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Décret no 96-890 du 7 octobre 1996 fixant les conditions d'application de l'article 79 de la loi no 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier relatif à l'octroi d'avances aux fonctionnaires de l'Etat et personnels militaires pour faciliter l'acquisition de moyens de transport nécessaires à l'exécution de leur service  
NOR : ECOT9616220D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,   Vu l'article 79 de la loi no 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines  dispositions d'ordre financier ;   Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les  modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à  l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces  départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, et  notamment ses articles 33 et 34 ;   Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités  de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils  sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des  budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère  administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment ses  articles 33 et 34 ;   Vu le décret no 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les  modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des  personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France, et  notamment ses articles 26 et 27,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les avances du Trésor pour l'acquisition de moyens de transport  prévues par l'article 79 de la loi du 8 août 1947 susvisée peuvent être  accordées aux fonctionnaires de l'Etat et aux personnels militaires qui  utilisent leur véhicule personnel pour l'exécution de leur service dans les  conditions définies par les articles 33 et 34 du décret du 12 avril 1989  susvisé, les articles 33 et 34 du décret du 28 mai 1990 susvisé et les  articles 26 et 27 du décret du 21 février 1992 susvisé portant réglementation  des frais de déplacements des personnels concernés.
  Art. 2. -  Les avances sont attribuées par le ministre de l'économie et des  finances, qui peut, à cet effet, déléguer ses pouvoirs aux trésoriers-payeurs  généraux.   Le montant des avances pouvant être accordées ne peut excéder un maximum  fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances. En cas  d'acquisition de véhicule dans le cadre d'un contrat de location avec option  d'achat, le montant de l'avance accordée dans la limite maximum précitée ne  peut excéder le montant du versement initial fait par l'agent.   Les avances portent intérêt ; le taux en est fixé par décision du ministre  de l'économie et des finances.
  Art. 3. -  Les avances sont remboursables par mensualités dans un délai  maximum de quatre ans.   Le remboursement immédiat des sommes restant dues est exigible si le  véhicule acquis à l'aide de l'avance du Trésor est vendu, volé, détruit ou  rendu inutilisable et que le propriétaire ou le locataire n'a pas procédé à  son remplacement. Il en est de même si le bénéficiaire de l'avance ne se  conforme pas aux engagements prévus dans la décision d'attribution mentionnée  à l'article 5 du présent décret.
  Art. 4. -  Les demandes d'avances formulées en application de l'article 33  du décret du 12 avril 1989 susvisé, de l'article 33 du décret du 28 mai 1990  susvisé et de l'article 26 du décret du 21 février 1992 susvisé sont  transmises au ministre de l'économie et des finances ou au trésorier-payeur  général par les ministres dont relèvent les demandeurs ou les chefs de  service accrédités à cet effet ; elles sont accompagnées des pièces suivantes  :   1o Une facture pro forma du vendeur indiquant le prix fixé du véhicule ;   2o Une attestation établie par les ministres concernés précisant que les  demandeurs sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour l'exécution  du service et qu'ils remplissent toutes les conditions, notamment  d'assurances, fixées à cet effet par l'article 34 du décret du 12 avril 1989  susvisé, l'article 34 du décret du 28 mai 1990 susvisé et l'article 27 du  décret du 21 février 1992 susvisé.
  Art. 5. -  L'attribution des avances fait l'objet d'une décision du ministre  de l'économie et des finances ou du trésorier-payeur général. Celle-ci  indique notamment le montant, la durée et le taux d'intérêt ainsi que le  montant des mensualités de remboursement de l'avance accordée ; elle tient  compte du niveau global de l'endettement du demandeur.
  Art. 6. -  Le versement de l'avance est subordonné à l'acceptation par  l'attributaire des conditions de l'avance fixées par le présent décret et la  décision d'attribution.
  Art. 7. -  L'attributaire remet au ministre de l'économie et des finances ou  au trésorier-payeur général qui a accordé l'avance, dans un délai de deux  mois à compter du versement de l'avance, un duplicata, soit de la quittance  délivrée par le vendeur, soit du contrat de location avec option d'achat,  ainsi que du certificat d'immatriculation du véhicule. Il justifie en outre,  auprès du ministre dont il relève, avoir souscrit une police d'assurance au  titre de son nouveau véhicule.
  Art. 8. -  Le bénéficiaire de l'avance doit, pendant toute la durée de  remboursement de l'avance, déclarer au ministre de l'économie et des finances  ou au trésorier-payeur général qui a accordé l'avance tout vol, destruction  ou rétrocession du véhicule acquis ou loué avec option d'achat à l'aide de  l'avance du Trésor.
  Art. 9. -  Les conditions dans lesquelles le renouvellement de l'avance peut  être accordé aux fonctionnaires de l'Etat ou aux personnels militaires ayant  déjà bénéficié d'une première avance sont fixées par décision du ministre de  l'économie et des finances.
  Art. 10. -  Le décret no 82-747 du 24 août 1982 fixant les conditions  d'application de l'article 79 de la loi no 47-1465 du 8 août 1947 relatif à  l'octroi d'avances aux fonctionnaires de l'Etat pour faciliter l'achat de  véhicules nécessaires à l'exécution de leur service est abrogé.
  Art. 11. -  Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué  au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 7 octobre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure