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Décret no 96-804 du 12 septembre 1996 relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts en matière d'assiette et de contrôle des impositions, taxes et redevances  
NOR : BUDF9600004D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code général des impôts ;   Vu le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 45 et L.  45-0 A ;   Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),           Décrète :
  Art. 1er. -  I. - Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de  l'annexe II au code général des impôts et de l'article 2 ci-dessous, seuls  les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant  à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et  liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les  redressements.   Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa ci-dessus peuvent se faire  assister pour les opérations de contrôle par des stagiaires et par tout autre  fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le ressort territorial du même  service.   II. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I ci-dessus peuvent  exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des  personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de  fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de  leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document  ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence  d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés.   III. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I ci-dessus et  compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L.  47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un  groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour  l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable,  quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes  relatifs à ces impositions, taxes et redevances.   IV. - Sans préjudice des dispositions des II et III, les fonctionnaires  mentionnés au premier alinéa du I sont compétents pour contrôler et liquider  les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, l'impôt de  solidarité sur la fortune, les droits de timbre et taxes assimilées, lorsque  est situé dans le ressort territorial de leur service d'affectation soit le  lieu de dépôt des actes ou déclarations, soit le lieu de situation ou  d'immatriculation du bien servant à la base des impositions, taxes et  redevances ou, s'agissant de titres, le lieu de souscription de la  déclaration de résultats par la société émettrice ou le lieu de situation des  biens servant à la détermination de la valeur de ces titres.   Ils sont également compétents dans le ressort territorial de leur service  d'affectation pour dresser, en vertu de l'article R. 213-4 du livre des  procédures fiscales, les procès-verbaux prévus au d de l'article L. 212 et à  l'article L. 213 de ce livre.   V. - Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires  mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à  l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux  personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence.   Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de  l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un  rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de  subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe  d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services définissent, s'il y a  lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens.
  Art. 2. -  Au second alinéa de l'article 409 de l'annexe II au code général  des impôts, les termes   << l'article 376 >> sont remplacés par les termes  << l'article 1er du décret no 96-804 du 12 septembre 1996 relatif à la  compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts en matière  d'assiette et de contrôle des impositions, taxes et redevances >>.
  Art. 3. -  L'article 376 de l'annexe II au code général des impôts est  abrogé.
  Art. 4. -  Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué  au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 12 septembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure