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Décret no 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et les interventions au cours de la garde à vue  
NOR : JUSC9620137D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de  l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement,   Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de  certaines professions judiciaires et juridiques ;   Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique  ;   Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession  d'avocat ;   Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de  la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;   Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 30 octobre 1995  ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :  
  Art. 1er. -  Les dispositions annexées au présent décret constituent le  règlement type prévu par l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.  
  Art. 2. -  Chaque barreau doit, au plus tard trois mois après la publication  du présent décret, introduire dans son règlement intérieur un titre  particulier relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds  versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à  l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.   Ces dispositions arrêtées par le conseil de l'ordre doivent être conformes à  celles du règlement type.   Elles sont communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, et au  président du conseil départemental de l'aide juridique.  
  Art. 3. -  Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice,  et du ministre chargé du budget détermine la date d'entrée en application de  l'article 5 du règlement type.  
  Art. 4. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.  
  Fait à Paris, le 10 octobre 1996. 
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
                                   A N N E X E  REGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10  JUILLET 1991 RELATIVE A L'AIDE JURIDIQUE                                  Chapitre Ier                           Dispositions générales                                  Article 1er    Conformément aux dispositions des articles 27 et 64-1 de la loi no 91-647 du  10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du  décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires  des avocats (Carpa) reçoit des dotations annuelles correspondant à la  contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour  :   1o Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;   2o Les interventions au cours de la garde à vue en cas de désignation  d'office.   Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi  du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts.   Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et  132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le  tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à  l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux,  ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux  dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).                                   Article 2    Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture  des comptes ci-après désignés :   1o Au titre du compte spécial : deux comptes distincts intitulés  respectivement :   a) << Carpa - aide juridictionnelle >> ;   b) << Carpa - garde à vue >> ;   2o Trois comptes annexes, intitulés respectivement :   a) << Emploi des produits financiers >> ;   b) << Placements financiers >> ;   c) (s'il y a lieu) << protocole articles 91 et 132-6 >>.                                   Article 3    Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte << Carpa - aide  juridictionnelle >> dont les références ont été communiquées au garde des  sceaux, ministre de la justice. Ils sont ensuite, en fonction de leur  destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à  l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à  l'exception du compte << Emploi des produits financiers >>.   Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues  par le chapitre II.                                   Article 4    Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du  président de la Carpa ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique,  du bâtonnier.   Une délégation de signature peut être donnée, selon le cas, par le conseil  d'administration de la Carpa ou le conseil de l'ordre à un membre de l'organe  délibérant concerné ou à un responsable administratif.                                   Article 5    La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux,  ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des  fonds versés par l'Etat.                                   Article 6    La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements  affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de  la garde à vue, et, le cas échéant, du protocole conclu en application des  articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité.                                   Article 7    Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un  commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil  d'administration de la Carpa, ou, lorsque celle-ci n'a pas la personnalité  juridique, par le conseil de l'ordre.                                  Chapitre II  Placements des fonds. - Charges du service de l'aide juridictionnelle et de  l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue                                   Article 8    Les placements de fonds correspondant aux dotations versées par l'Etat  doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.   Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au  titre du protocole des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991  précité, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des  avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle ou d'aide à  l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.                                   Article 9    Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une  part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des  rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une  représentation du capital placé.                                   Article 10    Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31  décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte  Emploi des produits financiers visé à l'article 2.                                   Article 11    Les produits financiers perçus par la Carpa au titre des fonds reçus de  l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges  de gestion du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à  l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue exposés par la Carpa ou  l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation  de la défense, conformément au protocole conclu au titre des articles 91 et  132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité.                                   Article 12    Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de  chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11  pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des  exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.   L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le  fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des  clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent.  L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis au garde  des sceaux, ministre de la justice.   Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui  est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un  remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.   L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire  aux comptes.                                  Chapitre III                     Rétribution finale due à l'avocat                                   Section 1                    Les missions d'aide juridictionnelle                                   Article 13    La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide  juridictionnelle est versée après remise de la décision du bureau d'aide  juridictionnelle le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le  greffe ou d'une ordonnance du président de la juridiction saisie.                                   Article 14    Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de  l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre  d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat  sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.                                   Article 15    La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau  d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise  directement à l'avocat.                                   Article 16    Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide  juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des  options suivantes :   1o Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions  législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale  au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de  mission ou l'ordonnance du président de la juridiction saisie et du montant  de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;   2o Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités  particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à  déterminer) ;   3o Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps  partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).   Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts  : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution  due par l'Etat.   Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la  rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par  l'Etat.   Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au  regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T.V.A.                                   Article 17    Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :   1o Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans  la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux  dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas  d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le  client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le  solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit  remettre au préalable la convention d'honoraires ;   2o Des provisions versées à l'avocat par la Carpa.                                   Article 18    Lorsqu'un avocat renonce à sa rétribution, conformément à l'article 108 du  décret du 19 décembre 1991 précité, il dispose d'un délai de deux mois à  compter de la délivrance de l'attestation de mission pour en informer le  bâtonnier et restituer le cas échéant à la Carpa les sommes versées.                                   Section 2                Les interventions au cours de la garde à vue                                   Article 19    La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue  est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé à  l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par  l'avocat et signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes  ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.                                   Article 20    Le montant de la rétribution due à l'avocat est fixé sur la base de l'une ou  l'autre des options suivantes :   1o Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions  législatives et réglementaires) ;   2o Rétribution calculée selon des modalités particulières (à déterminer).   Dans le deuxième cas, il est procédé à deux enregistrements distincts :  celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due  par l'Etat lorsque la rétribution versée correspond à la contribution due par  l'Etat.   Dans tous les cas, il prend en compte la situation de l'avocat au regard de  la T.V.A.                                   Section 3                           Dispositions communes                                   Article 21    Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa  situation au regard de la TV.A. et de son mode d'exercice.   Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un  établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans  le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une  association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un  compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.                                   Article 22    L'avocat doit remettre à la Carpa sans délai les attestations de mission et  ordonnances qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les  interventions au cours de la garde à vue.                                   Article 23    La rétribution est versée à l'avocat désigné dans la décision du bureau  d'aide juridictionnelle ou par le bâtonnier pour les interventions au cours  de la garde à vue. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de  procédure, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur  l'attestation de mission, sans préjudice des règles de répartition prévues à  l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.                                   Article 24    Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par  mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de  l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte  professionnel de l'avocat bénéficiaire.                                   Article 25    Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions d'aide  juridictionnelle est soumise au bâtonnier ou à son représentant.                                  Chapitre IV                         Organisation de la défense                protocole des articles 91 et 132-6 du décret                                   Article 26    Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que  soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions  particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont  inscrites dans leur comptabilité propre.   Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble  des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé  par le protocole.                                   Article 27    Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont  effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et  rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre,  la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces  rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence  accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.                                   Chapitre V                       Provisions versées à l'avocat                                   Article 28    Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle  totale diligentée par un avocat du barreau.   Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement  fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 p. 100 du montant de la part  contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.                                   Article 29    Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre  exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.                                   Article 30    Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en  possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.                                   Article 31    Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions  achevées lors de leur liquidation.                                   Article 32    Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un  avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une  provision a été versée.                                   Article 33    Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance,  l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.                                   Article 34    Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision  a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de  rémunération.   A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le  bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19  décembre 1991 précité.                                  Chapitre VI                Dispositions diverses relatives à la gestion                            des comptes avocats                                   Article 35    La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à  l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement  à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la  Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le  bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un  recours devant le bâtonnier (modalités à déterminer).   Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide  juridictionnelle. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou  détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette  régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.                                  Chapitre VII              Transmission des états liquidatifs et comptables                                   Article 36    La Carpa transmet annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice :   1o Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des  sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux  comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991  précité ;   2o Les résultats du compte << Emploi des produits financiers >> et des  comptes << Rétributions particulières >> ;   3o Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis  selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;   4o Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article  117-1 du décret susmentionné.                                   Article 37    La Carpa transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, un état de  trésorerie dont le modèle et la périodicité d'envoi sont fixés par arrêté du  garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement  en regard des dotations versées :   1o Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux  avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et  administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;   2o Les montants des rétributions versées pour les interventions des avocats  au cours de la garde à vue.