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Décret no 96-828 du 19 septembre 1996 relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale  
NOR : INTC9600248D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur,   Vu le code de procédure pénale ;   Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article  L. 2214-1 ;   Vu la loi du 28 germinal an VI modifiée relative à l'organisation de la  gendarmerie nationale ;   Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation  relative à la sécurité ;   Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation  générale de la défense ;   Vu le décret du 20 mai 1903 modifié portant règlement sur l'organisation et  le service de la gendarmerie ;   Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet  et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les  départements, et notamment l'alinéa 3 de l'article 1er ;   Vu le décret no 96-827 du 19 septembre 1996 fixant les modalités  d'application de l'article L. 2214-1 du code général des collectivités  territoriales ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :                                  Chapitre Ier  De la répartition des attributions entre la police nationale et la  gendarmerie nationale en matière de sécurité et de paix publiques
  Art. 1er. -  Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale  relatives à l'exercice des missions de police judiciaire et des règles  d'emploi des forces au maintien de l'ordre, la police nationale et la  gendarmerie nationale assurent la responsabilité de l'exécution des missions  de sécurité et de paix publiques selon les principes définis au présent  chapitre.
  Art. 2. -  Dans les communes placées sous le régime de police d'Etat, la  police nationale assure seule la responsabilité de l'exécution des missions  de sécurité et de paix publiques.   Dans les autres communes, la gendarmerie nationale assure seule la  responsabilité de l'exécution de ces mêmes missions.
  Art. 3. -  Par exception à l'article 2 du présent décret, un arrêté du  ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et, le cas échéant, des  autres ministres concernés détermine, pour chaque type d'infrastructure ou  d'équipement, tel que les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou  routières, les voies autoroutières ou de dégagement en fonction de la  spécificité des infrastructures et équipements, les modalités de la  répartition des missions de sécurité et de paix publiques entre la police  nationale et la gendarmerie nationale.
  Art. 4. -  Par exception aux dispositions des articles 2 et 3 du présent  décret, le représentant de l'Etat peut, pour faire face à un événement grave  et en raison de l'urgence, et si la mise en mouvement des renforts des forces  de même statut dont dispose dans le département le directeur départemental de  la sécurité publique ou le commandant de groupement de gendarmerie  départementale concerné par l'événement s'avère inopérante, mettre en place  des concours réciproques entre la police nationale et la gendarmerie  nationale.
  Art. 5. -  Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense  fixe les principes de la répartition entre la police nationale et la  gendarmerie nationale, des missions d'éloignement des étrangers et de  concours aux administrations, à l'exception de celles exécutées au profit de  l'administration de la justice et de l'administration pénitentiaire.                                  Chapitre II         De l'organisation de la coopération de la police nationale                       et de la gendarmerie nationale
  Art. 6. -  En matière d'ordre public, le ministre de l'intérieur, en liaison  avec le ministre de la défense, coordonne l'emploi des forces mobiles de la  police nationale et de la gendarmerie nationale.
  Art. 7. -  Il est créé un conseil de l'équipement et de la logistique ainsi  composé :   Six représentants de la direction générale de la police nationale désignés  par le ministre de l'intérieur ;   Six représentants de la direction générale de la gendarmerie nationale  désignés par le ministre de la défense.   Le président, désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du  ministre de la défense, est choisi alternativement parmi les représentants de  la direction générale de la police nationale et ceux de la direction générale  de la gendarmerie nationale.   Le secrétariat est assuré par la direction générale dont le président  relève.   Sans préjudice des compétences du Conseil supérieur de la police technique  et scientifique, le conseil de l'équipement et de la logistique est l'organe  de réflexion et de proposition en matière de coordination des recherches sur  les équipements et les matériels de la police nationale et de la gendarmerie  nationale, à l'exception des équipements et matériels exclusivement utilisés  par la gendarmerie nationale dans le cadre de ses missions militaires.   Il veille à la rationalisation des recherches menées en matière d'équipement  et de logistique et à la mise en commun de leurs résultats afin de tendre à  l'harmonisation des équipements.   Il se réunit au moins une fois par semestre.
  Art. 8. -  Dans chaque département, le représentant de l'Etat et, à Paris,  le préfet de police ont la responsabilité de la coordination des actions de  la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de paix et de  sécurité publiques.   A ce titre, ils veillent à la mise en oeuvre des liaisons opérationnelles  permanentes entre la police nationale et la gendarmerie nationale.   Le directeur départemental de la sécurité publique, sans préjudice des  compétences particulières des autres responsables des services de la police  nationale dans le domaine qui est le leur, et le commandant de groupement de  gendarmerie départementale sont, chacun dans son domaine de compétence, les  conseillers du représentant de l'Etat en matière de sécurité et de paix  publiques.
  Art. 9. -  Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer  et la collectivité territoriale de Mayotte.
  Art. 10. -  Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le  ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 19 septembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré                                                    Le ministre de la défense,                                                                Charles Millon  Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti