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Décret no 96-918 du 11 octobre 1996 portant publication de l'accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie, signé à Moscou le 28 juillet 1992 (1)  
NOR : MAEJ9630060D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 93-818 du 7 mai 1993 portant publication du traité entre la  France et la Russie, fait à Paris le 7 février 1992,   Vu le décret no 94-834 du 21 septembre 1994 portant publication de l'accord  de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République française et  le Gouvernement de la Fédération de Russie, signé à Paris le 6 février 1992,           Décrète :  
  Art. 1er. -  L'accord de coopération scientifique et technologique entre le  Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération  de Russie, signé à Moscou le 28 juillet 1992, sera publié au Journal officiel  de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 11 octobre 1996. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 20 janvier 1993.                                     A C C O R D  DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  Fédération de Russie, dénommés ci-après les Parties, dans l'esprit du traité  entre la France et la Russie, signé le 7 février 1992, et   - convaincus que la coopération scientifique et technologique est l'un des  fondements les plus importants des relations bilatérales et constitue un  élément essentiel de leur stabilité ;   - prenant acte de l'expérience positive accumulée par les deux pays dans le  développement des relations scientifiques et techniques et reconnaissant la  nécessité d'améliorer les réalisations communes ;   - tenant compte de la rapidité du développement des connaissances  scientifiques et technologiques et de l'internationalisation de la science et  de la technologie ;   - désireux d'adapter la coopération bilatérale dans les domaines de la  science et de la technologie aux nouvelles conditions politiques, économiques  et sociales liées, en particulier, aux réformes économiques réalisées en  Russie ainsi qu'au processus d'intégration européenne ;   - considérant l'Accord de coopération culturelle (art. 7 et 8), signé le 6  février 1992, entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la Fédération de Russie ;   - conscients de l'importance d'une meilleure coordination des relations  franco-russes dans tous les domaines de la science et de la technologie, sont convenus de ce qui suit :                                  Article 1er    Les Parties s'engagent à favoriser le développement de la coopération  scientifique et technologique dans des domaines déterminés d'un commun accord  sur la base de l'égalité, de la réciprocité et de l'avantage mutuel.   Elles encouragent l'ensemble des relations scientifiques et technologiques  entre les deux pays, notamment la coopération sur de grands projets ou  programmes.                                   Article 2    Les Parties contribuent à l'étude des questions fondamentales liées au  développement de la science et de la technologie, y compris la politique  scientifique et technologique.                                   Article 3    Les Parties développent leur coopération en recherche fondamentale. Dans ce  domaine, elles encouragent les différentes formes d'initiatives bilatérales  ou multilatérales visant à soutenir les travaux en commun et à créer les  conditions matérielles de leur réalisation.                                   Article 4    Compte tenu de l'importance particulière de l'innovation et du progrès  technologique dans le développement de leur économie, les Parties s'efforcent  d'élargir et d'encourager leur coopération dans les domaines de la recherche  industrielle et des nouvelles technologies dans le respect de leur  législation et réglementation nationales et de leurs engagements  internationaux en matière de propriété intellectuelle et industrielle.   Dans cet esprit, l'établissement de liens entre centres de recherche  scientifique et technique, universités, entreprises et organisations  intéressés à la valorisation des résultats de la recherche et du  développement sera encouragé.                                   Article 5    En tenant compte des priorités nationales, les deux Parties favorisent  l'élaboration de projets conjoints de recherche et (ou) de développement.   Pour ce faire, elles encouragent les contacts directs entre organismes de  recherche, universités et institutions de recherche pouvant conduire  éventuellement à des accords spécifiques ou à des programmes de travail  conjoints.                                   Article 6    Les Parties favorisent l'élaboration de projets communs qui pourraient  s'intégrer aux actuels et futurs programmes européens et internationaux, et  contribuer à la participation plus active des savants et des spécialistes des  deux pays à leur réalisation.                                   Article 7    La coopération dans le cadre du présent Accord peut notamment prendre les  formes suivantes :   - échanges de scientifiques, de personnels techniques et d'experts ;   - séjours de recherche et à vocation technologique ;   - organisation de conférences, colloques et de rencontres d'experts ;   - réalisation de projets de recherche scientifique et technologique ;   - jumelages de laboratoires ;   - soutien aux initiatives visant à développer les technopôles et les  structures mixtes dans le domaine de la valorisation ;   - échanges d'information et de documentation scientifique et technique.                                   Article 8    Afin d'assurer la mise en oeuvre du présent Accord, les Parties instituent  un Comité mixte de coopération scientifique et technologique ayant pour  mission :   a) De procéder à des échanges d'informations et d'avis sur des questions de  politique scientifique et technologique ;   b) De procéder à l'examen et à la discussion des activités menées en  coopération et des réalisations obtenues dans le cadre du présent Accord ;   c) De préparer et de présenter aux Parties des propositions de programmes de  coopération susceptibles de contribuer à la mise en oeuvre du présent Accord,  et   d) D'adopter des recommandations concernant l'amélioration des modalités de  mise en oeuvre de la coopération.                                   Article 9    Chaque Partie désigne ses représentants au Comité mixte de coopération  scientifique et technologique.   Celui-ci se réunit alternativement à Paris et à Moscou à une date fixée par  voie diplomatique.   Le Comité mixte de coopération scientifique et technologique peut, au cas où  cela serait nécessaire, instituer des groupes de travail provisoires sur des  domaines concrets de la coopération scientifique et technologique.                                   Article 10    En conformité avec leurs législation et réglementation nationales et leurs  engagements internationaux, les Parties assurent la protection et, le cas  échéant, la répartition équitable des droits de propriété intellectuelle et  industrielle lorsque les résultats des travaux conduits en commun dans le  cadre de la coopération instituée par le présent Accord sont de nature à  conférer de tels droits. Les modalités de répartition de ces droits peuvent  faire l'objet d'arrangements particuliers.   La même protection des droits de propriété intellectuelle est assurée par  les Parties en ce qui concerne l'information scientifique et technique  fournie par une Partie à l'autre dans le cadre de la coopération prévue par  le présent Accord.                                   Article 11    Chaque Partie notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises  en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci  entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification.   Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans et, par la suite,  est reconduit tacitement. Il peut être dénoncé, après un délai de cinq ans,  avec un préavis écrit d'un an.   En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment habilités à cet  effet, ont signé le présent Accord.   Fait à Moscou le 28 juillet 1992, en double exemplaire original, en langues  française et russe, les deux textes faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française : Hubert Curien, Ministre de la Recherche et de l'Espace Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie : Boris G. Saltykov, Vice-Président du Conseil des Ministres, Ministre de la Science, de l'Enseignement supérieur et de la Politique technologique