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Décret no 96-790 du 10 septembre 1996 pris pour l'application de l'article 93 A du code général des impôts relatif à l'option des membres des professions non commerciales pour la détermination de leur résultat imposable en fonction des créances acquises et des dépenses engagées  
NOR : BUDF9620655D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code général des impôts, notamment son article 93 A, ainsi que son  annexe III,           Décrète :
  Art. 1er. -  Au livre Ier de l'annexe III au code général des impôts,  première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, le VII intitulé : <<  Bénéfices des professions non commerciales >> est complété par un D intitulé  : << Option pour les créances acquises et les dépenses engagées >> comprenant  les articles 41-0 bis A à 41-0 bis C ainsi rédigés :    << Art. 41-0 bis A. -  I. - La demande d'option prévue à l'article 93 A du  code général des impôts, établie sur papier libre, doit parvenir, en simple  exemplaire, au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la  profession ou le principal établissement du demandeur, avant le 1er février  de la première année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi  conformément aux dispositions de l'article 93 A précité.   << II. - Les contribuables renoncent au bénéfice des dispositions de  l'article 93 A du code précité selon les modalités fixées au I.    << Art. 41-0 bis B. -  I. - Pour l'application des dispositions de l'article  93 A du code général des impôts, les recettes encaissées et les dépenses  payées qui correspondent à des créances acquises ou à des dépenses engagées  au cours d'une année antérieure à celle de l'option et au titre de laquelle  le bénéfice était déterminé en application de l'article 93 du code général  des impôts sont respectivement ajoutées ou déduites du bénéfice de l'année de  leur encaissement ou de leur paiement. Les avances, acomptes ou provisions  encaissés et les acomptes sur dépenses payés au cours d'une année antérieure  à l'application de l'article 93 A du code précité et au titre de laquelle le  bénéfice était déterminé en application de l'article 93 du même code sont,  lorsqu'il y a lieu, déduits du montant des créances acquises ou des dépenses  engagées correspondantes.   << II. - L'année au titre de laquelle le contribuable renonce aux  dispositions de l'article 93 A du code général des impôts et, le cas échéant,  les années suivantes, les dépenses payées et les recettes encaissées au cours  des mêmes années qui correspondent à des dépenses engagées ou à des créances  acquises au cours d'une année antérieure à celle de la renonciation à  l'option et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application  de cet article sont respectivement ajoutées ou déduites du bénéfice imposable  déterminé en application de l'article 93 du même code. Les avances, acomptes  ou provisions encaissés et les acomptes sur dépenses payés pendant la période  d'application de l'article 93 A du code déjà cité et qui ne correspondaient  pas à des créances acquises ou à des dépenses engagées sont ajoutés, selon le  cas, au montant des recettes encaissées ou des dépenses payées au cours de  l'année au titre de laquelle la renonciation à l'option prend effet.    << Art. 41-0 bis C. -  La première année au titre de laquelle l'impôt est  établi en application de l'article 93 A du code général des impôts, les  contribuables sont tenus de fournir en annexe à la déclaration spéciale, dont  la production est prévue par l'article 97 du code général des impôts, un état  des créances et des dettes au 31 décembre de l'année qui précède celle au  titre de laquelle l'option est exercée, établi conformément à un modèle fixé  par l'administration.   << Chaque année, tant que l'option n'est pas dénoncée, un état de ces  créances et de ces dettes actualisé au 31 décembre de l'année d'imposition  est adressé à l'administration selon les mêmes modalités. Ce document doit  être accompagné, lorsqu'il y a lieu, d'une note établie sur papier libre  comportant le détail des corrections opérées en application de l'article 41-0  bis B. Cette note doit mentionner le nom et l'adresse des débiteurs ou des  créanciers concernés, la date de l'opération qui avait entraîné la  constatation de la créance ou de la dette, son montant ainsi que le montant  sur lequel porte chacune des corrections. >>
  Art. 2. -  Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué  au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 10 septembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis