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Décret no 96-830 du 13 septembre 1996 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles de l'appareil génito-urinaire et portant modification du guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 modifié déterminant les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité en vue de la concession des pensions accordées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre  
NOR : ACVP9620015D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre délégué aux anciens  combattants et victimes de guerre,   Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la  guerre, notamment ses articles L. 9 et D. 2 ;   Vu le décret du 29 mai 1919 modifié déterminant les règles et barèmes pour  la classification des infirmités d'après leur gravité en vue de la concession  des pensions accordées au titre du code des pensions militaires d'invalidité  et des victimes de la guerre,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation  des troubles de l'appareil génito-urinaire sont fixés par le document annexé  au présent décret.
  Art. 2. -  Dans le document annexé au décret du 29 mai 1919 modifié susvisé  :   - le titre XVIII (Appareil génito-urinaire) est abrogé et remplacé par le  document annexé au présent décret ;   - au titre III (Neuro-psychiatrie), dans la rubrique << Glandes endocrines  >> du chapitre XI (Système sympathique), sont abrogées les dispositions de  l'alinéa f (Testicules) relatives à l'aspermie.
  Art. 3. -  Le ministre de la défense et le ministre délégué aux anciens  combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 13 septembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, Pierre Pasquini                                                    Le ministre de la défense,                                                                Charles Millon
                                   A N N E X E                         GUIDE-BAREME DES INVALIDITES                                  TITRE XVIII                          APPAREIL GENITO-URINAIRE                                  Chapitre Ier                     Principes généraux de l'expertise    Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne  permet l'indemnisation que des seules infirmités.   Devant la constatation d'une albuminurie, c'est l'atteinte de la fonction  rénale qui doit être prise en compte.   Les invalidités qui ne portent pas atteinte à la fonction rénale devront  être estimées à part.   Le taux d'invalidité des infirmités génito-urinaires multiples sera calculé  conformément à l'article L. 14 du code, sauf en cas d'invalidité absolue de  l'une d'entre elles : tuberculose évolutive, insuffisance rénale terminale,  tumeur maligne évolutive, qui permettra l'inscription en surpension des  infirmités supplémentaires, cela en application de l'article L. 16.   Les pathologies spécifiques comme les affections cancéreuses ou la  tuberculose, qui font déjà l'objet d'une réglementation particulière, doivent  de ce fait être traitées de la manière suivante :   - pour les affections cancéreuses : indemnisation à 100 % pendant la phase  évolutive, puis indemnisation des séquelles selon le présent guide-barème  lors des révisions triennales, à condition qu'elles puissent être appréciées  après le recul d'un an suivant l'arrêt du traitement ;   - pour la tuberculose : indemnisation à 100 % pendant la phase évolutive, en  sachant que les critères modernes d'activité qui peuvent être retenus sont  actuellement les suivants : persistance de BK sous traitement, aux examens  répétés tous les six mois, ou aggravation des manifestations cliniques et/ou  radiologiques après six mois de traitement régulièrement conduit ; si, au  bout de trois ans, aucun critère d'activité ne peut être retenu, il sera  alors fait estimation des séquelles conformément au présent guide-barème.                                  Chapitre II                               Indemnisation                                   Section A                    Les insuffisances rénales chroniques    La clairance de la créatinine endogène est utilisée pour l'appréciation de  l'importance de l'insuffisance rénale, aboutissement des néphropathies.   On distinguera trois niveaux d'insuffisance rénale :   a) Insuffisance rénale modérée :   Clairance de la créatinine inférieure à 80 ml/mn et supérieure à 30 ml/mn :   Taux d'invalidité : 30 à 50 %.   b) Insuffisance rénale sévère :   Clairance de la créatinine inférieure à 30 ml/mn :   Taux d'invalidité : 50 à 70 %.   c) Insuffisance rénale totale :   Elle nécessite une épuration extra-rénale. Le taux d'invalidité est fonction  de la technique et de la tolérance de l'épuration rénale :   Taux d'invalidité : 100 %.                                   Section B         Les transplantations rénales et complications éventuelles    Taux 100 % pendant trois ans.   Après trois ans : 30 % si les résultats fonctionnels sont bons.   S'il persiste une insuffisance rénale résiduelle : tenir compte des niveaux  d'insuffisance rénale.   (Voir A. - << Insuffisances rénales chroniques >>.)                                   Section C                       Pathologie concernant le rein    Pyélonéphrite :   Accident aigu sans séquelle : non indemnisable.   Récidivante : fonction de l'insuffisance rénale.   (Voir A. - << Insuffisances rénales chroniques >>.)   Lithiase :   Sans insuffisance rénale :   - bien tolérée : 10 % ;   - compliquée : 20 à 40 % si unilatérale ; 30 à 50 % si bilatérale ou rein  unique ;   Avec insuffisance rénale :   (Voir A. - << Insuffisances rénales chroniques >>.)                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0222 du 22/09/96                     Page 14069  a 14071                    ......................................................                                      Section D                      Pathologie concernant la vessie                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0222 du 22/09/96                     Page 14069  a 14071                    ......................................................                                      Section E                           Pathologie de l'urètre                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0222 du 22/09/96                     Page 14069  a 14071                    ......................................................                                      Section F             Pathologie intéressant l'appareil génital masculin                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0222 du 22/09/96                     Page 14069  a 14071                    ......................................................    Nota. - Les troubles endocriniens et psychiatriques donnent lieu à  indemnisation séparée.                                     Section G             Pathologie intéressant l'appareil génital féminin                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0222 du 22/09/96                     Page 14069  a 14071                    ......................................................