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Décret no 96-928 du 17 octobre 1996 habilitant des sociétés de courses à organiser des opérations ponctuelles de prises de paris en France sur les courses étrangères et à l'étranger sur les courses françaises  
NOR : AGRH9601771D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de  l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement,   Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement  des courses de chevaux ;   Vu la loi de finances du 16 avril 1930, et notamment son article 186 ;   Vu la loi no 47-520 du 21 mars 1947, notamment son article 51, et l'ensemble  des textes qui l'ont modifiée ;   Vu la loi no 57-837 du 26 juillet 1957 et l'ensemble des textes qui l'ont  modifiée ;   Vu la loi de finances pour 1965 (no 64-1279 du 23 décembre 1964), et  notamment son article 15 ;   Vu la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre  1995), et notamment son article 36 ;   Vu le décret no 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de  chevaux et au pari mutuel ;   Vu le décret no 95-1405 du 30 décembre 1995 modifiant le décret no 78-1292  du 29 décembre 1978 relatif au barème du prélèvement supplémentaire  progressif sur les gains réalisés au pari mutuel ;   Vu le décret no 95-1406 du 30 décembre 1995 fixant le taux et la répartition  du prélèvement non fiscal sur les sommes engagées au pari mutuel hors et sur  les hippodromes,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'habilitation prévue à l'article 15-III de la loi de finances  pour 1965 susvisée est conférée aux sociétés de courses de chevaux  remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 susvisée et  autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes pour des  opérations ponctuelles de prises de paris à l'occasion d'événements  exceptionnels.
  Art. 2. -  Les opérations visées à l'article 1er, lorsqu'elles portent sur  la collecte en France de paris sur des courses étrangères, ne peuvent excéder  trente courses dans une année pour l'ensemble des sociétés de courses  concernées. Le montant des prélèvements sur les enjeux est celui en vigueur  dans le pays où la course est courue.   Les sociétés de courses perçoivent la part de prélèvement sur les enjeux  revenant aux attributaires français. Elles reversent 1 p. 100 du montant des  enjeux au budget général et 0,4 p. 100 au Fonds national des haras et des  activités hippiques.
  Art. 3. -  Lorsque les opérations visées à l'article 1er portent sur la  collecte à l'étranger de paris sur des courses françaises, le produit des  prélèvements légaux sur les enjeux est affecté à la société des courses  organisatrice, sous déduction d'un versement de 1 p. 100 du montant des  enjeux au profit du budget général ainsi que de 0,4 p. 100 au profit du Fonds  national des haras et des activités hippiques.
  Art. 4. -  Les opérations visées à l'article 1er sont déterminées  annuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui fixe le  calendrier des courses faisant l'objet des dispositions des articles 2 et 3  et les sociétés de courses bénéficiaires de l'habilitation correspondante.
  Art. 5. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au  budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 17 octobre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure