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Décret no 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurances  
NOR : ECOT9694432D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,   Vu l'article L. 520-2 du code des assurances ;   Vu le décret no 49-317 du 5 mars 1949 portant homologation du statut des  agents généraux d'assurances (accidents, incendie, risques divers) ;   Vu le décret no 50-1608 du 28 décembre 1950 portant homologation du statut  des agents généraux d'assurance sur la vie ;   Vu le décret no 66-771 du 11 octobre 1966 portant homologation de  modifications apportées au statut des agents généraux d'assurances  (accidents, incendie, risques divers) et des agents généraux d'assurances sur  la vie ;   Vu l'avis du Conseil national des assurances (Commission de la  réglementation) en date des 19 avril 1996 et 10 juillet 1996,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le statut des agents généraux d'assurances figurant en annexe  au présent décret est approuvé.
  Art. 2. -  I. - La première phrase de l'article R. 513-1 du code des  assurances est rédigée comme suit :   << Les courtiers d'assurances, les agents généraux d'assurances et les  associés ou tiers mentionnés au 1o et au 2o de l'article R. 511-2 doivent  justifier préalablement à leur entrée en fonctions : >>   II. - Au b du même article R. 513-1, les mots : << ou d'un agent général  d'assurances >> sont remplacés par les mots : << d'une personne physique ou  société titulaire d'un mandat d'agent général d'assurances >>.   III. - Au b de l'article R. 513-2, les mots : << d'un agent général  d'assurances >> sont remplacés par les mots : << d'une personne physique ou  société titulaire d'un mandat d'agent général d'assurances >>.   IV. - Au troisième alinéa de l'article R. 513-3, les mots : << d'un agent  général d'assurances >> sont remplacés par les mots : << d'une personne  physique ou société titulaire d'un mandat d'agent général d'assurances >>.
  Art. 3. -  Les dispositions du présent décret entreront en vigueur au 1er  janvier 1997.
  Art. 4. -  Le ministre de l'économie et des finances est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 15 octobre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis
                                   A N N E X E                   STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES                                  Article 1er                       Définition de l'agent général    L'agent général est une personne physique ou morale exerçant une activité  indépendante de distribution et de gestion de produits et de services  d'assurance en vertu d'un mandat écrit délivré par une ou plusieurs  entreprises d'assurances établies en France.   L'agent général met à la disposition de son ou ses mandants sa compétence  professionnelle en vue de l'offre de contrats et de services d'assurances  pour satisfaire les besoins de la clientèle.   Lorsqu'il est personne morale, l'agent général revêt l'une des formes  suivantes : société anonyme, société en commandite par actions, société à  responsabilité limitée, régies par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur  les sociétés commerciales.   La personne physique et, dans les sociétés commerciales visées ci-dessus,  les associés et tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer doivent  répondre aux conditions d'honorabilité et de capacité fixées par les articles  L. 511-2 et R. 511-4 du code des assurances.   L'agent général personne physique ou les associés qui ont le pouvoir de  gérer une société de capitaux adhèrent aux dispositifs de protection sociale  et de retraite obligatoires définis par le code de la sécurité sociale.   Sauf en cas de rétablissement ou lorsque la cessation résulte d'une cession  de gré à gré, la cessation de mandat ouvre droit à indemnité au bénéfice de  l'agent général ou de ses ayants droit. En aucun cas, l'agent général ou ses  ayants droit ne peuvent se prévaloir de cette indemnité, ni éventuellement du  cautionnement constitué, pour justifier un solde négatif lors de l'arrêté des  comptes de l'agence. Dans cette hypothèse, l'indemnité est réduite à due  concurrence du solde négatif. Au cas où le mandat est exercé par une société,  seule la dissolution de celle-ci ouvre droit à indemnité.                                   Article 2                            Traité de nomination    L'activité de l'agent général et ses modalités de rémunération sont régies,  sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, par le ou les  mandats dénommés traités de nomination. Les conventions entre les  organisations professionnelles des entreprises d'assurances et des agents  généraux, ainsi que les accords qui en découlent au sein de chaque entreprise  concernée intervenus entre leurs adhérents, entreprises d'assurances et  syndicats d'agents généraux des entreprises concernées, définissent pour ce  qui les concerne les règles applicables aux traités de nomination conclus  entre ces entreprises et les mandataires intéressés.                                   Article 3                         Dispositions transitoires    Les articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables aux traités de nomination  signés à compter du 1er janvier 1997. Les agents généraux en fonction à cette  date continueront, sauf option contraire expressément manifestée à leur  société, à être régis par les dispositions des statuts I.A.R.D. et Vie,  définis par les décrets no 49-317 du 5 mars 1949 et no 50-1608 du 28 décembre  1950, modifiés par le décret no 66-771 du 11 octobre 1966.