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Décret no 96-869 du 3 octobre 1996 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil des marchés financiers  
NOR : ECOT9620026D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre  de l'économie et des finances,   Vu le nouveau code de procédure civile ;   Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités  financières, et notamment ses articles 39 et 98 ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les décisions à caractère individuel prises par le Conseil des  marchés financiers ou par son président autres que celles prises en matière  disciplinaire ou pour l'approbation des programmes d'activité soumis à ce  conseil sont notifiées aux personnes qui en font l'objet soit par lettre  recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise contre  récépissé. Elles sont publiées au Bulletin officiel prévu par le règlement  général du conseil, sans préjudice d'autres modes de publicité fixés par ce  règlement.
  Art. 2. -  Les décisions mentionnées à l'article 1er sont susceptibles de  recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours est ouvert dans tous les  cas au commissaire du Gouvernement.   Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de  procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément  aux dispositions ci-après.
  Art. 3. -  Le délai de recours contre les décisions mentionnées à l'article  1er est de dix jours. Il court, pour le commissaire du Gouvernement, à  compter de la date de la décision, pour les personnes qui ont fait l'objet de  la décision à compter de sa notification et pour les autres personnes  intéressées à compter de sa publication.
  Art. 4. -  Le recours est formé par une déclaration écrite déposée en  quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé.   A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet  du recours.   Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le  demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans le  mois qui suit le dépôt de la déclaration.   La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents  justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la  cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint  à la déclaration une copie de la décision attaquée.
  Art. 5. -  Dès enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel  transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie  de la déclaration au Conseil des marchés financiers et au commissaire du  Gouvernement s'il n'est pas l'auteur du recours.   Si le recours émane d'une autre personne que celle qui a fait l'objet de la  décision, la déclaration de recours est dénoncée par le greffe à cette  dernière personne dans les mêmes formes.   Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général.
  Art. 6. -  La cour d'appel statue après que le Conseil des marchés  financiers et, s'il y a lieu, les personnes auxquelles le recours a été  dénoncé ont été mis à même de présenter leurs observations.   Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans  lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations  écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date  des débats.   Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue  pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  Art. 7. -  Les demandes de sursis à l'exécution présentées au premier  président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée  au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens  invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la  décision dont le sursis à exécution est demandé.   Le premier président fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la  demande de sursis sera examinée.   Le demandeur au sursis dénonce au Conseil des marchés financiers, par acte  d'huissier de justice, une copie de la requête et de l'ordonnance.
  Art. 8. -  Le ministère public peut prendre communication des affaires dans  lesquelles il estime devoir intervenir.
  Art. 9. -  Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou  représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.
  Art. 10. -  Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier  président sont notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande  d'avis de réception.   Le recours en cassation est ouvert au commissaire du Gouvernement.
  Art. 11. -  Le décret no 88-603 du 7 mai 1988 relatif aux recours exercés  devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil du marché à  terme et du Conseil des bourses de valeurs est abrogé.
  Art. 12. -  Le présent décret entre en vigueur à compter de la publication  au Journal officiel de l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article 98 de  la loi du 2 juillet 1996 susvisée.
  Art. 13. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de  l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 3 octobre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                Jacques Toubon