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Décret no 96-897 du 9 octobre 1996 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Equateur sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 7 septembre 1994 (1)  
NOR : MAEJ9630067D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu la loi no 96-278 du 3 avril 1996 autorisant l'approbation de l'accord  entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République de l'Equateur sur l'encouragement et la protection réciproques des  investissements, signé à Paris le 7 septembre 1994 ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 67-1245 du 18 décembre 1967 portant publication de la  convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements  entre Etats et ressortissants d'autres Etats du 18 mars 1965,           Décrète :  
  Art. 1er. -  L'accord entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République de l'Equateur sur l'encouragement et la  protection réciproques des investissements, signé à Paris le 7 septembre  1994, sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 9 octobre 1996. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 10 juin 1996.                                     A C C O R D  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE DE L'EQUATEUR SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES  INVESTISSEMENTS    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République de l'Equateur, ci-après dénommés << les Parties contractantes >>,   Souhaitant développer la coopération économique entre les deux Etats et  créer des conditions favorables pour les investissements français en  Equateur, et équatoriens en France ;   Animés du désir de créer des conditions favorables pour accroître ces  investissements ;   Persuadés que leur encouragement et leur protection sont propres à stimuler  les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans  l'intérêt de leur développement économique, sont convenus des dispositions suivantes :                                  Article 1er    Pour l'application du présent Accord :   1. Le terme << investissement >> désigne tous les avoirs possédés  directement ou indirectement par les nationaux ou sociétés de l'une des  Parties contractantes, tels que les biens, droits et intérêts de toutes  natures et, plus particulièrement mais non exclusivement :   a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels  que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits  analogues ;   b) Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même  minoritaires, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties  ;   c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur  économique ;   d) Les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels  que les droits d'auteur, les brevets d'invention, licences, marques déposées,  modèles et maquettes industrielles, les procédés techniques, les noms déposés  et la clientèle ;   e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment  les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou  l'exploitation de richesses naturelles.   Il est entendu que lesdits avoirs doivent être investis conformément à la  législation de l'Etat d'accueil.   Le présent Accord s'applique à tous les investissements réalisés avant ou  après la date de son entrée en vigueur.   Les modifications de la forme d'investissement des avoirs n'affectent pas  leur qualification d'investissement, à condition qu'elles ne soient pas  contraires à la législation de l'Etat d'accueil.   2. Le terme de << nationaux >> désigne les personnes physiques possédant la  nationalité de l'une des Parties contractantes.   3. Le terme de << sociétés >> désigne :       i) Toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des  Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y  possédant son siège social ;       ii) Ou toute personne morale contrôlée par des nationaux de l'une des  Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège  social sur le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées  conformément à la législation de celle-ci.   4. Le terme de << revenus >> désigne toutes les sommes produites par un  investissement, telles que bénéfices, redevances, intérêts, plus-values et  rémunérations pour prestations de services, durant une période donnée.   Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus  de leur réinvestissement jouissent de la même protection que  l'investissement.                                   Article 2    Sont couverts par les dispositions du présent accord les investissements de  nationaux ou sociétés français effectués en Equateur et les investissements  de nationaux ou sociétés équatoriens effectués en France.                                   Article 3    Chacune des Parties contractantes admet, encourage et facilite dans le cadre  de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements  effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante.                                   Article 4    Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer un traitement juste et  équitable, conformément aux principes du droit international, aux  investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante et à  faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en  droit, ni en fait.   En particulier, bien que non exclusivement, sont considérées comme des  entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable, toute  restriction à l'achat et au transport de matières premières et de matières  auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production  et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport des  produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres  mesures ayant un effet analogue.   Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou  l'autre des Parties contractantes bénéficient de la part de l'autre Partie  contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.   Aucune des Parties contractantes n'entrave la gestion, la préservation,  l'usage, la jouissance ou l'aliénation des investissements des nationaux ou  sociétés de l'autre Partie contractante.                                   Article 5    Chaque Partie contractante applique aux nationaux ou sociétés de l'autre  Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces  investissements, le traitement accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le  traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la Nation la plus favorisée,  si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux d'une Partie  contractante autorisés à travailler dans l'autre Partie contractante  bénéficient des facilités appropriées pour l'exercice de leurs activités  professionnelles.   Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie  contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de  sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union  douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique  régionale. Cette disposition s'applique également en cas de participation ou  d'association à une quelconque des formes d'organisation économique régionale  mentionnées ci-dessus, auxquelles pourraient adhérer l'une des Parties  contractantes, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Accord.   Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de  leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour,  de travail et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie  contractante, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans  la zone maritime de l'autre Partie contractante.   Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.                                   Article 6    1. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou  de nationalisation ou toute autre mesure dont l'effet est de déposséder,  directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre Partie  (mesures désignées ci-après sous le terme << mesures d'expropriation >>) de  leurs investissements, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à  condition que ces mesures ne soient ni descriminatoires ni contraires à un  engagement spécifique pris conformément aux lois de la Partie contractante  entre ces nationaux ou sociétés et l'Etat d'accueil. La légalité sera  vérifiable par une procédure judiciaire ordinaire.   Les mesures d'expropriation qui pourraient être prises doivent donner lieu  au paiement d'une indemnité juste et adéquate dont le montant correspond à la  valeur réelle des investissements concernés et est évalué par rapport à une  situation économique normale et antérieure à toute menace de dépossession.   Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au  plus tard à la date de l'expropriation. Cette indemnité est effectivement  réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit,  jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt du  marché.   2. Les sociétés ou nationaux de l'une des Parties contractantes dont les  investissements auront subi des perties dues à la guerre ou à tout autre  conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenus dans  l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière,  d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres  investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée.   En cas de déclaration d'état d'urgence nationale, ces sociétés ou nationaux  recevront une indemnité juste et adéquate pour les pertes qu'ils auraient  subies du fait des événements visés ci-dessus.                                   Article 7    1. Chaque Partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés de l'autre  Partie contractante le libre transfert :   a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus ;   b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1,  lettres d et e de l'article 1er ;   c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement  contractés ;   d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de  l'investissement en incluant les plus-values du capital investi ;   e) Les montants payés pour les mesures d'expropriation ou pour les pertes  prévues à l'article 6, paragraphes 1 et 2 ci-dessus.   Les transferts sont effectués sans retard au taux de change normal  applicable à la date du transfert.   2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés  à travailler dans l'autre Partie contractante au titre d'un investissement  agréé sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une  quotité appropriée de leur rémunération.                                   Article 8    Lorsque la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une  garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être  accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements  effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie dans l'autre Partie  contractante.   Les investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties  contractantes dans l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à  l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette  dernière Partie contractante.                                   Article 9    Chaque Partie contractante consent par le présent article à soumettre au  Centre international pour le règlement des différends relatifs aux  investissements (dénommé ci-après le Centre), pour un règlement par  conciliation ou par arbitrage en application de la Convention pour le  règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et  ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars  1965 (dont les deux Parties sont membres), tout différend légal survenant  entre cette Partie contractante et un national ou une société de l'autre  Partie contractante à propos d'un investissement de ce dernier dans la  première.   Une société constituée conformément aux lois en vigueur dans l'une des  Parties contractantes et dont la majorité des actions, avant que le différend  ne survienne, appartient aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie  contractante sera, conformément à l'article 25 (2) (b) de la Convention,  traitée aux fins de la Convention comme une société de l'autre Partie  contractante.   Si un tel différend survient et si aucun accord entre les Parties n'est  trouvé dans un délai de six mois, au moyen de recours juridictionnels dans le  cadre national ou autrement, alors si le national ou la société concerné  consent par écrit à soumettre le différend au Centre pour qu'il soit réglé  par conciliation ou par arbitrage conformément à la Convention, n'importe  laquelle des Parties peut entamer une procédure en adressant une demande à  cet effet au secrétaire général du Centre conformément aux dispositions des  articles 28 et 36 de la Convention. En cas de désaccord sur laquelle des deux  méthodes, conciliation ou arbitrage, est le procédé le plus approprié, le  national ou la société concerné aura le droit de choisir.   La Partie contractante qui est Partie au différend ne pourra élever  d'objection à aucune étape de la procédure ou de l'exécution d'un jugement  arbitral du fait que le national ou la société qui est l'autre Partie au  différend ait reçu, en vertu d'une garantie, une indemnisation pour tout ou  partie de ses pertes.                                   Article 10    Si l'une des Parties contractantes ou une agence désignée par elle en vertu  d'une garantie donnée pour un investissement couvert par le présent Accord  effectue des versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses sociétés,  elle-même ou cette agence est, de ce fait, subrogée dans les droits et  actions de ce national ou de cette société.   Les dispositions du paragraphe précédent n'excluent pas la poursuite des  négociations amiables qui ont pu être entamées.                                   Article 11    Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement spécifique pris  conformément aux lois de l'une des Parties contractantes au bénéfice des  nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante sont régis par les  termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions  plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.                                   Article 12    1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent  Accord doivent être réglés, si possible, au moyen de négociations directes  entre les Parties contractantes.   2. Si, dans un délai d'un an à partir du moment où il a été soulevé par  l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il  est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un  tribunal d'arbitrage. Le fait de soumettre ce différend à l'arbitrage  n'exclut pas la poursuite des négociations directes entre les deux Parties  contractantes en vue d'un règlement amiable.   3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière  suivante :   Chaque Partie contractante désigne un membre du tribunal dans un délai de  deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a  fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le  différend à l'arbitrage. Les deux membres désignent, d'un commun accord, un  ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président en accord avec les deux  Parties contractantes. Le président est nommé dans un délai de trois mois à  partir de la date de désignation du dernier des deux membres.   4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés,  l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout accord applicable,  invite le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à procéder  aux désignations nécessaires. Si le secrétaire général est un ressortissant  de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est  empêché d'exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint le plus  ancien, et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties  contractantes, procède aux désignations nécessaires.   5. Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il intrerprète la sentence à la  demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en  dispose autrement, compte tenu des circonstances particulières, les frais de  la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis  également entre les Parties.                                   Article 13    Chacune des Parties contractantes notifiera par écrit à l'autre  l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la  concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Cet accord prendra effet  trente jours après le jour de la réception de la dernière notification.                                   Article 14    La durée du présent Accord est de dix ans à partir de la date de son entrée  en vigueur. A l'expiration de cette période, l'Accord restera en vigueur  indéfiniment, sauf s'il est dénoncé, à l'initiative de l'une des Parties, par  voie diplomatique, avec préavis d'au moins un an.   A l'expiration de la période de validité du présent Accord, les  investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de  bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période  supplémentaire de quinze ans.   En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs  Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.   Fait à Paris, le 7 septembre 1994, en deux originaux, chacun en langue  française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française : Edmond Alphandéry Pour le Gouvernement de la République de l'Equateur : Diego Paredes Pen a