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Décret no 96-916 du 9 octobre 1996 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Paris le 15 juin 1994 (1)  
NOR : MAEJ9630064D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu la loi no 96-504 du 11 juin 1996 autorisant l'approbation de la  convention entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République islamique du Pakistan en vue d'éviter les  doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière  d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole) ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 85-195 du 11 février 1985 portant publication de l'accord  entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République islamique du Pakistan sur l'encouragement et la protection  réciproques des investissements (ensemble deux échanges de lettres), signé à  Paris le 1er juin 1983,           Décrète :  
  Art. 1er. -  La convention entre le Gouvernement de la République française  et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan en vue d'éviter les  doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière  d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Paris le 15 juin  1994, sera publiée au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 9 octobre 1996. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er septembre 1996.                                 C O N V E N T I O N  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET  DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU  (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République islamique du Pakistan,   Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions  et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le  revenu, sont convenus des dispositions suivantes :                                  Article 1er                            Personnes concernées    La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un  Etat contractant ou des deux Etats contractants.                                   Article 2                                Impôts visés    1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le  compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses  collectivités locales, quel que soit le système de perception.   2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le  revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les  gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes  sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les  impôts sur les plus-values.   3. Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont notamment :   a) En ce qui concerne la France :       i) L'impôt sur le revenu ;       ii) L'impôt sur les sociétés ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés  sur ces impôts ;   (ci-après dénommés << impôt français >>) ;   b) En ce qui concerne le Pakistan :       i) L'impôt sur le revenu (income tax) ;       ii) La super-taxe (super tax) ;       iii) La taxe additionnelle (surcharge) ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés  sur ces impôts ;   (ci-après dénommés << impôt pakistanais >>).   4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue  qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui  s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités  compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications  importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.                                   Article 3                           Définitions générales    1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une  interprétation différente :   a) Les expressions << Etat contractant >> et << autre Etat contractant >>  désignent, suivant les cas, la France ou le Pakistan ;   b) Le terme << France >> désigne les départements européens et d'outre-mer  de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de  celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international,  la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et  de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur  sous-sol ;   c) Le terme << Pakistan >> désigne dans son acception géographique le  Pakistan tel qu'il est défini par la Constitution de la République islamique  du Pakistan et comprend, au-delà des eaux territoriales du Pakistan, les  zones sur lesquelles peuvent être exercés, conformément à la législation du  Pakistan et au droit international, les droits du Pakistan relatifs aux  ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol ;   d) Le terme << personne >> comprend les personnes physiques, les sociétés et  tous autres groupements de personnes ;   e) Le terme << société >> désigne toute personne morale ou toute entité qui  est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;   f) Les expressions << entreprise d'un Etat contractant >> et << entreprise  de l'autre Etat contractant >> désignent respectivement une entreprise  exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée  par un résident de l'autre Etat contractant ;   g) L'expression << trafic international >> désigne tout transport effectué  par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de  direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le  navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre  Etat contractant ;   h) L'expression << autorité compétente >> désigne :       i) Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son  représentant autorisé ;       ii) Dans le cas du Pakistan, le << Central Board of Revenue >> ou son  représentant autorisé.   2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme  ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de  cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que  le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à un  terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens  attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet  Etat.                                   Article 4                                  Résident    1. Au sens de la présente Convention, l'expression << résident d'un Etat  contractant >> désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet  Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de  sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature  analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne  sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources  situés dans cet Etat.   2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique  est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la  manière suivante :   a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose  d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation  permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de  l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits  (centre des intérêts vitaux) ;   b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut  pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent  dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle  séjourne de façon habituelle ;   c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si  elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée  comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;   d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne  possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats  contractants tranchent la question d'un commun accord.   3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre  qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle  est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction  effective est situé.                                   Article 5                            Etablissement stable    1. Au sens de la présente Convention, l'expression << établissement stable  >> désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle  une entreprise exerce tout ou partie de son activité.   2. L'expression << établissement stable >> comprend notamment :   a) Un siège de direction ;   b) Une succursale ;   c) Un bureau ;   d) Une usine ;   e) Un atelier ;   f) Un entrepôt, mais seulement lorsque cet entrepôt est exploité par  l'entreprise pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours  au cours de l'année fiscale considérée ;   g) Un local utilisé comme lieu de vente ; et   h) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu  d'extraction de ressources naturelles.   3. L'expression << établissement stable >> comprend également un chantier de  construction, de montage ou d'assemblage, mais seulement lorsque ce chantier  a une durée supérieure à 183 jours.   4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , on considère  qu'il n'y a pas << établissement stable >> si :   a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou  d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise ;   b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules  fins de stockage ou d'exposition ;   c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules  fins de transformation par une autre entreprise ;   d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter  des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;   e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer,  pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou  auxiliaire ;   f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de  l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que  l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul  garde un caractère préparatoire et auxiliaire.   5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne  (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le  paragraphe 6) agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise  de l'autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un  établissement stable dans le premier Etat pour toutes les activités que la  personne exerce pour l'entreprise si cette personne :   a) Dispose dans le premier Etat du pouvoir, qu'elle y exerce habituellement,  de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de  cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4  et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe  d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un  établissement stable au sens du paragraphe 4 ; ou   b) Ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le  premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement  des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise.   6. Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un  établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle  exerce son activité dans cet autre Etat par l'entremise d'un courtier, d'un  commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut  indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire  de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont  exercées exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n'est considéré  comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe que si les  transactions entre l'agent et l'entreprise s'effectuent clairement dans des  conditions de pleine concurrence.   7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle  ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat  contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire  d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de  l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.                                   Article 6                            Revenus immobiliers    1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens  immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou  forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet  autre Etat.   2. L'expression << biens immobiliers >> a le sens que lui attribue le droit  de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression  comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des  exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les  dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des  biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour  l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux,  sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne  sont pas considérés comme des biens immobiliers.   3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de  l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute  autre forme d'exploitation de biens immobiliers.   4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux  revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus  des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.                                   Article 7                         Bénéfices des entreprises    1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables  que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans  l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y  est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les  bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement  dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.   2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un  Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par  l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé,  dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il  aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des  activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues  et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un  établissement stable.   3. a) Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises  en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement  stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux  d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet  établissement stable, soit ailleurs.   b) Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le  cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais  encourus) par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un  quelconque de ses établissements, comme redevances, honoraires ou autres  paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme  commissions pour des services précis rendus ou pour une activité de direction  ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes  prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, dans le  calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le  remboursement des frais encourus) portées par l'établissement stable au débit  du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements,  comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de  brevets ou d'autres droits, ou comme commissions pour des services précis  rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une  entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège de  l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.   4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices  imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des  bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune  disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices  imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée  doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes  contenus dans le présent article .   5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a  simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. De même, aucune dépense  exposée pour ce simple achat de marchandises n'est prise en compte pour  déterminer les bénéfices imposables de l'établissement stable.   6. Aux fins des paragraphes précédents du présent article , les bénéfices à  imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même  méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder  autrement.   7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités  séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions  de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent  article .                                   Article 8                      Navigation maritime et aérienne    1. Les bénéfices provenant de l'exploitation d'aéronefs en trafic  international ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de  direction effective de l'entreprise est situé.   2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices  provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun  ou un organisme international d'exploitation.   3. Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires en trafic  international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de  direction effective de l'entreprise est situé. Ces bénéfices sont aussi  imposables dans l'autre Etat contractant selon sa législation interne  lorsqu'ils proviennent de cet autre Etat.                                   Article 9                           Entreprises associées    Lorsque   a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou  indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de  l'autre Etat contractant, ou que   b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la  direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant  et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs  relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou  imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises  indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés  par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces  conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et  imposés en conséquence.                                   Article 10                                 Dividendes    1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat  contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans  cet autre Etat.   2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant  dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la  législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est  le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :   a) 10 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est  une société qui détient, directement ou indirectement, au moins 10 p. 100 du  capital de la société qui paie les dividendes ;   b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.   Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la  société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.   3. a) Un résident du Pakistan qui reçoit d'une société qui est un résident  de France des dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui  donneraient droit à un crédit d'impôt (<< avoir fiscal >>) s'ils étaient  reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d'un  montant égal à ce crédit d'impôt (<< avoir fiscal >>), sous réserve de la  déduction de l'impôt prévu au b du paragraphe 2 ;   b) Les dispositions du a ne s'appliquent qu'à un résident du Pakistan qui  est :       i) Une personne physique, ou       ii) Une société qui ne détient pas, directement ou indirectement, au  moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes.   c) Les dispositions du a ne s'appliquent que si le bénéficiaire effectif des  dividendes :       i) Est soumis à l'impôt pakistanais au taux normal à raison de ces  dividendes et du paiement du Trésor français ; et       ii) Justifie, lorsque l'administration fiscale française le lui demande,  qu'il est le propriétaire de la participation au titre de laquelle les  dividendes sont payés et que la détention de cette participation n'a pas  comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage,  pour lui ou pour une autre personne, des dispositions du a.   d) Le montant brut du paiement du Trésor français visé au a est considéré  comme un dividende pour l'application de la présente Convention.   4. Lorsqu'il n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe  3, un résident du Pakistan qui reçoit des dividendes payés par une société  qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans  la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de  ces dividendes. Ce remboursement est imposable en France conformément aux  dispositions du paragraphe 2. Le montant brut du précompte remboursé est  considéré comme un dividende pour l'application de la Convention.   5. Le terme << dividende >> employé dans le présent article désigne les  revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des  créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la  législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est  un résident.   6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque  le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant,  exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes  est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par  l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une  profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la  participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce  cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas,  sont applicables.   7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des  bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut  percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la  mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans  la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache  effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet  autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices  non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les  dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie  en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.                                   Article 11                                  Intérêts    1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de  l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.   2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant  d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne  qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi  ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.   3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :   a) Les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans  cet Etat si leur bénéficiaire effectif est :       i) L'autre Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou,  sous réserve d'un accord entre les autorités compétentes, toute personne  morale de droit public de cet Etat ou de ses collectivités locales, ou tout  organisme agissant pour leur compte ; ou       ii) La banque centrale de l'autre Etat contractant ;   b) Les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans  cet Etat si leur bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat  contractant et s'ils sont payés à raison de prêts ou crédits accordés,  approuvés ou assurés par la << Compagnie française d'assurance pour le  commerce extérieur >> (Coface), ou, sous réserve d'un accord entre les  autorités compétentes, par toute institution de l'autre Etat contractant  ayant une responsabilité dans le financement public du commerce extérieur.   4. Le terme << intérêts >> employé dans le présent article désigne les  revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties  hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et  notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y  compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour  paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent  article .   5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le  bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce  dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une  activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement  stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base  fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y  rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de  l'article 15, suivant les cas, sont applicables.   6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant  lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une  collectivité locale ou un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le  débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a  dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour  lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui  supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant  de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.   7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et  le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces  personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle  ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le  bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions  du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la  partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de  chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente  Convention.                                   Article 12                                 Redevances    1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de  l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.   2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant  d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la  personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt  ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.   