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Décret no 96-891 du 11 octobre 1996 modifiant les dispositions de l'annexe II au code général des impôts en ce qui concerne le régime économique des tabacs manufacturés  
NOR : BUDD9670014D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code général des impôts, notamment son article 565 et son annexe II ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'article 276 de l'annexe II au code général des impôts est  remplacé par les dispositions suivantes :    << Art. 276. -  Toute personne qui veut fabriquer des tabacs manufacturés  doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de  fabricant.   << Toute personne qui veut importer, introduire ou commercialiser en gros  des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification  en qualité de fournisseur.   << Le demandeur doit remplir les conditions requises pour l'exercice d'une  profession commerciale et fournir une caution solvable qui garantit à  l'administration des douanes et droits indirects le paiement de la retenue  sur remise prévue à l'article 281 ci-après. >>
  Art. 2. -  L'article 277 de la même annexe est remplacé par les dispositions  suivantes :    << Art. 277. -  La demande de numéro d'identification, qui doit être  accompagnée d'un exemplaire des statuts lorsqu'elle est présentée par une  personne morale, est adressée au directeur général des douanes et droits  indirects. Elle doit indiquer :   << 1o Lorsqu'elle concerne un fabricant, l'identité ou la raison sociale du  demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son  établissement principal ainsi que l'adresse, en France métropolitaine, de ses  établissements où sont fabriqués et détenus les tabacs manufacturés.   << 2o Lorsqu'elle concerne un fournisseur, l'identité ou la raison sociale  du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son  établissement commercial sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté  européenne et, le cas échéant, l'adresse en France métropolitaine de  l'établissement commercial qu'il possède ou du domicile du représentant  habilité à satisfaire à sa place les obligations qui lui incombent.   << Le directeur général des douanes et droits indirects, après s'être assuré  que le demandeur remplit les conditions du dernier alinéa de l'article 276  ci-dessus et que le dossier est complet, notifie un numéro d'identification  au fabricant ou au fournisseur. >>
  Art. 3. -  L'article 278 de la même annexe est remplacé par les dispositions  suivantes :    << Art. 278. -  Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage  une comptabilité matières qui doit indiquer :   << - les quantités et variétés de tabacs bruts ou semi-ouvrés ainsi que les  différents autres produits mis en oeuvre dans la fabrication des tabacs  manufacturés ;   << - les quantités de tabacs manufacturés fabriquées et livrées, détaillées  par variété de produits avec indication des références de vente au détail,  par mois de fabrication et de livraison ;   << - les quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois.   << La comptabilité est présentée à toute réquisition des agents de  l'administration des douanes et droits indirects. >>
  Art. 4. -  L'article 279 de la même annexe est remplacé par les dispositions  suivantes :    << Art. 279. -  Si le fabricant ou le fournisseur cesse de remplir les  conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général  des impôts, le directeur général des douanes et droits indirects peut lui  retirer son numéro d'identification après l'avoir mis en mesure de présenter  ses observations.   << Le retrait est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de  réception postal. Dès sa notification, le retrait entraîne pour l'intéressé :   << 1o L'interdiction d'importer, d'introduire et de commercialiser en gros  des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fournisseur, ou de fabriquer des  tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fabricant.   << 2o L'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabac en stock à  la date de la notification du retrait, à l'exclusion de celles qui sont en  entrepôt douanier, et de le remettre à l'administration des douanes et droits  indirects dans les cinq jours qui suivent cette notification. L'intéressé  dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans  l'inventaire et, le cas échéant, celui qu'il détient en entrepôt douanier. >>
  Art. 5. -  Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué  au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 11 octobre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure