J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 96-853 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides  
NOR : ACVI9630007D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la  fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du  ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat ;   Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;   Vu la loi no 91-626 du 3 juillet 1991 modifiant le code des pensions  militaires d'invalidité et des victimes de guerre et relative à l'Institution  nationale des invalides ;   Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de  travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique,  notamment son article 25 ;   Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation  des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;   Vu le décret no 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps  des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides ;   Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institution nationale  des invalides en date des 24 mars et 6 décembre 1995 ;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 mars 1996  ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :                                   TITRE Ier                          DISPOSITIONS PERMANENTES
  Art. 1er. -  Le troisième alinéa de l'article 1er du décret du 20 mai 1992  susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :   << L'effectif des aides-soignants de classe supérieure est fixé à 15 p. 100  de l'effectif total du corps à compter du 1er août 1992, à 20 p. 100 à  compter du 1er janvier 1996 et à 25 p. 100 à compter du 1er janvier 1997. >>
  Art. 2. -  Il est ajouté un troisième alinéa à l'article 4 du décret du 20  mai 1992 susvisé ainsi rédigé :   << Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur  recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou  d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement  social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un  établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social  privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet  de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils  sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une  reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés  ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres visés  à l'article 3 (3o) ou la formation visée à l'article 3 (1o) du présent  décret, exigés pour l'exercice de ces fonctions. La demande de reprise  d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être  présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination. >>                                    TITRE II                         DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  Art. 3. -  Les fonctionnaires régis par le décret du 20 mai 1992 susvisé, en  fonctions à la date de publication du présent décret, bénéficient d'une  reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :   I. - Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation,  aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées  antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront  de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement  accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement  de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou  en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un  établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses  de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions  correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés ;   II. - Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification  d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon  continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement  de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou  en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un  établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses  de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d'une reprise  complémentaire d'ancienneté équivalente au reliquat desdits services non pris  en compte lors de leur titularisation.   La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires  concernés, dans les conditions suivantes :   - à compter du 1er janvier 1996, reprise de la moitié des services à prendre  en compte ;   - à compter du 1er janvier 1997, reprise de la moitié restante ;   III. - Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du  présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour  demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux I et II  ci-dessus.   Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur  titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des  titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de leurs fonctions  et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à  prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs  fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein ;   IV. - Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du  reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de  l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à  l'échelon supérieur.   Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint  l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon :  lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté  acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à  prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise  pour accéder à l'échelon supérieur.
  Art. 4. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le  ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et le ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 24 septembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, Pierre Pasquini                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure