (M)                Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0246 du 20/10/96                     Page 15419  a 15429                    ......................................................        XXIII-19. Canon manométrique pour la mesure de la pression des gaz des                            cartouches à grenaille                à l'aide de transducteurs mécano-électriques Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement                      ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0246 du 20/10/96                     Page 15419  a 15429                    ......................................................      XXIII-20. Pressions maximales moyennes admissibles des cartouches pour                         appareils à buts industriels esurées à l'aide de transducteurs mécano-électriques et courbes enveloppes Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0246 du 20/10/96                     Page 15419  a 15429                    ......................................................                                    CALIBRE 5,6/25                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0246 du 20/10/96                     Page 15419  a 15429                    ......................................................                    XXIII-21. Dimensions maximales des cartouches                         et minimales des chambres               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0246 du 20/10/96                     Page 15419  a 15429                    ......................................................                    XXIII-22. Dimensions maximales des cartouches                         et minimales des chambres               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0246 du 20/10/96                     Page 15419  a 15429                    ......................................................                     XXIII-23. Calibres vérificateurs de référence               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0246 du 20/10/96                     Page 15419  a 15429                    ......................................................      XXIII-24. Epreuve de certaines armes à feu et appareil à charge explosive  portatifs. - Annexe technique pour les armes d'alarme                Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                               1. Définition   1.1. Sont considérées comme armes d'alarme tous les appareils portatifs non  conçus pour tirer des projectiles solides (y compris les armes  d'avertissement et lacrymogènes). 1.2. Les calibres spécifiques pour les appareils portatifs considérés comme  armes d'alarme sont uniquement des calibres pour lesquels il existe une arme  spécifique conçue spécialement et uniquement pour le tir de cartouches à  blanc, à gaz et lacrymogène. 1.3. Toute arme d'alarme qui respecte le principe susindiqué doit avoir :       - des dimensions propres au calibre de la chambre de l'arme ;       - dans l'arme, des dispositifs durables empêchant le tir de cartouches  confectionnées avec des projectiles solides.                                2. Tir d'épreuve   2.1. Epreuve d'homologation.       Les armes d'alarme, fabriquées en série, ne pouvant tirer que des  cartouches d'un diamètre (P1) inférieur à 6 mm et d'une longueur (L 6)  inférieure à 7 mm seront soumises à une épreuve d'homologation. 2.2. Epreuve individuelle.       Les autres armes d'alarme seront soumises à une épreuve individuelle.  Cette épreuve individuelle est également appliquée pour les armes d'alarme  non fabriquées en série.                    3. Exécution de l'épreuve d'homologation   3.1. L'épreuve d'homologation comprend :       - la vérification de la désignation du type ;       - la vérification de la conformité des dimensions essentielles ;       - la vérification de la résistance du matériel au tir ;       - la vérification de la sécurité de fonctionnement.       Cette épreuve d'homologation porte sur l'essai de deux exemplaires du  même type. 3.2. Vérification de la désignation du type.       Il faut vérifier que :       - l'arme d'alarme est bien une arme d'alarme au sens du paragraphe 1 ;       - les exigences du paragraphe 2 sont respectées ;       - l'arme d'alarme porte de façon visible et durable les indications  suivantes :         - le nom du fabricant, la raison sociale ou la marque de fabrique  déposée par le fabricant ;         - l'appellation du type ;         - la désignation du calibre (selon les normes de la C.I.P.) de la  munition destinée à être utilisée.       L'appellation du type ne peut pas entraîner des erreurs ou prêter à  confusion avec d'autres objets déjà homologués. 3.3. Vérification de la conformité des dimensions essentielles.       La vérification porte sur la conformité des dimensions essentielles de  l'arme d'alarme aux valeurs figurant dans les tableaux de la C.I.P.  correspondant aux cartouches prévues par le fabricant ou, le cas échéant, aux  valeurs figurant dans le plan remis par le fabricant.       Les dimensions essentielles au point de vue de la sécurité sont :         - diamètre à l'entrée de la chambre : P 1 ;         - diamètre à la fin du collet : H 2 ;         - longueur de la chambre : L 3 ;         - profondeur du drageoir : R. 3.4. Vérification de la résistance. 3.4.1. Avant le tir, on vérifiera que l'arme d'alarme ne présente pas de  défauts visibles du métal ou de fabrication susceptibles de porter atteinte à  la sécurité de fonctionnement. 3.4.2. Les tirs d'épreuve sont effectués à l'aide de cartouches d'épreuve dont  la pression moyenne est d'au moins 30 p. 100 supérieure à la pression  maximale admise par la C.I.P., ou une énergie moyenne d'au moins de 10 p. 100  supérieure à l'énergie maximale admise par la C.I.P. pour les cartouches du  commerce. 3.4.3. On tire :       - 5 cartouches d'épreuve dans chaque canon pour les armes à un coup par  canon ;       - 2 cartouches d'épreuve dans chaque chambre du barillet pour les armes  à barillet et du type revolver. 3.4.4. Après le tir, on s'assure :       - que l'arme n'est pas visiblement détériorée ;       - que le canon n'est pas bouché. 3.5. Vérification de la sécurité de fonctionnement. 3.5.1. On tire :       - 10 cartouches de commerce dans chaque canon pour les armes à un coup  par canon ;       - 3 cartouches de commerce dans chaque chambre du barillet pour les  armes à barillet et du type revolver. 3.5.2. On s'assure que le fonctionnement de l'arme est normal et régulier et  que le canon n'est pas bouché. 3.5.3. Si l'on remarque que le canon est bouché, il est admis une réépreuve  sur un nombre double de cartouches du commerce. A la suite de cette dernière  épreuve, il ne doit pas être constaté de défaut.                     4. Exécution de l'épreuve individuelle   4.1. L'épreuve individuelle comprend :       - la vérification des caractéristiques ;       - la vérification de la conformité des dimensions essentielles ;       - la vérification de la résistance du matériel au tir ;       - la vérification de la sécurité de fonctionnement. 4.2. L'épreuve individuelle s'effectue de la manière décrite dans les  paragraphes 3.2 à 3.5, mais :       - pour la vérification de la résistance au tir, on tire seulement deux  cartouches d'épreuve dans chaque canon, respectivement une cartouche  d'épreuve dans chaque chambre du barillet ;       - pour la vérification de la sécurité de fonctionnement, on tire  seulement cinq cartouches de commerce dans chaque canon, respectivement deux  cartouches du commerce dans chaque chambre du barillet. La vérification de  fonctionnement ne doit être effectuée que si l'on constate des défauts lors  de l'épreuve de surpression. 4.3. L'épreuve individuelle favorable est sanctionnée par l'apposition du  poinçon d'épreuve sur chaque arme d'alarme éprouvée. Le poinçon d'épreuve  comprend :       - le poinçon de l'autorité nationale agréée ;       - un poinçon permettant de déterminer l'année de l'épreuve.              5. Procédure à suivre pour l'épreuve d'homologation   5.1. La demande d'homologation introduite par le pétitionnaire doit être  accompagnée des pièces suivantes :       - un plan en coupe contenant toutes les indications nécessaires au  contrôle des dimensions et des matériaux utilisés et leur traitement éventuel  ;       - deux exemplaires types de l'arme d'alarme. 5.2. Après l'exécution de l'épreuve d'homologation, un exemplaire type est  déposé au siège de l'autorité nationale agréée chargée de l'homologation.  L'autre exemplaire, revêtu du signe d'homologation, est restitué au fabricant  ou à l'importateur. 5.3. L'épreuve d'homologation favorable est sanctionnée par le certificat  d'homologation. Le signe d'homologation comprend :       - le poinçon de l'organisme chargé de l'homologation ;       - le numéro d'homologation. 5.4. Le prélèvement des armes d'alarme qui ont été homologuées conformément à  l'article 3, destinés à l'épreuve individuelle est effectué dans la  fabrication en cours ou dans le stock par l'organisme national agréé. Dans le  cas d'armes importées des pays tiers, le prélèvement est effectué dans le  stock de l'importateur et le contrôle est effectué par l'autorité qui a  accordé l'homologation ou par un autre organisme national agréé du même pays.                       XXIII-25. Poinçon d'épreuve C.I.P.               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement    Fac-similé du poinçon d'épreuve << Billes d'acier >> :                          XXIII-26. Assurance qualité               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement    Le fonctionnement de la C.I.P. est réglé par les textes de la convention du  1er juillet 1969 et de son règlement.   Le paragraphe 1 de l'article 1er de cette convention établit le principe  d'offrir toute garantie de sécurité pour les armes ou appareils désignés  ainsi que leurs munitions. Cet objectif peut notamment être atteint en  assurant la compétence, la capacité et la qualité des laboratoires d'essais,  des organismes de certification et d'inspection. Mais en vue de créer la  confiance, la transparence est le complément indispensable de la compétence.   En conclusion, la C.I.P. décide :   - d'exprimer explicitement sa politique qualité ;   - de décrire explicitement le système qualité de la C.I.P. qui lui permettra  de pratiquer et de maintenir cette politique.   La politique qualité de la C.I.P. doit :   - assurer la correcte application des décisions de la C.I.P. qui  garantissent la sécurité de l'utilisateur des armes ou appareils ainsi que  leurs munitions ;   - garantir la qualité des épreuves des armes, des appareils et de leurs  munitions ;   - établir et maintenir un système de registre et d'évidence objectives  d'avoir réalisé les essais selon les normes et décisions de la C.I.P. ;   - garantir l'usage d'appareils calibrés et de procès d'essais recueillis  dans les règlements et décisions de la C.I.P. ;   - garantir la confidentialité devant tiers des résultats d'essais, au  bénéfice du fabricant ;   - garantir l'indépendance des bancs d'épreuves devant l'industrie.