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Décret no 96-871 du 3 octobre 1996 relatif à la procédure de sanction de la Commission des opérations de bourse en matière de gestion pour compte de tiers  
NOR : ECOT9620028D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,   Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une  Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs  de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;   Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités  financières, et notamment son article 71 ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Pour l'application des II et III de l'article 71 de la loi du 2  juillet 1996 susvisée, le président de la Commission des opérations de bourse  fait parvenir à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec  demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, un  document énonçant les griefs retenus, assorti, le cas échéant, de pièces  justificatives ; il invite la personne mise en cause à faire parvenir ses  observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ;  l'intéressé est également informé qu'il peut se faire assister par toute  personne de son choix.
  Art. 2. -  Le président désigne, pour chaque affaire, un rapporteur parmi  les membres de la Commission des opérations de bourse.   Le rapporteur, avec le concours des services de la commission, procède à  toutes investigations utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il consigne  le résultat de ces opérations par écrit.   Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne mise en  cause.
  Art. 3. -  La personne mise en cause est invitée par lettre recommandée avec  demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, dix  jours au moins avant la date prévue, à assister à la séance au cours de  laquelle la commission se prononcera sur les faits relevés à son encontre.
  Art. 4. -  Lors de la séance, le rapporteur présente l'affaire.   La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la  défense.   Le président peut faire entendre par la commission toute personne dont il  estime l'audition utile.   Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil  doivent pouvoir prendre la parole en dernier.   La décision est prise en la seule présence du président, des membres et du  secrétaire de la commission. Le procès-verbal de la séance est signé du  président, du rapporteur et du secrétaire.
  Art. 5. -  La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée  avec demande d'avis de réception. La commission en informe, s'il y a lieu,  l'auteur de la saisine.
  Art. 6. -  Lorsqu'une sanction d'interdiction, temporaire ou définitive, ou  une mesure de suspension temporaire est prononcée, la Commission des  opérations de bourse désigne un autre prestataire de services  d'investissement habilité à gérer les portefeuilles des clients de la  personne sanctionnée.
  Art. 7. -  Le ministre de l'économie et des finances est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 3 octobre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis