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Décret no 96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés  
NOR : MENN9602421D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement  supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du  ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la  décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement,   Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 113-9  et L. 623-1 à L. 623-35 ;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;   Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;   Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),           Décrète :  
  Art. 1er. -  Les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses  établissements publics régis par les dispositions applicables aux corps et  emplois figurant sur la liste annexée au présent décret et qui ont  directement participé, soit lors de l'exécution de missions de création ou de  découverte correspondant à leurs fonctions effectives, soit à l'occasion  d'études et de recherches qui leur avaient été explicitement confiées, à la  création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention  végétale relevant du régime de protection institué par les dispositions du  chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle  ou à des travaux valorisés bénéficient d'une prime d'intéressement aux  produits tirés, par la personne publique, de ces créations, découvertes et  travaux.   Lorsque la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de  la création, de la découverte ou des travaux, les agents mentionnés à  l'alinéa précédent peuvent en disposer librement, dans les conditions prévues  par une convention conclue avec ladite personne publique.  
  Art. 2. -  Sont considérés comme des travaux valorisés pour l'application du  présent décret les travaux de recherche ayant conduit à un produit ou à un  procédé original qui ne relève pas de la législation sur le droit d'auteur,  sur les brevets d'invention ou sur les obtentions végétales et qui donne lieu  à une exploitation commerciale.  
  Art. 3. -  Le complément de rémunération dû au titre de l'intéressement est  versé annuellement. Les sommes qui lui sont affectées sont égales à 25 p. 100  du produit hors taxes des produits tirés de la création, de la découverte ou  des travaux valorisés, après déduction de la totalité des frais directs  supportés par la personne publique bénéficiaire.  
  Art. 4. -  Lorsque plusieurs agents ont contribué directement à une même  création ou découverte, ou ont participé directement aux mêmes travaux  valorisés, les sommes mentionnées à l'article 3 du présent décret sont  réparties en fonction de l'importance de leurs contributions respectives.  Cette répartition est définitivement arrêtée, avant le premier versement  annuel, par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur  principal de l'établissement.   Si la création, la découverte ou les travaux valorisés sont le résultat  d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques  différentes, les modalités de répartition et de paiement de la prime  d'intéressement sont arrêtées de concert par les personnes publiques  concernées.  
  Art. 5. -  Lorsque la création, la découverte ou les travaux ont été  réalisés par l'agent dans le cadre de son activité principale, la  rémunération due au titre de l'intéressement est versée à l'intéressé, en  complément de sa rémunération d'activité, sans autre limitation que celle  prévue par le présent décret.   Le cas échéant, elle continue à être versée à l'agent pendant le temps  d'exploitation de la création, de la découverte ou des travaux valorisés,  s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire  valoir ses droits à pension de retraite.   En cas de décès de l'agent, la prime d'intéressement est versée jusqu'au  terme de l'année au cours de laquelle il est décédé.  
  Art. 6. -  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur  et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction  publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la  recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.  
  Fait à Paris, le 2 octobre 1996. 
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra                                     Le ministre de l'agriculture, de la pêche                                                         et de l'alimentation,                                                              Philippe Vasseur  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure  Le secrétaire d'Etat à la recherche, François d'Aubert
                                   A N N E X E                    Ministère de l'éducation nationale,               de l'enseignement supérieur et de la recherche    Corps de fonctionnaires :   - chercheurs, ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens de la  recherche régis par le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;   - enseignants-chercheurs régis par le décret no 84-431 du 6 juin 1984  modifié et enseignants-chercheurs appartenant à des corps propres dont la  liste figure en annexe dudit décret ;   - ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens de recherche et de  formation régis par le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié.   Agents non titulaires :   - chercheurs régis par le décret no 59-1400 du 9 décembre 1959 modifié ;   - ingénieurs et spécialistes régis par le décret no 59-1405 du 9 décembre  1959 modifié ;   - attachés scientifiques et contractuels régis par le décret no 80-479 du 27  juin 1980 ;   - professeurs et maîtres de conférences associés relevant de l'article 54,  alinéa 2, de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 et de la loi no 85-1223 du 22  novembre 1985 ;   - allocataires de recherche régis par le décret no 85-402 du 3 avril 1985,  modifié par le décret no 92-339 du 30 mars 1992 ;   - moniteurs et allocataires-moniteurs-normaliens régis par le décret no  89-794 du 30 octobre 1989 modifié ;   - moniteurs en pharmacie régis par le décret no 92-1229 du 19 novembre 1992  modifié ;   - attachés temporaires d'enseignement et de recherche régis par le décret no  88-654 du 7 mai 1988 modifié.        Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur    et de la recherche et ministère du travail et des affaires sociales    Personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et  universitaires régis par le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié.   Personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins d'enseignement  et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires régis  par le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié.   Professeurs du 1er et du 2e grade de chirurgien dentaire-odontologiste des  services de consultations et de traitement dentaire régis par le décret no  65-803 du 22 septembre 1965 modifié.          Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation    Corps de fonctionnaires :   - ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts régis par le décret no  65-426 du 4 juin 1965 modifié ;   - ingénieurs d'agronomie régis par le décret no 65-427 du 4 juin 1965  modifié ;   - ingénieurs des travaux des eaux et forêts régis par le décret no 70-128 du  14 février 1970 modifié ;   - ingénieurs des travaux ruraux régis par le décret no 65-688 du 10 août  1965 modifié ;   - ingénieurs des travaux agricoles régis par le décret no 65-690 du 10 août  1965 modifié ;   - vétérinaires inspecteurs régis par le décret no 62-1439 du 26 novembre  1962 modifié ;   - personnels scientifiques du Centre national d'études vétérinaires et  alimentaires régis par le décret no 64-642 du 29 juin 1964 modifié ;   - enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics  relevant du ministre chargé de l'agriculture régis par le décret no 92-171 du  21 février 1992 ;   - ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens régis par le décret no  95-370 du 6 avril 1995 ;   - techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture régis par le  décret no 96-501 du 7 juin 1996.   Agents non titulaires :   - personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement  supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture régis  par le décret no 95-621 du 6 mai 1995 ;   - assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements  d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture  régis par le décret no 91-374 du 16 avril 1991.        Ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications    Corps des ingénieurs des mines régis par le décret no 88-507 du 29 avril  1988, modifié par le décret no 94-449 du 31 mai 1994.