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Décret no 96-905 du 9 octobre 1996 portant publication des ajustements au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des susbstances qui appauvrissent la couche d'ozone, adoptés à Vienne le 7 décembre 1995 (1)  
NOR : MAEJ9630051D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;    Vu le décret no 89-112 du 21 février 1989 portant publication du protocole  de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone  (ensemble une annexe), fait à Montréal le 16 septembre 1987 ;   Vu le décret no 92-1159 du 16 octobre 1992 portant publication des  ajustements au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des  susbtances qui appauvrissent la couche d'ozone, adoptés lors de la deuxième  réunion des parties, à Londres le 29 juin 1990 ;   Vu le décret no 96-824 du 16 septembre 1996 portant publication des  ajustements au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des  susbtances qui appauvrissent la couche d'ozone, adoptés le 25 novembre 1992 à  Copenhague,            Décrète :  
  Art. 1er. -  Les ajustements au protocole de Montréal du 16 septembre 1987  relatif à des susbtances qui appauvrissent la couche d'ozone, adoptés à  Vienne le 7 décembre 1995, seront publiés au Journal officiel de la  République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 9 octobre 1996. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) Les présents ajustements sont entrés en vigueur le 5 août 1996.                                A J U S T E M E N T S              AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES                    QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE              I. - Substances réglementées inscrites à l'annexe A    La septième réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des  substances qui appauvrissent la couche d'ozone décide, en se fondant sur les  évaluations réalisées en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter  les ajustements et les réductions concernant la production et la consommation  des substances réglementées inscrites à l'annexe A du Protocole comme suit :                                   Article 5              Situation particulière des pays en développement    Le paragraphe 8 bis ci-après est inséré après le paragraphe 8 de l'article 5  du Protocole :   << 8 bis. Sur la base des conclusions de l'examen visé au paragraphe 8 plus  haut :   << a) S'agissant de substances réglementées de l'annexe A, une Partie visée  au paragraphe 1 du présent article est autorisée, pour satisfaire ses besoins  intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans au respect des mesures de  réglementation adoptée par la deuxième réunion des Parties à Londres, le 29  juin 1990 ; il conviendra en conséquence de lire toute référence dans le  Protocole aux articles 2 A et 2 B en tenant compte de ce qui précède ; >>.              II. - Substances réglementées inscrites à l'annexe B    La septième réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des  substances qui appauvrissent la couche d'ozone décide, en se fondant sur les  évaluations réalisées en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter  les ajustements et les réductions concernant la production et la consommation  des substances réglementées inscrites à l'annexe B du Protocole comme suit :                                   Article 5              Situation particulière des pays en développement    L'alinéa ci-après est inséré après l'alinéa a du paragraphe 8 bis de  l'article 5 du Protocole :   << b) S'agissant des substances réglementées inscrites à l'annexe B, une  Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, pour  satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans au  respect des mesures de réglementation adoptées par la deuxième réunion des  Parties à Londres, le 29 juin 1990 ; il conviendra en conséquence de lire  toute référence dans le protocole aux articles 2 C à 2 E en tenant compte de  ce qui précède. >>          III. - Substances réglementées inscrites aux annexes C et E    La septième réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des  substances qui appauvrissent la couche d'ozone décide, en se fondant sur les  évaluations réalisées en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter  les ajustements et les réductions concernant la production et la consommation  des substances réglementées inscrites aux annexes C et E du Protocole comme  suit :                     Article 2 F, alinéa a, du paragraphe 1                         Hydrochlorofluorocarbones    A l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 2 F, remplacer les mots :   << Trois virgule un >>, par   << Deux virgule huit. >>                         Paragraphe 5 de l'article 2 F                         Hydrochlorofluorocarbones    La phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 5 de l'article 2 F du  Protocole :   << Cette consommation est toutefois limitée aux opérations d'entretien des  équipements de réfrigération et de climatisation en service à cette date. >>                                  Article 2 H                             Bromure de méthyle    L'article 2 H du Protocole se lit comme suit :                               << Article 2 H                           << Bromure de méthyle    << 1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995, et  ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille, à ce que  son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l'annexe E  n'excède pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991.  Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes  périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas,  annuellement, son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour  répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe  1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite  d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1991.   << 2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2001, et  ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que  son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l'annexe E  n'excède pas, annuellement, 75 p. 100 de son niveau calculé de consommation  de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant  ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance  n'excède pas, annuellement, 75 p. 100 de son niveau calculé de production de  1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des  Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de  production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau  calculé de production de 1991.   << 3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005, et,  ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que  son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l'annexe E  n'excède pas, annuellement, 50 p. 100 de son niveau calculé de consommation  de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant  ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance  n'excède pas, annuellement, 50 p. 100 de son niveau calculé de production de  1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des  Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de  production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau  calculé de production de 1991.   << 4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et  ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que  son niveau calculé de consommation de la substance réglementée à l'annexe E  n'excède pas zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que,  pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite  sustance n'excède pas zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs  fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau  calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de  son niveau calculé de production de 1991. Le présent paragraphe s'applique  sauf dans le cas où les Parties décident d'autoriser le niveau de production  ou de consommation qui est nécessaire à la satisfaction des utilisations  qu'elles jugent essentielles pour l'agriculture.   << 5. Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du  présent article ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie  considérée à des fins sanitaires et pour les traitements préalables à  l'expédition. >>                          Article 5, paragraphe 8 ter              Situation particulière des pays en développement    Le paragraphe 8 ter ci-après est inséré après le paragraphe 8 bis de  l'article 5 du Protocole :   << 8 ter. Conformément au paragraphe 1 bis ci-dessus :   << a) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce  qu'au cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2016, et par  la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de  consommation annuelle de substances réglementées du groupe I de l'annexe C  n'excède pas son niveau calculé de consommation de 2015 ; >>.   << b) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce  qu'au cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2040, et par  la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de  consommation annuelle de substances réglementées du groupe I de l'annexe C  soit nul.   << c) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article se conforme aux  dispositions de l'article 2 G.   << d) S'agissant de substances réglementées figurant à l'annexe E :       << i) A compter du 1er janvier 2002, chaque Partie visée au paragraphe 1  du présent article se conforme aux mesures de réglementation énoncées au  paragraphe 1 de l'article 2 H et, pour déterminer si elle se conforme à ces  mesures de réglementation, elle recourt à la moyenne de son niveau calculé de  consommation et de production annuelle, respectivement, pour la période  allant de 1995 à 1998 inclus ;       << ii) Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du  présent alinéa ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie  considérée à des fins sanitaires et pour les traitements préalables à  l'expédition. >>                                A N N E X E  E                               Bromure de méthyle    << Dans la troisième colonne de l'annexe E, remplacer "0,7" par "0,6". >>