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Décret no 96-870 du 3 octobre 1996 modifiant le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris pour l'application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit  
NOR : ECOT9620027D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,   Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au  contrôle des établissements de crédit, notamment son article 45 ;   Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités  financières ;   Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris pour l'application de  la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des  établissements de crédit ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le décret du 24 juillet 1984 susvisé est modifié comme suit :   I. - L'article 8 est ainsi modifié :   - aux deux premiers alinéas, les mots : << et les entreprises  d'investissement >> sont ajoutés après les mots : << les établissements de  crédit >> ;   - au troisième alinéa, les mots : << les établissements pour lesquels >>  sont remplacés par les mots : << les entreprises d'investissement pour  lesquelles >> et les mots : << pour l'exercice 1986 >> sont remplacés par les  mots : << pour l'exercice 1998 >>.   II. - Au premier alinéa de l'article 9, les mots : << ou de l'entreprise  d'investissement >> sont ajoutés après les mots : << de l'établissement de  crédit >> et les mots : << ou de l'entreprise >> sont ajoutés après les mots  : << de l'établissement >>.   III. - L'article 10 est ainsi modifié :   - au premier alinéa, les mots : << ou de l'entreprise d'investissement >>  sont ajoutés après les mots : << de l'établissement de crédit >> ;   - au deuxième alinéa, les mots : << ou de l'entreprise >> sont ajoutés après  les mots : << de l'établissement >> ;   - au troisième alinéa, les mots : << ou l'entreprise >> sont ajoutés après  les mots : << l'établissement >>.   IV. - Il est inséré un article 10-2-1 ainsi rédigé :    << Art. 10-2-1. -  Lorsque la Commission bancaire statue en application de  l'article 45 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, l'audience est publique à  la demande des personnes concernées. Toutefois, le président de la commission  peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de  l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la publicité est  susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret  protégé par la loi. >>   V. - L'article 12 est ainsi rédigé :    << Art. 12. -  Les décisions de la Commission bancaire sont notifiées à la  personne concernée.   << Lorsque cette personne est un établissement de crédit, la décision de la  Commission bancaire est notifiée au Comité des établissements de crédit et  des entreprises d'investissement, à l'organisme professionnel auquel cet  établissement adhère ou à l'organe central auquel il est affilié. Lorsque  cette personne est un prestataire de services d'investissement, la Commission  bancaire en informe également la ou les autorités qui ont approuvé son  programme d'activité. >>   VI. - Au premier alinéa de l'article 16, les mots : << ou d'une entreprise  d'investissement >> sont insérés après les mots : << d'un établissement de  crédit >> et les mots : << ou de cette entreprise >> sont insérés après les  mots : << de cet établissement >>.   VII. - L'article 17 est ainsi rédigé :    << Art. 17. -  Lorqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un  établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, les membres du  personnel de cet établissement de crédit ou de cette entreprise  d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale,  exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un  autre établissement de crédit, ni dans une autre entreprise d'investissement,  ni dans une société commerciale régie par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966  modifiée sur les sociétés commerciales. >>   VIII. - Il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :    << Art. 17-1. -  Les dispositions du présent décret qui visent les  entreprises d'investissement s'appliquent également aux personnes visées au I  de l'article 44 et au troisième tiret du II de l'article 47 de la loi no  96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, à  l'exception des personnes physiques habilitées à adhérer à un marché  réglementé exclusivement pour négocier pour leur propre compte.   << La Commission bancaire peut autoriser les personnes visées à l'alinéa  précédent ainsi que les entreprises d'investissement dont l'activité porte  exclusivement sur les instruments financiers visés au 4o de l'article 3 de la  loi du 2 juillet 1996 précitée à clore leur exercice social à une date  différente du 31 décembre lorsque leur activité le justifie. Les  bénéficiaires de cette dérogation doivent soumettre leurs comptes annuels à  l'organe compétent pour les approuver au plus tard cinq mois après la date de  clôture de l'exercice. >>
  Art. 2. -  Le présent décret entre en vigueur à compter de la publication au  Journal officiel de l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article 98 de la  loi du 2 juillet 1996 susvisée.
  Art. 3. -  Le ministre de l'économie et des finances est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 3 octobre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis