J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 96-866 du 27 septembre 1996 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons prévu à l'article 63 ter du code des douanes  
NOR : BUDD9650005D
  Le Premier ministre,   Sur rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué  au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu l'article 63 ter du code des douanes ;   Vu la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre  économique et financier, et notamment son article 38 ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Tout prélèvement effectué, en vertu de l'article 63 ter susvisé  du code des douanes, par le ou les agents verbalisateurs, ayant au moins le  grade de contrôleur, comporte trois échantillons. Un échantillon sous scellé  est laissé en dépôt soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise  ou à un représentant de l'un d'eux ; le deuxième est destiné au laboratoire  pour analyse ou à un expert pour expertise ; le troisième est conservé par le  service des douanes.   Le détenteur du premier échantillon, mentionné à l'alinéa précédent, est  tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par le service des  douanes. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés,  celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.   Les échantillons sont conservés jusqu'au règlement de l'affaire. Ils sont  restitués au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou au représentant  de l'un d'eux, sauf destruction de l'échantillon résultant de l'analyse.
  Art. 2. -  Le prélèvement doit être effectué de telle sorte que les trois  échantillons soient, autant que possible, identiques.
  Art. 3. -  Lorsque le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le  représentant de l'un d'eux refuse de conserver l'échantillon en dépôt,  mention en est faite sur le procès-verbal visé à l'article 7 ci-après. En ce  cas, le service des douanes conserve ledit échantillon en dépôt dans ses  propres locaux ou fixe un autre lieu de dépôt.
  Art. 4. -  Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de  ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de  produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en trois  échantillons, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité et  constitue un seul et unique échantillon. Cet échantillon peut être laissé en  dépôt chez l'intéressé. En cas de refus, l'article 3 ci-dessus est  applicable.
  Art. 5. -  Tout prélèvement doit être réalisé en la présence soit du  propriétaire, soit du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de  l'un d'eux ou, à défaut, d'un témoin requis par le ou les agents  verbalisateurs et n'appartenant pas à l'administration des douanes.
  Art. 6. -  Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent  retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :   1o Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle  le prélèvement est effectué ;   2o La dénomination exacte de la marchandise ;   3o La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;   4o Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;   5o Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement ainsi  que sa signature.
  Art. 7. -  Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de  constat au sens de l'article 334 du code des douanes. Les mentions suivantes  doivent y figurer :   1o La mention visée à l'article 3 ci-dessus ;   2o La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;   3o Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au  prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle  est différente, ainsi que, le cas échéant, du témoin mentionné à l'article 5  ci-dessus. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa  raison sociale et le lieu d'établissement concerné ;   4o Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été  effectué ;   5o L'identification exacte des échantillons ainsi que toutes les indications  jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.   La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal de  constat toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à la  signer. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal  de constat.   Une copie du procès-verbal du constat est transmise à la personne chez  laquelle le prélèvement a été effectué.
  Art. 8. -  Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué  au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 septembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure