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Décret no 96-867 du 3 octobre 1996 relatif au Conseil national du crédit et du titre et modifiant le décret no 84-709 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit  
NOR : ECOT9613885D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,   Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle  des établissements de crédit, et notamment son article 25 ;   Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités  financières, et notamment ses articles 10, 95 et 97 ;   Vu le décret no 84-709 du 24 juillet 1984 modifié pris pour l'application de  la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des  établissements de crédit,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le décret du 24 juillet 1984 susvisé est modifié comme suit :   I. - Dans l'ensemble du décret, les mots : << Conseil national du crédit >>  sont remplacés par les mots : << Conseil national du crédit et du titre >> et  les mots : << Association française des établissements de crédit >> sont  remplacés par les mots : << Association française des établissements de  crédit et des entreprises d'investissement >>.   II. - Le titre Ier est ainsi modifié :   a) Au 1o de l'article 1er, les mots : << le directeur des assurances >> sont  remplacés par les mots : << le directeur de la prévision >> ;   b) Aux 5o et 6o de l'article 1er, les mots : << et des entreprises  d'investissement >> sont insérés après les mots : << des établissements de  crédit >> ;   c) Au 6o de l'article 1er, les quatrième, cinquième et sixième tirets sont  remplacés par quatre tirets ainsi rédigés :   << - un représentant des caisses d'épargne et de prévoyance et des caisses  de crédit municipal proposé conjointement par le Centre national des caisses  d'épargne et de prévoyance et la Conférence permanente des caisses de crédit  municipal ;   << - un représentant des sociétés financières proposé par l'Association  française des sociétés financières ;   << - un représentant des entreprises d'investissement proposé par  l'Association française des entreprises d'investissement ;   << - un représentant des institutions financières spécialisées et des  sociétés anonymes de crédit immobilier proposé conjointement par le  Groupement des institutions financières spécialisées et la Chambre syndicale  des sociétés anonymes de crédit immobilier. >>   d) Après l'article 6, il est ajouté un article 6-1 ainsi rédigé :    << Art. 6-1. -  Les membres du Conseil national du crédit, ainsi que ceux du  Comité des établissements de crédit et du Comité de la réglementation  bancaire, désignés avant l'entrée en vigueur de la loi no 96-597 du 2 juillet  1996 de modernisation des activités financières, autres que ceux mentionnés  aux a et c du II de l'article 1er du décret no 96-867 du 3 octobre 1996  relatif au Conseil national du crédit et du titre et modifiant le décret no  84-709 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi no 84-46 du 24  janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de  crédit, demeurent en fonction jusqu'à l'échéance normale de leur mandat. >>   III. - Le titre IV est ainsi modifié :   a) Aux articles 27 à 29, 31 et 32 :   - les mots : << et entreprises d'investissement >> sont ajoutés après les  mots : << établissements de crédit >> ;   - les mots : << ou l'entreprise d'investissement >> sont ajoutés après les  mots : << l'établissement de crédit >> ;   - les mots : << ou une entreprise d'investissement >> sont ajoutés après les  mots : << un établissement de crédit >> ;   - et les mots   << ou entreprises >> sont ajoutés après les mots   << ces  établissements >>.   b) L'article 33 est ainsi rédigé :    << Art. 33. -  Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à  l'article 219 de la loi du 24 juillet 1966 exerçant leurs attributions auprès  d'une des personnes visées au premier alinéa de l'article 97-I de la loi no  96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières demeurent  en fonction jusqu'à l'expiration normale de leur mandat. >>   IV. - Le titre V est ainsi modifié :   a) L'article 34 est ainsi rédigé :    << Art. 34. -  Les personnes agréées en qualité d'agent des marchés  interbancaires à la date d'entrée en vigueur de la loi no 96-597 du 2 juillet  1996 de modernisation des activités financières continuent à adresser à la  Commission bancaire les situations périodiques et autres documents,  renseignements, éclaircissements ou autres justifications nécessaires à  l'exercice de sa mission jusqu'à l'établissement de la liste entraînant leur  soumission au régime des entreprises d'investissement ou à la cessation  effective d'activité prévue à l'article 97-I de ladite loi. >>   b) Les articles 35 à 37 sont abrogés.
  Art. 2. -  Le ministre de l'économie et des finances est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 3 octobre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis