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Décret no 96-917 du 11 octobre 1996 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Turkménistan dans le domaine de l'enseignement des langues, signé à Achgabat le 28 avril 1994  (1)  
NOR : MAEJ9630070D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,    Vu les articles 52 à 55 de la Constitution,   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'accord de coopération entre le Gouvernement de la République  française et le Gouvernement du Turkménistan dans le domaine de  l'enseignement des langues, signé à Achgabat le 28 avril 1994, sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 11 octobre 1996.
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) le présent accord est entré en vigueur le 28 avril 1994.                                ACCORD DE COOPERATION  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU  TURKMENISTAN DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du  Turkménistan, ci-après dénommés << les Parties >>,   Considérant le développement de relations amicales dans les domaines  politique, économique et culturel ;   Notant le processus de rapprochement entre les peuples de la République  française et du Turkménistan ;   Convaincus de ce que l'apprentissage des langues française et turkmène  contribuera à l'amitié et à la coopération entre les deux Etats, sont convenus de ce qui suit :                                  Article 1er    Les Parties considèrent que le développement de la connaissance et de  l'enseignement des langues est une composante importante de la coopération  bilatérale.   Elles accordent une attention particulière à l'enseignement de la langue  française au Turkménistan.                                   Article 2    Les Parties soutiennent la formation initiale et continue des enseignants  turkmènes de langue française, y compris, le cas échéant, dans des Etats  tiers.                                   Article 3    La Partie turkmène décide d'ouvrir, à partir de l'année scolaire 1994-1995,  des sections de langue française dans ses établissements d'enseignement  supérieur, en particulier l'Institut pédagogique d'Etat turkmène de langues  et de littérature Azadi.                                   Article 4    La Partie française nomme un assistant de français à Achgabat à partir de  l'année scolaire 1994-1995. Cet enseignant assurera, notamment, une  préformation linguistique pour des étudiants afin de les préparer à suivre,  ultérieurement, une formation complète de professeur de français.   La Partie turkmène crée des conditions favorables pour le séjour et le  travail des spécialistes français.                                   Article 5    Les Parties soutiennent les activités de perfectionnement des enseignants  turkmènes de langue française par l'organisation de séminaires au  Turkménistan et de stages en France.                                   Article 6    La Partie turkmène transforme l'une de ses écoles secondaires en école à  enseignement renforcé de langue française. La transformation de cette école  interviendra au cours des deux prochaines années. La Partie française  consentira des efforts afin de doter cette école spéciale de matériel  pédagogique de base et de méthodes pour l'enseignement de la langue française  et contribue à la formation des enseignants de cette école.                                   Article 7    La Partie turkmène crée un centre de langue française au sein de l'institut  pédagogique d'Etat turkmène de langues et de littérature Azadi, notamment  pour assurer un perfectionnement linguistique à des étudiants et à des cadres  dans les domaines du droit, de la gestion et des sciences exactes et  humaines. La Partie française pourrait attribuer à ces étudiants et cadres  des bourses dans ses universités.                                   Article 8    Les Parties apportent un soutien à la diffusion de la langue et de la  civilisation française à la radio et à la télévision du Turkménistan.                                   Article 9    La Partie turkmène apporte sa contribution aux spécialistes et aux étudiants  français qui souhaitent apprendre la langue turkmène ou améliorer leurs  connaissances de cette langue.                                   Article 10    Les engagements de chacune des Parties se font dans la limite et dans le  cadre de leurs disponibilités budgétaires.                                   Article 11    Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature et est valable pour une  période de cinq ans. Sa validité sera prorogée par tacite reconduction tous  les cinq ans, à moins que l'une des Parties ne notifie sous forme écrite son  intention de dénoncer le présent Accord six mois avant la fin de l'échéance  de cinq ans.   Fait à Achgabat, le 28 avril 1994, en double exemplaire, chacun en langues  française, turkmène et russe, les textes français et russe faisant seuls foi  en cas de contestation.  Pour le Gouvernement de la République française : Le ministre délégué aux affaires européennes, Alain Lamassoure Pour le Gouvernement du Turkménistan : Le vice-président du cabinet des ministres, Boris Shikhmouradov