3. Le terme << redevances >> employé dans le présent article désigne les  rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage  d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y  compris les films cinématographiques et les films ou bandes utilisés pour les  émissions radiophoniques ou télévisées), d'un brevet, d'une marque de  fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule  ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage  d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des  informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel,  commercial ou scientifique.   4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le  bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce  dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une  activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement  stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base  fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances  s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou  de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.   5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant  lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une  collectivité locale ou un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le  débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant,  a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour  lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée  et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme  provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.   6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et  le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces  personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour  laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur  et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les  dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans  ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la  législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions  de la présente Convention.                                   Article 13                   Rémunérations pour services techniques    1. Les rémunérations pour services techniques provenant d'un Etat  contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont  imposables dans cet autre Etat.   2. Toutefois, ces rémunérations pour services techniques sont aussi  imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la  législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif de ces  rémunérations est un résident de l'autre Etat contractant l'impôt ainsi  établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut de ces rémunérations.   3. Le terme << rémunérations pour services techniques >> employé dans le  présent article désigne les rémunérations (y compris les rémunérations  forfaitaires ou globales) payées pour des services de direction ou de  gestion, de caractère technique ou de conseil fournis par un résident d'un  Etat contractant dans l'autre Etat contractant, mais il ne comprend pas les  rémunérations pour les activités mentionnées au paragraphe 3 de l'article 5,  à l'article 15 ou à l'article 16.   4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le  bénéficiaire effectif des rémunérations pour services techniques, résident  d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent  les rémunérations pour services techniques, soit une activité industrielle ou  commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,  soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située,  et que le contrat générateur des rémunérations pour services techniques s'y  rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de  l'article 15, suivant les cas, sont applicables.   5. Les rémunérations pour services techniques sont considérées comme  provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même,  une subdivision politique, une collectivité locale ou un autre résident de  cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des rémunérations pour services  techniques, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un  Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel  l'obligation donnant lieu au paiement des rémunérations pour services  techniques a été contractée et qui supporte la charge de ces rémunérations  pour services techniques, celles-ci sont considérées comme provenant de  l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.   6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et  le bénéficiaire effectif, ou que l'un et l'autre entretiennent avec de  tierces personnes, le montant des rémunérations pour services techniques  excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur  et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les  dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans  ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la  législation de chaque Etat contractant, et compte tenu des autres  dispositions de la présente Convention.                                   Article 14                              Gains en capital    1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de  biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant  sont imposables dans cet autre Etat.   2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou droits dans une  société dont l'actif est principalement constitué, directement ou  indirectement, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont  imposables dans cet Etat.   3. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts, ou droits (autres  que les actions, parts ou droits mentionnés au paragraphe 2) représentant une  participation d'au moins 25 p. 100 dans une société qui est un résident d'un  Etat contractant sont imposables dans cet Etat.   4. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de  l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a  dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une  base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat  contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet  établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), ou de cette  base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.   5. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en  trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces  navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le  siège de direction effective de l'entreprise cédante est situé.   6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui  sont visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l'Etat  contractant dont le cédant est un résident.                                   Article 15                         Professions indépendantes    1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession  libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables  que dans cet Etat ; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre  Etat contractant dans les cas suivants :   a) Si ce résident dispose de façon habituelle, dans cet autre Etat, d'une  base fixe pour l'exercice de ses activités ; dans ce cas, seule la fraction  des revenus qui est imputable à cette base fixe est imposable dans cet autre  Etat ; ou   b) Si son séjour dans cet autre Etat s'étend sur une période ou des périodes  d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale  considérée ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des  activités exercées dans cet autre Etat y est imposable.   2. L'expression << profession libérale >> comprend notamment les activités  indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou  pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats,  ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.                                   Article 16                          Professions dépendantes    1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 19, 20, 21 et 22, les  salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un  Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que  dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat  contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre  sont imposables dans cet autre Etat.   2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un  résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé  dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si  :   a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des  périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale  considérée, et   b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un  employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et   c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement  stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.   3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , les  rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire  ou d'un aéronef, exploité en trafic international, sont imposables dans  l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est  situé.                                   Article 17                      Rémunérations d'administrateurs    1. Les jetons de présence et autres rémunérations similaires qu'un résident  d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil  d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de  l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.   2. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un  résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de dirigeant occupant un  poste de direction de haut niveau dans une société qui est un résident de  l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.                                   Article 18                            Artistes et sportifs    1. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus qu'un  résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées  dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un  artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un  musicien, ou en tant que sportif sont imposables dans cet autre Etat.   2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif  exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste  ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont  imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, dans l'Etat  contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.   3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus tirés des  activités visées aux paragraphes 1 et 2 qui sont exercées dans un Etat  contractant par un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables  que dans cet autre Etat si ces activités sont principalement financées par  des fonds publics de cet autre Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses  collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.                                   Article 19                Pensions et prestations de sécurité sociale    1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 20, les  pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat  contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet  Etat.   2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres  sommes payées au titre d'un régime légal qui fait partie du système de  sécurité sociale d'un Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions  politiques ou collectivités locales sont imposables dans cet Etat.                                   Article 20                    Rémunérations et pensions publiques    1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat  contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales,  ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, à une personne  physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou  personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.   b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat  contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne  physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans  posséder en même temps la nationalité du premier Etat.   2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses  subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par l'une de leurs  personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur  des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de  services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité, ou personne morale ne  sont imposables que dans cet Etat.   b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat  contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède  la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.   3. Les dispositions des articles 16, 17 et 19 s'appliquent aux rémunérations  et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité  industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses  subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par l'une de leurs  personnes morales de droit public.                                   Article 21                         Enseignants et chercheurs    1. Une personne physique qui, à l'invitation d'une université, d'un lycée,  d'une école ou d'un autre établissement d'enseignement similaire  officiellement reconnus d'un Etat contractant séjourne dans cet Etat pendant  une période n'excédant pas deux ans, à seule fin d'enseigner ou de se livrer  à des recherches, ou d'exercer ces deux activités auprès d'un tel  établissement, et qui est, ou était immédiatement avant ce séjour un résident  de l'autre Etat contractant, n'est imposable que dans cet autre Etat à raison  des rémunérations reçues pour cet enseignement ou ces recherches.   2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations  reçues pour des travaux de recherche si ces travaux sont entrepris  principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant  à une ou plusieurs personnes déterminées.                                   Article 22                          Etudiants et stagiaires    1. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant  immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui  séjourne temporairement dans cet autre Etat uniquement en qualité d'étudiant  d'une université, d'un lycée, d'une école ou d'un autre établissement  d'enseignement similaire officiellement reconnus dans cet autre Etat ou en  qualité de stagiaire commercial ou technique dans cet autre Etat est exonérée  d'impôt dans cet autre Etat à raison :   a) Des sommes reçues de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien,  d'études ou de formation ; et   b) Des rémunérations au titre de services personnels rendus dans cet autre  Etat en vue de lui fournir les ressources complémentaires nécessaires pour  couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation.   2. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant  immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui  séjourne temporairement dans cet autre Etat -pendant une période n'excédant  pas 5 ans à compter de la date de sa première arrivée dans cet autre Etat  pour ce séjour - en vue de se livrer à des études ou à des recherches, ou  d'effectuer un stage, uniquement en tant que bénéficiaire d'une bourse, d'une  allocation ou d'un prix de l'un ou l'autre Etat contractant ou d'une  organisation scientifique, éducative, religieuse ou charitable ou dans le  cadre d'un programme d'assistance technique mis en place par l'un ou l'autre  de ces Etats est exonérée d'impôt dans l'autre Etat à raison :   a) Du montant de cette bourse, allocation ou prix ; et   b) Des sommes reçues de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien,  d'études ou de formation ; et   c) Des rémunérations reçues au titre de services personnels rendus dans cet  autre Etat, si cette activité est liée, ou est accessoire, à ses études, ses  recherches ou sa formation.   3. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant  immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui  séjourne temporairement dans cet autre Etat  - pendant une période n'excédant  pas 12 mois à compter de la date de sa première arrivée dans cet autre Etat  pour ce séjour - en qualité d'employé ou de contractuel du premier Etat ou  d'une entreprise de ce premier Etat, à seule fin d'acquérir une expérience  technique, professionnelle ou commerciale, est exonérée d'impôt dans cet  autre Etat à raison :   a) Des sommes reçues de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien,  d'études ou de formation ; et   b) Des rémunérations reçues au titre de services personnels rendus dans cet  autre Etat si cette activité est liée, ou est accessoire, à ses études ou sa  formation.                                   Article 23                               Autres revenus    1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils  proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la  présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.   2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres  que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au  paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus,  résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit  une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un  établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au  moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur  des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de  l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.   3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lorsqu'un résident d'un Etat  contractant tire des revenus qui proviennent de l'autre Etat contractant et  qui consistent en prix et gains de loterie, ces revenus sont imposables dans  cet autre Etat.                                   Article 24                    Elimination des doubles impositions    1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de  la manière suivante :   a) Les revenus qui proviennent du Pakistan, et qui sont imposables ou ne  sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la  présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français  lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas  exemptés de l'impôt sur les sociétés, en application de la législation  interne française. Dans ce cas, l'impôt pakistanais n'est pas déductible de  ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur  l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :       i) Pour les revenus non mentionnés au (ii), au montant de l'impôt  français correspondant à ces revenus ;       ii) Pour les revenus visés au paragraphe 3 de l'article 8, aux articles  10, 11, 12 et 13, aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 14, au paragraphe 3  de l'article 16, à l'article 17, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 18 et au  paragraphe 2 de l'article 19, au montant de l'impôt payé au Pakistan,  conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt  ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.   b) En ce qui concerne les dispositions du présent paragraphe 1, il est  entendu que :       i) L'expression << montant de l'impôt français correspondant à ces  revenus >> désigne :       - lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application  d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés  par le taux qui leur est effectivement appliqué ;       - lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application  d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par  le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du  revenu net global imposable selon la législation française et le montant de  ce revenu net global.       ii) L'expression << montant de l'impôt payé au Pakistan >> désigne le  montant de l'impôt pakistanais effectivement supporté à titre définitif à  raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la  Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus.   c) Pour l'application du a aux revenus visés aux articles 11, 12 et 13,  lorsque le montant de l'impôt payé au Pakistan conformément aux dispositions  de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces  revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son  cas à l'autorité compétente française. S'il lui apparaît que cette situation  a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition  du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle  détermine, admettre le montant non imputé de l'impôt payé au Pakistan en  déduction de l'impôt français perçu sur d'autres revenus de source étrangère  de ce résident.   d) Lorsque, conformément à sa législation interne relative à l'impôt sur les  sociétés, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France  en tenant compte des bénéfices d'entreprises associées au sens des a ou b de  l'article 9 qui sont des entreprises du Pakistan ou d'établissements stables  situés au Pakistan, les dispositions de la Convention n'empêchent en rien  l'application de cette législation.   2. En ce qui concerne le Pakistan, sous réserve des dispositions de la  législation pakistanaise (qui ne peuvent affecter le principe général ici  posé) concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt pakistanais, le  montant de l'impôt français dû en vertu de la législation française et  conformément aux dispositions de la Convention, directement ou par voie de  retenue, par un résident du Pakistan à raison de revenus de source française  soumis à l'impôt à la fois au Pakistan et en France est admis en déduction de  l'impôt pakistanais dû à raison de ces revenus, dans la limite d'un montant  qui ne peut excéder la fraction de l'impôt pakistanais correspondant au  rapport entre ces revenus et l'ensemble des revenus soumis à l'impôt  pakistanais.                                   Article 25                             Non-discrimination    1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat  contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou  plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les  nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.   2. Le terme << nationaux >> désigne :   a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat  contractant ;   b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes ou associations  constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat  contractant.   3. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis  dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y  relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront  être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même  situation.   4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat  contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre  Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet  autre Etat qui exercent la même activité dans les mêmes conditions. Il est  entendu que les conditions dans lesquelles les activités sont exercées ne  peuvent être considérées comme différentes pour la raison que ces activités  sont exercées par un établissement stable d'une entreprise du premier Etat et  non par une entreprise de cet Etat.   5. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article  11, du paragraphe 6 de l'article 12 ou du paragraphe 6 de l'article 13 ne  soient applicables, les intérêts, redevances, rémunérations pour services  techniques et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant  à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la  détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes  conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.   6. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou  en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou  plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le  premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou  plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les  autres entreprises similaires du premier Etat.   7. Rien dans les paragraphes précédents du présent article ne peut être  interprété comme :   a) Obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat  contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt  qu'il accorde à ses propres résidents ; ou   b) Affectant les dispositions de droit interne d'un Etat contractant  concernant l'imposition d'un non-résident autre qu'une société.   8. Il est entendu que les dispositions de l'article 4 de l'accord entre le  Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République  islamique du Pakistan sur l'encouragement et la protection réciproques des  investissements, signé le 1er juin 1983, ne s'appliquent pas en matière  fiscale.                                   Article 26                             Procédure amiable    1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant  ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une  imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle  peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats,  soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est  un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 25, à celle de  l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis  dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui  entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.   2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et  si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution  satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité  compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non  conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais  prévus par le droit interne des Etats contractants.   3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie  d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes  auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la  Convention. Elles peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir  à un accord sur une attribution identique des revenus aux entreprises  associées visées à l'article 9. Elles peuvent aussi se concerter en vue  d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.   4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer  directement entre elles en vue d'appliquer les dispositions de la Convention  ou de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.  Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces  échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de  représentants des autorités compétentes des Etats contractants.   5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun  accord, en tant que de besoin, les modalités d'application de la Convention,  et notamment les conditions, méthodes et techniques appropriées pour la mise  en oeuvre de l'échange de renseignements prévu à l'article 27, ainsi que les  formalités que doivent accomplir les résidents d'un Etat contractant pour  obtenir, dans l'autre Etat contractant, les réductions ou exonérations  d'impôt ou autres avantages prévus par la Convention.                                   Article 27                         Echange de renseignements    1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les  renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente  Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants  relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition  qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention, notamment afin de lutter  contre l'évasion ou la fraude fiscales en ce qui concerne ces impôts.  L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les  renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même  manière que les renseignements obtenus en application de la législation  interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y  compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par  l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par  les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur  les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces  renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements  au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les  autorités compétentes instituent, par voie de consultations, des conditions,  méthodes et techniques appropriées pour les questions faisant l'objet de tels  échanges de renseignements, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne  l'évasion ou la fraude fiscales.   2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être  interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :   a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa  pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;   b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base  de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou  de celles de l'autre Etat contractant ;   c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial,  industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont  la communication serait contraire à l'ordre public.   3. Pour l'application des dispositions du présent article , les impôts sur la  fortune ou sur des éléments de la fortune sont considérés comme des impôts  visés par la Convention.                                   Article 28             Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires    1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux  privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et  leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les  membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en  vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions  d'accords particuliers.   2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui  est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une  délégation permanente d'un Etat contractant situés dans l'autre Etat  contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la Convention,  comme un résident de l'Etat accréditant, à condition :   a) Que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à  l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à  cet Etat ; et   b) Qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en  matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu mondial, que les résidents de  cet Etat.   3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à  leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres  d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation  permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un  Etat contractant et ne sont pas soumis dans un Etat contractant aux mêmes  obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu, que les  résidents de cet Etat.                                   Article 29                             Entrée en vigueur    1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des  procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur de la  présente Convention.   2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant  le jour de réception de la dernière des notifications visées au paragraphe 1  et ses dispositions s'appliqueront :   a) En France :       i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source,  aux sommes payées à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au  cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, et       ii) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions afférentes à  toute année civile ou à tout exercice comptable, selon le cas, commençant à  compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle  la Convention est entrée en vigueur ;   b) Au Pakistan :       i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source,  aux sommes payées à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au  cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, et       ii) En ce qui concerne les autres impôts, aux années d'imposition  commerçant à compter du 1er juillet de l'année civile suivant celle au cours  de laquelle la Convention est entrée en vigueur.   3. Lorsque la présente Convention entrera en vigueur, la Convention entre la  République française et la République du Pakistan tendant à éviter la double  imposition et l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signée à  Paris le 22 juillet 1966, ainsi que l'article IX de l'Accord de coopération  scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et  le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, signé à Islamabad le  5 juin 1970, cesseront d'avoir effet à compter des dates auxquelles les  dispositions de la présente Convention commenceront à s'appliquer.                                   Article 30                                Dénonciation    La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.  Toutefois, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un  préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de  toute année civile commençant cinq ans après celle au cours de laquelle la  Convention est entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention ne sera plus  applicable :   a) En France, aux impositions afférentes à toute année civile ou à tout  exercice comptable, selon le cas, commençant à compter du 1er janvier de  l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été  notifiée ;   b) Au Pakistan, aux revenus reçus au titre de toute année d'imposition  commençant à compter du 1er juillet de l'année civile suivant celle au cours  de laquelle la dénonciation aura été notifiée.   En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la  présente Convention.   Fait à Paris, le 15 juin 1994, en double exemplaire, en langues française et  anglaise, les deux textes faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française : Le directeur de cabinet du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Pierre Mariani Pour le Gouvernement de la République islamique du Pakistan : L'ambassadeur du Pakistan en France, Saïdulla Kahn Delhavi                                   PROTOCOLE    Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement  de la République française et le Gouvernement de la République islamique du  Pakistan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et  la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ci-après désignée << la  Convention >>), les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui  font partie intégrante de la convention :   1. Pour l'application de la Convention, il est entendu que l'expression <<  subdivision politique >> désigne chaque fois qu'elle est employée les  subdivisions politiques du Pakistan.   2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4, il est entendu que  l'expression << résident d'un Etat contractant >> comprend :   a) Cet Etat, ses subdivisions politiques et ses collectivités locales ;   b) Lorsque cet Etat est la France, les sociétés de personnes et les  groupements de personnes dont le siège de direction effective est situé en  France et dont les actionnaires, associés ou autres membres y sont  personnellement soumis à l'impôt pour leur part des bénéfices en application  de la législation interne française.   3. En ce qui concerne l'article 6, lorsque la propriété d'actions, parts ou  autres droits dans une société donne au propriétaire la jouissance de biens  immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, les  revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou  de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables  dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 15.   4. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, les bénéfices tirés de  la vente de marchandises de nature identique ou similaire à celles qui sont  vendues par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou tirés d'autres  activités industrielles ou commerciales de nature identique ou similaire à  celles qui sont exercées par cet intermédiaire, sont considérés comme  imputables à cet établissement stable si :   a) Il a été recouru à ces opérations dans l'intention d'échapper à l'impôt  dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ; ou   b) L'établissement stable a signé le contrat indépendamment du fait que la  livraison soit assurée en partie par son entreprise.   5. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7 :   a) Dans l'Etat contractant où l'établissement stable est situé, aucun  bénéfice n'est imputé à un chantier de construction ou de montage, à  l'exception des bénéfices qui proviennent de ces activités elles-mêmes. Les  bénéfices tirés de la fourniture de biens liée ou non à ces activités, qui  est effectuée par le principal établissement stable ou tout autre  établissement stable de l'entreprise ou par un tiers, ne sont pas imputés au  chantier de construction ou de montage, à condition que ces bénéfices  reflètent les conditions normales de pleine concurrence du marché ;   b) Les revenus tirés d'activités en matière de projets, plans, ingénierie,  recherche ou services techniques qu'un résident d'un Etat contractant exerce  dans l'autre Etat et qui sont en rapport avec un établissement stable situé  dans l'autre Etat contractant ne sont pas imputés à cet établissement stable.   6. En ce qui concerne les articles 10 et 25, il est entendu que les  dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts français  ne s'appliquent pas aux établissements stables, situés en France,  d'entreprises du Pakistan, et que, le cas échéant, les dispositions  similaires de la législation interne pakistanaise ne s'appliquent pas aux  établissements stables, situés au Pakistan, d'entreprises de France.   7. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 14, les biens immobiliers  affectés à l'exploitation industrielle, commerciale ou agricole de la société  ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante ne sont pas pris en  considération pour l'application des dispositions de ce paragraphe.   8. En ce qui concerne le a (ii) du paragraphe 1 de l'article 24, nonobstant  les dispositions du b (ii) du même paragraphe, lorsque l'impôt pakistanais  sur les dividendes, les intérêts (autres que les intérêts visés au paragraphe  3 de l'article 11) ou les redevances est supprimé ou réduit à un niveau  inférieur à celui des taux d'imposition prévus aux articles 10, 11 ou 12 du  fait de mesures spéciales d'incitation en vigueur à la date de signature de  la Convention en vertu de la législation pakistanaise ayant pour objet de  promouvoir le développement économique du Pakistan, et lorsque ces éléments  de revenu sont reçus d'une société qui est un résident du Pakistan, exerce au  Pakistan une activité industrielle et ne contrôle, directement ou  indirectement, aucune société qui est un résident d'un Etat tiers,  l'expression << montant de l'impôt payé au Pakistan >> désigne dans le cas de  ces éléments de revenu le montant correspondant aux taux d'imposition prévus  respectivement aux articles 10, 11 ou 12. Toutefois, ce montant ne peut  excéder le montant de l'impôt pakistanais qui aurait été dû en application de  la législation fiscale pakistanaise de droit commun en l'absence de ces  exonérations ou réductions. Les dispositions du présent paragraphe ne sont  applicables que pour une période de dix ans à compter de la date d'entrée en  vigueur de la Convention.   9. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 3 de l'article 25, il est entendu  qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui  est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation  qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui  n'est pas un résident de cet Etat ; et cela quelle que soit la définition de  la nationalité, même si les personnes morales, sociétés de personnes ou  associations sont considérées, en application des dispositions du paragraphe  2 de l'article 25, comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont  des résidents.   10. Lorsqu'une personne physique exerce un emploi salarié dans un Etat  contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux  fins d'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par cette  personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination du  revenu imposable de cette personne, et sont traitées fiscalement dans ce  premier Etat de la même façon que les cotisations à un régime de retraite  reconnu aux fins d'imposition dans ce premier Etat, et sous réserve des mêmes  conditions et restrictions, si le régime de retraite est accepté par  l'autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un  régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet Etat. Un régime de  retraite est reconnu aux fins d'imposition dans un Etat contractant lorsque  les cotisations à ce régime bénéficient d'un avantage fiscal dans cet Etat.   11. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent en rien la France  d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code général des impôts  ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles  de cet article .   Fait à Paris, le 15 juin 1994, en double exemplaire, en langues française et  anglaise, les deux textes faisant également foi.                                                          Pour le Gouvernement                                                  de la République française :                                                       Le directeur de cabinet                                                        du ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                                Pierre Mariani                                                          Pour le Gouvernement                                                    de la République islamique                                                                 du Pakistan :                                                     L'ambassadeur du Pakistan                                                                    en France,                                                         Saïdulla Kahn Delhavi