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Décret no 96-898 du 9 octobre 1996 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 6 octobre 1993 (1)  
NOR : MAEJ9630068D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu la loi no 96-242 du 26 mars 1996 autorisant l'approbation de l'accord  entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République du Pérou sur l'encouragement et la protection réciproques des  investissements, signé à Paris le 6 octobre 1993 ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 67-1245 du 18 décembre 1967 portant publication de la  convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements  entre Etats et ressortissants d'autres Etats du 18 mars 1965,           Décrète :  
  Art. 1er. -  L'accord entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République du Pérou sur l'encouragement et la protection  réciproques des investissements, signé à Paris le 6 octobre 1993, sera publié  au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 9 octobre 1996. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 30 mai 1996.                                     A C C O R D  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE DU PEROU SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES  INVESTISSEMENTS    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République du Pérou ci-après dénommés << les Parties contractantes >>,   Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de  créer des conditions favorables pour les investissements français au Pérou et  péruviens en France,   Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont  propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les  deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique, sont convenus des dispositions suivantes :                                  Article 1er    Pour l'application du présent Accord :   1. Le terme << investissement >> désigne tous les avoirs tels que les biens,  droits et intérêts de toutes natures et, plus particulièrement mais non  exclusivement :   a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels  que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits  analogues ;   b) Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même  minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de  l'une des Parties contractantes ;   c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur  économique ;   d) Les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que  brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes  industrielles), les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle ;   e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment  les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou  l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans  la zone maritime des Parties contractantes.   Lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la  législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone  maritime de laquelle l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée  en vigueur du présent Accord.   Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas  leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne  soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le  territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé.   2. Le terme de << nationaux >> désigne toute personne physique possédant la  nationalité de l'une des Parties contractantes.   3. Le terme de << sociétés >> désigne toute personne morale constituée sur  le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à la  législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée  directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties  contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur  le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées conformément  à la législation de celle-ci.   4. Le terme de << revenus >> désigne toutes les sommes produites par un  investissement, et plus particulièrement, mais non exclusivement, les  bénéfices, les intérêts, les plus-values, les dividendes, les redevances et  les commissions.   Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus  de leur réinvestissement jouissent de la même protection que  l'investissement.   5. Le présent Accord s'applique au territoire de chacune des Parties  contractantes et à la zone maritime adjacente aux côtes de chacune des  Parties contractantes dans la limite de deux cents milles marins.                                   Article 2    Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa  législation et des dispositions du présent Accord, les investissements  effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire  et dans sa zone maritime.                                   Article 3    Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et  dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux  principes du Droit international, aux investissements des nationaux et  sociétés de l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi  reconnu ne soit entravé ni en droit ni en fait.   En particulier, chacune des Parties contractantes s'engage à n'imposer  aucune restriction à l'achat et au transport de matières premières et de  matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, de moyens de production  et d'exploitation de tout genre, ni aucune entrave à la vente et au transport  des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi qu'à ne prendre  aucune autre mesure ayant un effet analogue.   Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de  leur législation, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de  travail et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie  contractante, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans  la zone maritime de l'autre Partie contractante.                                   Article 4    Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone  maritime, aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie, en ce qui concerne  leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement  non moins favorable que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le  traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la Nation la plus favorisée,  si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés à  travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'une des Parties  contractantes doivent pouvoir bénéficier des facilités matérielles  appropriées pour l'exercice de leurs activités professionnelles.   Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie  contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de  sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union  douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique  régionale.   Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.                                   Article 5    1. Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou  l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans la  zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une  sécurité pleines et entières.   2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou  de nationalisation ou toute autre mesure dont l'effet est de déposséder,  directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre Partie des  investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leur zone  maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces  mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires à un engagement  particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard d'un national ou  d'une société de l'autre Partie contractante.   Les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu  au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant, égal à la  valeur réelle des investissements concernés, doit être évalué par rapport à  une situation économique normale et antérieure à toute menace de  dépossession.   Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au  plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement  réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit,  jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt de  marché approprié.   3. Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les  investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre  conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le  territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante  bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins  favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de  la Nation la plus favorisée.                                   Article 6    Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de  laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés  de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre  transfert :   a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;   b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1,  lettres d et e, de l'article 1er ;   c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement  contractés ;   d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de  l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;   e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 5,  paragraphes 2 et 3, ci-dessus.   Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à  travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie  contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à  transférer dans leur pays d'origine leur rémunération.   Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard  au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert.                                   Article 7    Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes  prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger,  celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des  investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie sur  le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie.   Les investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties  contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie ne  pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au  préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie, si un tel agrément est  nécessaire.                                   Article 8    1. Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties  contractantes et un national ou une société de l'autre Partie contractante  est réglé à l'amiable entre les deux Parties concernées.   2. Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à  partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties au  différend, il est soumis à la demande de l'une ou l'autre de ces parties à  l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs  aux investissements (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement  des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants  d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965.   3. Une personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties  contractantes et qui, avant que le différend ne soit soulevé, est contrôlée  par des nationaux ou des sociétés de l'autre Partie contractante est  considérée pour l'application de l'article 25 (2, b) de la Convention  mentionnée au paragraphe 2 ci-dessus comme une société de l'autre Partie  contractante.   4. Chacune des Parties contractantes donne son accord sans réserve au  règlement des différends par recours à l'arbitrage international conformément  aux dispositions de cet article .   5. Les sentences arbitrales sont définitives et obligatoires.                                   Article 9    Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un  investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre  Partie, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses  sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce  national ou de cette société.   Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie  à recourir au C.I.R.D.I. ou à poursuivre les actions introduites devant lui  jusqu'à l'aboutissement de la procédure.                                   Article 10    Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une  des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre  Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent  Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte  des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent  Accord.                                   Article 11    1. Les différends entre les Parties contractantes relatifs à  l'interprétation ou à l'application du présent Accord doivent être réglés, si  possible, par la voie diplomatique.   2. Si dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par  l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il  est soumis à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un  tribunal d'arbitrage.   3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière  suivante : chaque Partie contractante désigne un membre, et les deux membres  désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé  président par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être  nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des  Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son  intention de soumettre le différend à arbitrage.   4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés,  l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord,  invite le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies à procéder  aux désignations nécessaires. Si le Secrétaire général est ressortissant de  l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est  empêché d'exercer cette fonction, le Secrétaire général adjoint le plus  ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes  procède aux désignations nécessaires.   5. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces  décisions sont définitives et exécutoires de plein droit par les Parties  contractantes.   Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la  demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en  dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de  la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis  également entre les Parties contractantes.                                   Article 12    Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures  constitutionnelles requises en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur  du présent Accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de  la dernière notification.   L'accord est conclu pour une durée initiale de quinze ans. Il restera en  vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la  voie diplomatique avec préavis d'un an.   A l'expiration de la période de validité du présent Accord, les  investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de  bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période  supplémentaire de quinze ans.   Fait à Paris, le 6 octobre 1993 en deux originaux, chacun en langue  française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française : Edmond Alphandéry Pour le Gouvernement de la République du Pérou : Efrain Goldenberg