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Décret no 96-868 du 3 octobre 1996 relatif à la formation et à l'organisation du Conseil des marchés financiers  
NOR : ECOT9620025D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,   Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités  financières, et notamment ses articles 27, 30, 35 et 98 ;   Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime  particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines  modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 14 ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :                                  Chapitre 1er                Formation du Conseil des marchés financiers
  Art. 1er. -  A l'ouverture de la première séance du Conseil des marchés  financiers, il est procédé, sous la présidence du doyen d'âge des membres du  conseil, au tirage au sort prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 27  de la loi du 2 juillet 1996 susvisée. A cet effet, il est établi un bulletin  libellé au nom de chacun des membres du conseil. La durée du mandat des huit  membres dont les noms sont tirés au sort les premiers est de deux ans. Le  déroulement de ces opérations fait l'objet d'un procès-verbal signé par le  doyen d'âge, les membres du conseil et par le commissaire du Gouvernement. Ce  procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'économie et des finances.
  Art. 2. -  Le président du Conseil des marchés financiers est élu à la  majorité absolue des membres du conseil. Il est procédé, sous la présidence  du doyen d'âge des membres du conseil, à l'élection du président à la  première séance du conseil et à chaque renouvellement par moitié du conseil.  Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à  l'article précédent.
  Art. 3. -  Tout membre du conseil qui n'a pas assisté à trois séances  consécutives du conseil est réputé démissionnaire d'office.   En cas de vacance d'un siège de membre du Conseil des marchés financiers  pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la  durée du mandat restant à courir, par arrêté du ministre chargé de l'économie  et des finances, après consultation, le cas échéant, des organisations  professionnelles ou syndicales représentatives concernées.   Le Conseil des marchés financiers constate les démissions d'office et les  vacances mentionnées aux deux alinéas précédents.   Le président du conseil en informe alors le ministre chargé de l'économie et  des finances.                                   Chapitre 2               Organisation du Conseil des marchés financiers
  Art. 4. -  Le Conseil des marchés financiers se réunit sur convocation de  son président. Il ne peut délibérer que si la moitié de ses membres au moins  est présente. En cas d'empêchement ou d'absence, le président peut déléguer  ses pouvoirs à un membre du Conseil des marchés financiers.   Un membre du conseil peut donner mandat à un autre membre de voter en son  nom à une séance du conseil. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul  mandat.   Lorsque, en application des dispositions de l'article 30 de la loi du 2  juillet 1996 susvisée, un membre ne prend pas part à une délibération, il est  réputé présent au sens du premier alinéa.   Sauf exceptions prévues par la loi, le Conseil des marchés financiers statue  à la majorité simple des membres participant aux délibérations.
  Art. 5. -  Il est établi un procès-verbal des délibérations du Conseil des  marchés financiers. Mention y est faite, notamment, du nom des membres  présents et des membres n'ayant pas pris part aux délibérations. Le projet de  procès-verbal de chaque séance est soumis à l'approbation du Conseil des  marchés financiers à sa séance suivante.
  Art. 6. -  Le président du Conseil des marchés financiers est chargé de  l'exécution des délibérations du conseil. Il représente le conseil en justice  et dans les actes de la vie civile.
  Art. 7. -  Le Conseil des marchés financiers dispose de services  administratifs dirigés par un secrétaire général nommé par le président après  consultation du conseil. La nomination du secrétaire général est soumise à  l'agrément du ministre chargé de l'économie et des finances.   Le président peut demander aux agents de services qu'il désigne d'assister  aux délibérations du conseil.   Le personnel des services du conseil est composé d'agents contractuels de  droit privé. Des fonctionnaires peuvent être détachés auprès du Conseil des  marchés financiers dans les conditions prévues par le 5o de l'article 14 du  décret du 16 septembre 1985 susvisé.                                   Chapitre 3              Le commissaire du Gouvernement auprès du Conseil                           des marchés financiers
  Art. 8. -  Un ou plusieurs commissaires du Gouvernement suppléants peuvent  être nommés auprès du Conseil des marchés financiers par arrêté du ministre  chargé de l'économie et des finances.   Le commissaire du Gouvernement ou le suppléant dispose d'un délai de trois  jours pour demander une deuxième délibération.                                   Chapitre 4                            Dispositions finales
  Art. 9. -  Le décret no 88-254 du 17 mars 1988 pris pour l'application de la  loi no 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs et le décret no  90-256 du 21 mars 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement du  Conseil du marché à terme portant application de la loi du 28 mars 1885 sur  le marché à terme sont abrogés à compter de la publication au Journal  officiel de l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article 98 de la loi du  2 juillet 1996 susvisée.
  Art. 10. -  Le ministre de l'économie et des finances est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 3 octobre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis