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Décret no 96-922 du 15 octobre 1996 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Berlin en 1990 (1)  
NOR : MAEJ9630029D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 71-807 du 20 septembre 1971 portant publication de la  convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des  armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à  Bruxelles le 1er juillet 1969 ;   Vu le décret no 74-195 du 21 février 1974 portant publication des annexes I  et II au règlement de la Commission internationale permanente pour l'épreuve  des armes à feu portatives ;   Vu le décret no 79-799 du 13 septembre 1979 portant publication des  amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons  d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin  1976 ;   Vu le décret no 81-117 du 29 juillet 1981 portant publication des  amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons  d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin  1976 ;   Vu le décret no 82-137 du 27 janvier 1982 portant publication des  amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons  d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Vienne  en juin 1980 ;   Vu le décret no 84-129 du 15 février 1984 portant publication des  amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons  d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin  1982 ;   Vu le décret no 86-1206 du 20 novembre 1986 portant publication des  amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons  d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Londres  en juin 1984 ;   Vu le décret no 88-613 du 5 mai 1988 portant publication des amendements à  la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des  armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1986,           Décrète :  
  Art. 1er. -  Les amendements à la convention pour la reconnaissance  réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet  1969, adoptés à Berlin en 1990, seront publiés au Journal officiel de la  République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 15 octobre 1996. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 15 septembre 1991.                                A M E N D E M E N T S  A LA CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES POINCONS D'EPREUVES DES  ARMES A FEU PORTATIVES ET REGLEMENT, FAITS A BRUXELLES LE 1ER JUILLET 1969   Texte des décisions prises par la Commission internationale permanente lors  de sa XXIe session plénière de juin 1990, telles qu'adoptées par les Parties  contractantes conformément aux dispositions de l'article 8.1 du règlement de  la Commission internationale permanente (C.I.P.)           XXI-1. Déclaration faite en application du paragraphe 5                     de l'article 1er de la Convention    Le 10 Beschussverordnung BGBL no 200/1988 du Gouvernement autrichien est  conforme aux prescriptions de la C.I.P.              XXI - 2. Mesure de l'énergie cinétique du projectile            des munitions destinées aux armes à canon(s) rayé(s)               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                Modifications à apporter à la décision XV-3    1. Ajouter au titre : << et aux armes à canon(s) lisse(s) à percussion  annulaire >>.   2. Ajouter à la fin du premier paragraphe de l'article 1er les cas suivants  :   << - la mesure de la pression de la munition à projectile non serti ;   << - on ne dispose pas du manomètre adéquat pour mesurer la pression  (nouvelle munition ou munition rarement utilisée). >>   3. Ajouter à l'article 2 le paragraphe suivant :   << Le contrôle dimensionnel des canons manométriques s'effectue à l'aide de  systèmes de mesure donnant directement accès aux valeurs à mesurer. >>             XXI-3. Contrôle dimensionnel des canons manométriques               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                 Modification à apporter à la décision XV-4    Ajouter à l'article 2 le paragraphe suivant :   << Le contrôle dimensionnel des canons manométriques s'effectue à l'aide de  systèmes de mesure donnant directement accès aux valeurs à mesurer. >>             XXI-4. Contrôle dimensionnel des canons manométriques               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                 Modification à apporter à la décision XV-5    Ajouter à l'article 2 le paragraphe suivant :   << Le contrôle dimensionnel des canons manométriques s'effectue à l'aide de  systèmes de mesure donnant directement accès aux valeurs à mesurer. >>                   XXI-5. Contrôle des munitions du commerce               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                Modifications à apporter à la décision XV-7                                 Article 3    L'article 3.1 est remplacé par le suivant :   << 3.1. Toutes les cartouches, même celles rechargées, doivent porter les  marques suivantes :   << a) L'identification de l'encartoucheur ou de celui qui a rechargé ou de  celui qui s'en porte garant ;   << b) L'identification doit être faite par une marque de fabrique ou marque  d'origine apposée soit sur le culot, soit sur la douille d'une façon  indélébile ;   << c) Pour les cartouches rechargées, les marques précédentes doivent être  oblitérées ;   << d) Sur le culot de la munition à percussion centrale, le calibre selon  les normes ou l'appellation commerciale de celle-ci. Si, pour des raisons  techniques, il n'est pas possible d'indiquer le calibre sur le culot, on peut  le marquer, d'une façon indélébile, sur le corps de la douille ;   << e) Pour la munition à plomb, le diamètre ou le numéro des plombs et la  longueur de la douille si celle-ci dépasse :   << - 65 mm pour les calibres 20 et supérieurs ;   << - 63,5 mm pour les calibres 24 et inférieurs. >>                                   Article 4    Ajouter le paragraphe f suivant :   << f) Pour les cartouches rechargées, une indication signalant clairement  qu'il s'agit de cartouches rechargées. >>                   XXI-6. Contrôle des munitions du commerce               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement              Modifications à apporter à l'annexe technique de                              la décision XV-7                            1. Paragraphe 4.3.2    Ajouter :   << Pour les cartouches de scellement et d'abattage, le prélèvement pour le  contrôle de la pression se fera parmi les munitions les plus fortes et sera  de 12 cartouches pour chaque volume additionnel décidé. >>                               2. Paragraphe 7.3    Ajouter :   << Pour les cartouches de scellement et d'abattage, si une condition n'est  pas réalisée, un contrôle supplémentaire sur 12 cartouches sera effectué. >>                   XXI-7. Contrôle des munitions du commerce               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                Modification à apporter à la décision XVI-5    Remplacer la première phrase de l'article 3 par :                          << 3. Article 3 et suivants    << Toutes les munitions doivent respecter les prescriptions de la C.I.P.,  excepté les munitions reprises ci-dessous : >>   a, b et c restent inchangés, de même que la dernière phrase.                   XXI-8. Conduite des épreuves individuelles              Armes chargées par la culasse. - Règlement type               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                Modification à apporter à la décision XVII-2                                Article 2.2    Ajouter un paragraphe g :   << g) Pour les armes ayant un canon polygonal, par le tir de deux cartouches  d'épreuve au moins, le projectile étant entombac (Cu Zn 10). >>            XXI-9. Tolérances sur les cotes des canons manométriques                 pour les cartouches à percussion annulaire               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                Modification à apporter à la décision XVII-5    Le paragraphe 2 est remplacé par le suivant :   << 2. Dimensions des canons manométriques. Les dimensions intérieures des  canons manométriques doivent satisfaire aux valeurs minimales fixées par la  C.I.P.   << 2.1. Les tolérances suivantes sont admises pour les canons manométriques  pour la mesure de la pression des gaz des cartouches pour les armes à  canon(s) lisse(s) :                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0246 du 20/10/96                     Page 15390  a 15403                    ......................................................     << 2.2. Les tolérances suivantes sont admises pour les canons manométriques  pour la mesure de la pression des gaz des cartouches pour armes à canon(s)  rayé(s) :                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0246 du 20/10/96                     Page 15390  a 15403                    ......................................................     << La feuillure ne peut pas dépasser 0,10 mm.   << Le contrôle dimensionnel des canons manométriques s'effectue à l'aide de  systèmes de mesure donnant directement accès aux valeurs à mesurer. >>                  XXI-10. Appareils de scellement à masselotte           Manomètre pour la mesure des pressions des cartouches               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement        Modifications et corrections à apporter à la décision XVII-7    1. Chambre étalon d'épreuve.   Ajouter à la fin du paragraphe :   << Le contrôle dimensionnel des canons manométriques s'effectue à l'aide de  systèmes de mesure donnant directement accès aux valeurs à mesurer. >>   2. Canon d'épreuve à masselotte.   Ajouter à la fin du paragraphe :   << Le contrôle dimensionnel des canons manométriques s'effectue à l'aide de  systèmes de mesure donnant directement accès aux valeurs à mesurer. >>   3. Les dimensions des diamètres extérieurs du canon d'épreuve à masselotte  et du porte-cartouches sont supprimées.   4. Tableau des dimensions du porte-cartouche.   Pour les valeurs de R :   Calibre 5,6/16, lire 1,10 au lieu de 1,15 ;   Calibre 10 x 18, lire 1,15 au lieu de 1,10.   5. Tableau des dimensions de la masselotte.   Ajouter le volume additionnel de 1,10 avec la valeur de T de 6,88   0,05.                  XXI-11. Dimensions du canon étalon d'épreuve       pour la mesure cinétique des cartouches à percussion annulaire               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                Modification à apporter à la décision XVII-9    Ajouter le paragraphe suivant :   << Le contrôle dimensionnel des canons manométriques s'effectue à l'aide de  systèmes de mesure donnant directement accès aux valeurs à mesurer. >>                  XXI-12. Conduite des épreuves individuelles              Armes chargées par la culasse. - Règlement type               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement               Modifications à apporter à la décision XVII-11                                1. Article 6    Ajouter :   << Au cas où une arme, dont les dimensions intérieures du canon et de la  chambre ne figurant pas encore dans les tableaux de la C.I.P., est présentée  pour épreuve dans un banc d'épreuves, ce dernier pourra effectuer les  contrôles dimensionnels sur la base des indications complètes fournies par le  fabricant. >>                                 2. Article 7.6    Ajouter :   << Les armes à canon(s) lisse(s) présentées à l'épreuve, dont les canons ont  un diamètre d'âme B supérieur à la valeur maximale admise, pourront être  acceptées pour autant que le calibre et la longueur correspondante de la  chambre ainsi que le calibre correspondant au diamètre d'âme ou le diamètre  d'âme de ce dernier calibre soient gravés sur le canon (exemple : calibre  12/76-10 ou 12/76-19,3).   << De plus, le diamètre d'âme B ne peut en aucune façon être inférieur à la  valeur minimale fixée pour le calibre de la chambre. >>             XXI-13. Contrôle de la pression des gaz des cartouches          propulsives avec étui pour appareils de tir industriels               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement               Modification à apporter à la décision XVIII-3    Au point 2.1, 1er et 2e paragraphe, remplacer le nombre 10 par 12.                   XXI-14. Contrôle des munitions du commerce               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement               Modification à apporter à la décision XVIII-10    Le point 1 est supprimé.                 XXI-15. Mesure des pressions par transducteurs                             mécano-électriques               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                Modifications à apporter à la décision XIX-2    Le point 3 est supprimé et remplacé par le texte suivant :   << L'introduction de ce système est prévue pour le 1er janvier 1989 pour les  armes à canon(s) lisse(s) et les armes chargées par la bouche.   << Les deux systèmes de mesure, crusher et transducteur mécano-électrique,  seront admis jusqu'au 31 décembre 1991.   << A partir du 1er janvier 1992, seul le système transducteur  mécano-électrique sera autorisé. >>   Le point 4 est supprimé.            XXI-16. Contrôle des munitions. - Contrôle dimensionnel               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement               Modifications à apporter à la décision XIX-11    Les articles A1, A2, B1 et B2 sont supprimés.   XXI-17. Mesure de la pression des cartouches à percussion centrale pour armes  à canon(s) rayé(s) à l'aide d'un transducteur mécano-électrique                Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                Modifications à apporter à la décision XX-9    1. Au point 1.1.3 :   Supprimer, à la deuxième phrase, les mots entre parenthèses.   Ajouter le paragraphe suivant :   << Pour le capteur tangentiel ou conformal suivant l'indication du  fabricant. >>   2. Au point 4.1.2 :   Ajouter le paragraphe suivant :   << Pour le transducteur mécano-électrique conformal ou tangentiel,  l'emplacement de la mesure sera celui défini par le fabricant. >>   Supprimer : << Voir 1.1.2 ci-dessus >>.   XXI-18. Mesure de la pression par transducteurs mécanoélectriques. -  Etalonnages des transducteurs mécanoélectriques                Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                                Article Ier                                Généralités    La sensibilité des transducteurs mécano-électriques change avec leur durée  d'utilisation et avec la sollicitation des matériaux. L'étalonnage de chacun  de ces transducteurs mécano-électriques pendant leur durée d'utilisation est  donc nécessaire.                                   Article II                                    But    Détermination de la sensibilité des transducteurs mécano-électriques et des  variations de cette sensibilité au cours de l'utilisation des capteurs  considérés.                                  Article III                       Méthode d'étalonnage primaire    1. Précision :   La précision de l'ensemble de la chaîne de mesure doit être égale ou  inférieure à 1 %.   2. Constitution d'une chaîne de mesure primaire :   Pour effectuer les étalonnages primaires, une chaîne de mesure pourra se  composer de :     2.1. Balance manométrique ou calibrateur dynamique.     2.2. Voltmètre, lecteur de crête, amplificateur de charge ou de tension,  oscilloscope numérique, etc.   3. Adaptateur :   Pour effectuer ces mesures d'étalonnage, on utilisera les adaptateurs prévus  par les fabricants de transducteurs mécano-électriques.   4. Gamme d'étalonnage :   Les mesures doivent être effectuées depuis le seuil inférieur de mesure du  transducteur mécano-électrique, avec un minimum de 100 bars, jusqu'au moins  1,3 fois la pression de la munition à tester, en passant par au moins 5  points de mesures intermédiaires, soit, au total, au moins 7 points de  mesures.   5. Nombre d'essais :   A chaque point de mesure, il sera procédé à trois essais au moins, afin de  déterminer une valeur de sensibilité moyenne. La sensibilité est définie par  le rapport de la charge électrique et la pression d'étalonnage.   6. Courbe d'étalonnage :   La droite d'étalonnage doit être calculée comme la droite des << moindres  carrés >> qui pourra passer ou non par l'origine, ce qui implique la  détermination de l'offset, s'il y a lieu. Cependant, on pourra prendre pour  base une dépendance non linéaire entre la charge Q et la pression P.                                   Article IV                      Méthode d'étalonnage secondaire    1. Précision :   La précision de l'ensemble de la chaîne de mesure doit être égale ou  inférieure à 2 %. On pourra effectuer cet étalonnage comparativement avec un  dispositif de référence, par exemple, un transducteur mécano-électrique de  référence, etc. La précision de ce dispositif devra être égale ou inférieure  à 0,5 %.   2. Constitution d'une chaîne de mesure :     2.1. Système témoin statique ou dynamique.     2.2. Un voltmètre, un lecteur de crête, un amplificateur de charge, un  oscillographe, etc.   3. Adaptateur :   Pour effectuer ces mesures d'étalonnage, on utilisera les adaptateurs prévus  par les fabricants du transducteur mécano-électrique.   4. Gamme d'étalonnage :     4.1. En essai statique, la gamme d'étalonnage est identique à celle prévue  à l'article III-4.     4.2. Si on utilise un système dynamique, un essai, au minimum, sera  effectué.   5. Nombre de mesures :   En essai statique et dynamique, le nombre de mesures prévues est égal à  celui décrit dans l'article III-5.   6. Courbe d'étalonnage :   La droite d'étalonnage doit être calculée comme la droite des << moindres  carrés >> qui pourra passer ou non par l'origine, ce qui implique la  détermination de l'offset, s'il y a lieu.                                   Article V                                Réétalonnage    1. Les contrôles d'étalonnage primaires doivent être effectués :     1.1. Au minimum, tous les 200 coups, lors des 600 premiers tirs et,  ensuite, tous les 3 000 tirs ;     1.2. Si l'on constate, lors d'un contrôle de sensibilité secondaire, que  cette dernière a été modifiée de plus de 2 %, il sera procédé à un nouvel  étalonnage primaire ;     1.3. Si les valeurs moyennes relevées divergent de plus de 3 % entre  elles, lors d'essais effectués simultanément avec plusieurs transducteurs  mécano-électriques du même type ;   2. Les contrôles d'étalonnage secondaires doivent être effectués :     2.1. Si l'on constate, au cours des tirs, les anomalies suivantes :         - dispersion des mesures ;         - non-affichage des mesures ;         - fuites de gaz.     2.2. Les contrôles de sensibilité secondaire des transducteurs  mécano-électriques doivent être effectués tous les 500 tirs au niveau de la  seule valeur de la pression à mesurer.                                   Article VI                            Anomalies constatées    1. Non-stabilité des mesures lors de chaque essai sous une même pression  (instabilité supérieure à + 2 %).   2. Courbe d'étalonnage non rectiligne (défaut de linéarité supérieure à + 1  % de la valeur finale).   3. Dérive du transducteur mécano-électrique lors de l'étalonnage.   4. Toutes les anomalies citées ci-dessus entraînent l'élimination d'un  transducteur mécano-électrique.   Cependant, avant de procéder à cette élimination, il convient de refaire les  essais au moins deux fois après nettoyage et séchage à 65o du transducteur  mécano-électrique. Après ces opérations, on doit s'assurer que la chaîne de  mesure est toujours dans les limites de précision voulues. Si l'on constate  encore ces défauts, le transducteur mécano-électrique doit être éliminé.                                  Article VII                                 Conclusion    1. La chaîne de mesure doit pouvoir indiquer la valeur de la sensibilité de  chaque capteur utilisé, afin que celle-ci soit introduite dans la chaîne si  nécessaire.   2. Ce document de base devrait être complété par un mode opératoire  détaillé.             XXI-19. Pressions maximales admissibles - Pmax crusher               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0246 du 20/10/96                     Page 15390  a 15403                    ......................................................      XXI-20. Pressions maximales admissibles des cartouches pour pistolets et  revolvers mesurées à l'aide de transducteurs mécano-électriques                Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement    Calibre 9 mm Luger : Pmax = 2 700 bars.   Calibre 38 Special : Pmax = 1 600 bars.   Pour le transducteur mécano-électrique à membrane mis en retrait,  l'emplacement de la mesure est fixé à :   Calibre 9 mm Luger ; 16,5 mm + 0,5 mm ;   Calibre 38 Special : 25 mm + 1 mm.   Pour le transducteur mécano-électrique conformal ou tangentiel,  l'emplacement de la mesure sera celui défini par le fabricant.   XXI-21. Pressions maximales admissibles des cartouches à percussion centrale  pour armes à canon(s) long(s) rayé(s), mesurées à l'aide de transducteurs  mécano-électriques                Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement    Calibre 7 x 64 : Pmax = 4 100 bars.   Calibre 270 Win. : Pmax = 4 200 bars.   Calibre 300 Win. Mag. : Pmax = 4 200 bars.   Pour le transducteur mécano-électrique à membrane mis en retrait,  l'emplacement de la mesure est fixé à 25 mm.   Pour le transducteur mécano-électrique conformal ou tangentiel,  l'emplacement de la mesure sera celui défini par le fabricant.    XXI-22. Pressions maximales admissibles des cartouches pour appareils à                               buts industriels Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0246 du 20/10/96                     Page 15390  a 15403                    ......................................................                      ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0246 du 20/10/96                     Page 15390  a 15403                    ......................................................                      ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0246 du 20/10/96                     Page 15390  a 15403                    ......................................................                      ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0246 du 20/10/96                     Page 15390  a 15403                    ......................................................      XXI-23. Procédure de mesure de la pression des gaz des cartouches pour  appareils à buts industriels et exploitation des résultats                Décision prise en application du paragraphe 1                         de l'article 5 du règlement    La mesure de la pression des gaz doit être exécutée en tenant compte des  décisions XVII-7 et XVIII-3. Pour chaque volume additionnel, il faut exécuter  12 tirs afin d'obtenir 10 valeurs exploitables. Les pressions erronnées  doivent être éliminées ou si c'est possible corrigées immédiatement.  Concernant d'autres valeurs extrêmes aberrantes, il faut appliquer le critère  de J.W. Dixon. Dans ce cas, la valeur du seuil de la certitude statistique S  = 1 -  = 90 % doit être appliquée. On peut supposer que dans le cas de 12  mesures il sera assez improbable que des valeurs mesurées, autres que les  valeurs maximum et minimum, soient des observations extrêmes aberrantes, bien  que cela ne soit pas tout à fait à exclure. Après avoir achevé une série de  12 mesures avec le même volume additionnel, on doit numéroter les valeurs  mesurées par grandeur croissante (1-12). Puis les valeurs extrêmes doivent  être examinées. On considère P1 et P12 et on forme (Dixon) :                             P3 - P1  P12 - P10                                                                         ZB =                                   et ZB                                  P11 - P1                                  P12 - P2    S'il en résulte que ZB 0,490, la valeur P1 resp. P12 doit être supprimée.  Si aucune des valeurs n'est supprimée, les deux dernières mesures doivent  être négligées. Si une seule mesure est supprimée, la dernière doit être  négligée.                          Exploitations des résultats    Calculer la valeur moyenne P10, l'écart type s10 et la limite de tolérance :                    P10 + k3.10 . s10  P10 + 2,36 . S10    Il faut pour les deux volumes additionnels Va que :                              P10(Va) Pmax(Va)            et P10 + k3.10 . s10(Va)  P10(Va) + 2,36 . s10(Va)                                1,15 Pmax(Va)              Travaux préparatoires pour la mesure de la pression    1. Pour la définition de la courbe de régression, les cartouches doivent  être stockées pendant au moins 4 jours à une température ambiante de 20 oC  1  oC et sous une humidité relative de l'air de 60 %  5 %.   2. Choisir le porte-cartouches correspondant au calibre de la munition à  tirer et la masselotte correspondant au volume additionnel.   3. L'alésage du canon doit être nettoyé et lubrifié légèrement : la  masselotte doit coulisser librement.   4. Une graisse spéciale doit être appliquée sur la membrane du transducteur  mécano-électrique.   5. Le transducteur mécano-électrique doit être vissé sur le  porte-transducteur et appliquer le couple de serrage communiqué par le  fabricant.   6. Avant chaque tir, le canal de transmission de la pression doit être  rempli d'une graisse à base de silicone possédant les caractéristiques  suivantes : densité  1 (g/cm3) pénétration (cm) (milieu calme et milieu  agité)  180 à 210 selon ASTM D217-68 ou ISO 2137.   7. Oter l'excédent de graisse qui s'est introduit dans le canon lors du  serrage du transducteur mécano-électrique.   8. Introduire la masselotte jusqu'à butée, les saillies de celles-ci placées  en face de la cartouche.   9. La fente croisée de la masselotte doit être dans l'axe du transducteur  mécano-électrique.   10. Pour les tirs ultérieurs, il faut éviter, lors des manipulations, le  moindre déplacement de la masselotte.   11. Après chaque tir, il faut éjecter et récupérer la douille pour contrôler  les traces de coups.   12. Récupérer la masselotte, vérifier l'absence de traces de coups et  enlever la calamine résiduelle.   S'il y a des indices de fuites de gaz excessives, la valeur mesurée doit  être éliminée. Pour les essais ultérieurs, il faut prendre les précautions  nécessaires pour améliorer l'étanchéité.                    XXI-24. Calibre vérificateur de référence               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement    Le calibre vérificateur TAB I BR/6. Date 83.02.03. Rév. 88.11.17 est  adopté.                 XXI-25. Dimensions maximales de cartouches               et minimales de chambres. - Nouveaux calibres               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement    Les tableaux suivants contenant les dimensions des cartouches et des  chambres sont adoptés.                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0246 du 20/10/96                     Page 15390  a 15403                    ......................................................                    XXI-26. Dimensions maximales des cartouches                 et minimales de chambres. Calibres révisés               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0246 du 20/10/96                     Page 15390  a 15403                    ......................................................                           XXI-27. Epreuves des armes à feu                         et contrôle des munitions               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement    Pour des mesures de sécurité de l'utilisateur, l'appellation du calibre 32  Smith & Wesson Long Wad Cutter est modifiée en calibre 32 x 25 W.C.                  XXI-28. Contrôle des cartouches de référence               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement                                Article 1er                                  Principe    1.1. La Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu  portatives a décidé de définir et de réaliser des cartouches de référence.   Celles-ci ont pour but :   - de vérifier les appareils de mesure ;   - d'uniformiser au mieux les résultats à obtenir sur un même lot de  cartouches par différents bancs d'épreuves ;   - d'effectuer une comparaison directe avec les lots de cartouches en examen.   1.2. Les cartouches de référence proviennent en principe d'un lot d'une  fabrication standard courante, sélectionné et stocké par le fabricant.   1.3. La qualification d'un lot de cartouches de référence consiste dans la  détermination et la définition de la << pression nominale >> de ce lot  suivant la procédure définie par la C.I.P.   Le bureau permanent communiquera aux chefs des délégations la disponibilité  du lot de référence de différents calibres et la valeur de la << pression  nominale >> correspondante.   1.4. Cette << pression nominale >> du lot de cartouches de référence sera  comparée aux valeurs obtenues dans les installations de chaque utilisateur et  permettra de définir la valeur de correction à appliquer au calibre  considéré.   La valeur de correction est la différence entre la valeur de la pression  nominale du lot de référence établie par la C.I.P. et la valeur de la  pression moyenne du lot de référence mesurée dans les installations de  l'utilisateur.   1.5. Pour obtenir la pression moyenne corrigée du lot de cartouches en  épreuve, on applique la valeur de correction en l'ajoutant ou en la  retranchant.   Pour le contrôle des munitions défini par la C.I.P., on se référera aux  valeurs de la pression corrigée.                                   Article 2                   Présentation d'un lot par le fabricant    2.1. Les calibres des cartouches de référence sont sélectionnés sur  proposition de la 3e sous-commission.   2.2. Pour un calibre considéré le fabricant présente un lot de cartouches de  5 000 pièces au minimum avec les procès-verbaux des essais.   Le fabricant doit effectuer des essais préalables, en respectant les  procédures prévues par la C.I.P., pour en définir la pression et la vitesse  de base, sous les conditions ambiantes et extrêmes suivantes :   - ambiantes : température 21 oC   1 oC, humidité relative 60 %   5 % ;   - extrêmes : température - 20 o pendant deux semaines et ensuite 40 o  pendant deux semaines.                                   Article 3                      Désignation des bancs d'épreuves    3.1. Pour la qualification du lot de référence, le bureau permanent désigne  trois bancs d'épreuves, après leur accord, auxquels s'ajoutera le laboratoire  du fabricant des cartouches. Le bureau permanent fera connaître au fabricant  les bancs d'épreuves désignés.   3.2. Un banc d'épreuves, pour être désigné, doit posséder les appareils de  mesure et les canons manométriques conformes aux prescriptions de la C.I.P.                                   Article 4                 Qualification des cartouches de référence    4.1. Pour la qualification, les bancs d'épreuves désignés et le fabricant  doivent suivre strictement la procédure de mesure prévue par le C.I.P. et  sous les conditions prévues dans cette décision.   4.2. Les munitions doivent appartenir au même lot. Les conditions d'essais  normales pour les munitions sont les suivantes :   - température : 21 oC   1 oC ;   - humidité relative : 60 %   5 %.   Les mesures sont effectuées, après conditionnement des cartouches dans ces  conditions pendant 72 heures.   4.3. Avant la mesure des pressions et des vitesses, deux tirs de flambage  sont effectués avec des cartouches appartenant au lot à tester.   4.4. Pour la qualification du lot de référence, chaque banc d'épreuves et le  fabricant tirent deux séries de vingt cartouches en enregistrant la pression  et la vitesse simultanément et en calculant ensuite la moyenne et l'écart  type de chaque série.   4.5. Les valeurs de la vitesse mesurées simultanément et son écart type  pourront servir pour juger la validité du tir.   La valeur de l'écart type des pressions mesurées doit servir pour juger de  la régularité des résultats.                                   Article 5                             Pression nominale    5.1. Pour établir la pression nominale on retient trois des quatre valeurs  fournies (trois bancs d'épreuves et un fabricant) parmi les plus régulières  relativement à l'écart type. La pression nominale est la moyenne arithmétique  de ces trois valeurs pour autant que l'écart entre la moyenne et celle-ci ne  dépasse pas 3 %. Cette pression nominale doit être transmise par le bureau  permanent de la C.I.P.   5.2. La pression nominale de chaque calibre est contrôlée à nouveau par un  des trois bancs d'épreuves désignés, au moins tous les trois ans, et toutes  les fois que l'on observe une différence, pour constater la conformité à la  valeur initiale entre les limites admises. Pour ces contrôles, on prendra les  cartouches de référence stockées chez le fabricant.   5.3. Si après les mesures prévues aux paragraphes 5.1 et 5.2, l'on observe  une différence plus grande, une contre-épreuve sera faite par les trois bancs  d'épreuves désignés et le fabricant.   5.4. Si la nouvelle moyenne de la pression du lot de cartouches de référence  déterminée par les trois bancs d'épreuves désignés et le fabricant s'écarte  de plus ou moins 3 % de la pression nominale, ces cartouches ne seront plus  considérées comme des cartouches de référence.                                   Article 6                      Utilisation du lot de référence    6.1. Les utilisateurs du lot de référence communiquent au bureau permanent  les bulletins de mesures des pressions obtenues lors du tir des cartouches de  référence.   6.2. Le bureau permanent en tient une statistique et, le cas échéant,  déclenchera le contrôle prévu au paragraphe 5.2.          XXI-29. Edition synthétique des décisions C.I.P. en vigueur               Décision prise en application du paragraphe 1                        de l'article 5 du règlement    La Commission internationale permanente a pris des décisions utiles dans le  cadre des buts définis dans l'article 1er de la Convention.   Pour faciliter la tâche des délégations et du bureau permanent, la C.I.P. a  décidé d'élaborer un fascicule regroupant par sujet toutes les décisions qui  sont en vigueur et en y ajoutant les informations et recommandations votées  au cours des sessions plénières.   La C.I.P. prie le bureau permanent de maintenir le fascicule à jour au fur  et à mesure en y introduisant les nouvelles décisions ou modifications des  décisions existantes.   La liste reprise ci-dessous mentionne toutes les décisions en vigueur et  indique pour chaque décision la vieille classification et le chapitre du  nouveau fascicule.   En cas de contradiction entre le nouveau document synthétique et les  décisions successives des réunions des sessions plénières, ce sont ces  dernières qui font foi.                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0246 du 20/10/96                     Page 15390  a 15403                    ......................................................                      ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0246 du 20/10/96                     Page 15390  a 15403                    ......................................................                      ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0246 du 20/10/96                     Page 15390  a 15403                    ......................................................                      ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0246 du 20/10/96                     Page 15390  a 15403                    ......................................................