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Décret no 96-907 du 9 octobre 1996 portant publication de l'avenant à la convention du 19 décembre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole et un protocole additionnel), modifiée par l'avenant du 14 novembre 1984, signé à Oslo le 7 avril 1995 (1)  
NOR : MAEJ9630065D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu la loi no 96-506 du 11 juin 1996 autorisant l'approbation de l'avenant à  la convention du 19 décembre 1980 entre le Gouvernement de la République  française et le Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d'éviter les  doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles  d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et  sur la fortune (ensemble un protocole et un protocole additionnel), modifiée  par l'avenant du 14 novembre 1984, signé à Oslo le 7 avril 1995 ;   Vu le décret no 81-963 du 16 octobre 1981 portant publication de la  convention entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions,  de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance  administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune  (ensemble un protocole et un protocole additionnel), signée à Paris le 19  décembre 1980 ;   Vu le décret no 85-1136 du 24 octobre 1985 portant publication de l'avenant  à la convention du 19 décembre 1980 entre le Gouvernement de la République  française et le Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d'éviter les  doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles  d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et  sur la fortune, signé à Oslo le 14 novembre 1984,           Décrète :  
  Art. 1er. -  L'avenant à la convention du 19 décembre 1980 entre le  Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de  Norvège en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion  fiscale et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en  matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole et un  protocole additionnel), modifiée par l'avenant du 14 novembre 1984, signé à  Oslo le 7 avril 1995, sera publié au Journal officiel de la République  française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 9 octobre 1996. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) Le présent avenant est entré en vigueur le 1er septembre 1996.                                    A V E N A N T  A LA CONVENTION DU 19 DECEMBRE 1980 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE  FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVEGE EN VUE D'EVITER LES  DOUBLES IMPOSITIONS, DE PREVENIR L'EVASION FISCALE ET D'ETABLIR DES REGLES  D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET  SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE ET UN PROTOCOLE ADDITIONNEL), MODIFIEE  PAR L'AVENANT DU 14 NOVEMBRE 1984    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de  Norvège, désireux de modifier la Convention entre les deux Gouvernements en  vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et  d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière  d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole et un  protocole additionnel), signée à Paris le 19 décembre 1980 et modifiée par  l'avenant du 14 novembre 1984 (ci-après dénommée << la Convention >>), sont  convenus des dispositions suivantes :                                  Article 1er    A l'article 10 de la Convention :    Le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :   << 2. a) Les dividences visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans  l'Etat dont la société qui paie les dividences est un résident et selon la  législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividences en est  le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du  montant brut des dividendes ;   << b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, les dividendes payés par  une société qui est un résident de Norvège à un résident de France :       << i) Sont aussi imposables en Norvège et selon la législation  norvégienne, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société  qui est un résident de France et qui détient directement ou indirectement au  moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes, l'impôt  ainsi établi ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des dividendes ;       << ii) Ne sont toutefois imposables qu'en France si le bénéficiaire  effectif des dividendes est une société qui est un résident de France et qui  détient directement au moins 25 p. 100 du capital de la société qui paie les  dividendes ;   << c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, les dividendes payés par  une société qui est un résident de France à un résident de Norvège ne sont  imposables qu'en Norvège si le bénéficiaire effectif des dividendes est une  société qui est un résident de Norvège et qui détient directement ou  indirectement au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les  dividendes ;   << d) Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de  la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. >>  ;    A l'alinéa a du paragraphe 3, les mots : << prévu au paragraphe 2, alinéa b  >> sont supprimés et remplacés par les mots : << prévu à l'alinéa a du  paragraphe 2 >>.   Le paragraphe 8 est supprimé.                                   Article 2    A l'article 11 de la Convention :   Les paragraphes 1, 2 et 3 sont supprimés et remplacés par le paragraphe  suivant :   << 1. Les intérêts provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre  Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le  bénéficiaire effectif. >> ;   Au paragraphe 5, les mots : << Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 >>  sont supprimés et remplacés par les mots : << Les dispositions du paragraphe  1 >> ;   Les paragraphes 4, 5, 6 et 7 deviennent respectivement les paragraphes 2, 3,  4 et 5.                                   Article 3    L'article 24 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant  :                                << Article 24                   << Elimination des doubles impositions    << 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées  de la manière suivante :   << a) Les revenus qui proviennent de Norvège, et qui sont imposables ou ne  sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la  présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français  lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas  exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne  française. Dans ce cas, l'impôt norvégien n'est pas déductible de ces  revenus, mais le bénéficiaire a droit, sous réserve des conditions et limites  prévues aux i et ii, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce  crédit d'impôt est égal :       << i) Pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt  français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire soit  soumis à l'impôt norvégien à raison de ces revenus ;       << ii) Pour les revenus visés à l'article 10, aux paragraphes 1 et 3 de  l'article 13, à l'article 14, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article  16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article  1er du Protocole, au montant de l'impôt payé en Norvège, conformément aux  dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder  le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.   << b) i) Si la législation interne française autorise des sociétés qui sont  des résidents de France à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction  d'une consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont  des résidents de Norvège ou d'établissements stables situés en Norvège, les  dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette  législation ;       << ii) Si, conformément à sa législation interne, la France détermine  les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de  filiales qui sont des résidents de Norvège ou d'établissements stables situés  en Norvège, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces  établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les  dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette  législation ;       << iii) Les dispositions de la Convention n'empêchent en rien la France  d'appliquer les dispositions de l'article 209-B de son code général des  impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient  celles de cet article .   << c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Norvège  conformément aux dispositions de la Convention est également imposable en  France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction  d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Norvège sur cette  fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt  français correspondant à cette fortune.   << d) i) Il est entendu que l'expression " montant de l'impôt français  correspondant à ces revenus " employée à l'alinéa a désigne :       << - lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par  application d'un taux proportionnel, le produit du montant imposable des  revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;       << - lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par  application d'un barème progressif, le produit du montant imposable des  revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt  effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation  française et le montant de ce revenu net global.       << Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression " montant  de l'impôt français correspondant à cette fortune " employée à l'alinéa c.       << ii) Il est entendu que l'expression " montant de l'impôt payé en  Norvège " employée aux alinéas a et c désigne le montant de l'impôt norvégien  effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments  de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le  résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de  fortune.    << 2. a) Sous réserve des dispositions de la législation norvégienne  concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt norvégien au titre d'un  impôt exigible dans un territoire situé hors de Norvège (qui ne peuvent  affecter les principes généraux du présent paragraphe) :   << Lorsqu'un résident de Norvège reçoit des revenus ou possède des éléments  de fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont  imposables en France, la Norvège accorde :       << i) Sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une  déduction d'un montant égal à l'impôt sur les revenus payé en France ;       << ii) Sur l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune de ce résident, une  déduction d'un montant égal à l'impôt sur les éléments de fortune payé en  France.       << Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder  la fraction de l'impôt sur les revenus ou de l'impôt sur la fortune, calculé  avant déduction, correspondant, suivant les cas, aux revenus ou aux éléments  de fortune imposables en France.   << b) Lorsque, conformément aux dispositions de la Convention, les revenus  qu'un résident de Norvège reçoit ou la fortune qu'il possède sont exonérés  d'impôt en Norvège, la Norvège peut néanmoins, pour calculer le montant de  l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, prendre en  compte les revenus ou la fortune exonérés. >>                                   Article 4    A l'article 25 de la Convention :   A la fin de la première phrase du paragraphe 1 et à la fin du paragraphe 3,  sont ajoutés les mots : << notamment au regard de la résidence >> ;   Au paragraphe 5, la référence au paragraphe 7 de l'article 11 est remplacée  par une référence au paragraphe 5 du même article .                                   Article 5    Au paragraphe 7 de l'article 1er du Protocole annexé à la Convention,  l'alinéa b est supprimé et remplacé par un nouvel alinéa b ainsi rédigé :   << b) Il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de  personnes ou association qui est un résident d'un Etat contractant ne se  trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société  de personnes ou association qui n'est pas un résident de cet Etat ; et ce,  même si les personnes morales, sociétés de personnes ou associations sont  considérées, en application du paragraphe 2 de l'article 25, comme des  nationaux de l'Etat dont elles sont des résidents. >>                                   Article 6    Au Protocole additionnel à la Convention relatif aux activités en mer, les  dispositions des paragraphes 1 à 6 sont maintenues sous le titre << Section 1  >> qui est inséré avant les mots : << Nonobstant toute autre disposition de  la Convention >> ; les paragraphes 7 et 8 sont supprimés ; et une nouvelle  section 2 est ajoutée, rédigée comme suit :                                << Section 2                      << Transport de gaz par gazoduc    << 1. a) Nonobstant toute autre disposition de la Convention, les bénéfices  tirés par l'Etat norvégien ou par une société norvégienne de la possession ou  de l'exploitation d'un gazoduc possédé et exploité par l'Etat norvégien ou la  société norvégienne ne sont imposables qu'en Norvège. Les mêmes dispositions  s'appliquent au terminal du gazoduc en France.   << b) Pour l'application des dispositions de l'alinéa a :       << i) Le terme "gazoduc" désigne un gazoduc entre la Norvège et la  France ;       << ii) L'expression "société norvégienne" désigne une société constituée  conformément à la législation norvégienne ou une société qui a en Norvège un  établissement stable auquel se rattache effectivement la participation de  cette société dans le gazoduc ou le terminal.   << 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux gains tirés  par l'Etat norvégien ou la société norvégienne de l'aliénation du gazoduc, ou  du terminal ou d'une partie de ceux-ci.   << 3. a) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux  bénéfices ou gains d'une société norvégienne créée aux fins de posséder et  d'exploiter le terminal, si et dans la mesure où le capital de cette société  est détenu directement ou indirectement par une ou plusieurs sociétés qui  sont des résidents de France. Ces bénéfices ou gains ne sont imposables qu'en  France.   << b) Pour l'application des dispositions de l'alinéa a :       << i) Une société n'est pas considérée comme une société qui est un  résident de France si elle a en Norvège un établissement stable auquel se  rattache effectivement la participation de cette société dans le terminal ;       << ii) Une participation indirecte dans une société norvégienne visée à  l'alinéa a n'est pas prise en considération dans la mesure où elle est  détenue par l'intermédiaire d'une autre société norvégienne telle que définie  au paragraphe 1. >>                                   Article 7    1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures  requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant.  Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour  de réception de la dernière de ces notifications et ses dispositions  s'appliqueront :   a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux  sommes imposables à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant ;   b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par  voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute  année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de  laquelle l'Avenant est entré en vigueur ;   c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait  générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant  est entré en vigueur.   2. L'Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention.   En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le  présent Avenant.   Fait à Oslo, le 7 avril 1995, en double exemplaire, en langue française.  Pour le Gouvernement de la République française : Philippe Guelluy Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège : Bjoern Tore Godal