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Décret no 96-767 du 3 septembre 1996 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux auditions des témoins  
NOR : JUSD9630124D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,   Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 62-1, 78 et 153 ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le titre II du livre Ier du code de procédure pénale (deuxième  partie   Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigé                                 << TITRE II                              << Des enquêtes                              << Chapitre Ier                     << Des crimes et délits flagrants    << Art. R. 15-33-1. -  Lorsqu'il est fait application des dispositions du  premier alinéa de l'article 62-1, le procès-verbal des déclarations de la  personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la  République ou, dans le cas prévu par l'article 153, par le juge  d'instruction.   << Le registre prévu par le dernier alinéa de l'article 62-1 est tenu au  siège de chaque service de police nationale ou unité de gendarmerie  nationale. Il est paraphé par le chef du service de police ou de l'unité de  gendarmerie. Ce registre est présenté, à tout moment, au procureur de la  République qui en fait la demande.   << Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro  est mentionné dans le procès-verbal des déclarations de la personne entendue  ainsi que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant le  registre.   << La personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa de  l'article 62-1 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui  suit son audition, ses changements d'adresse au service de police ou à  l'unité de gendarmerie détenant le registre.   << Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la  demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs  délais aux personnes ayant fait l'objet des dispositions des premier et  deuxième alinéas de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités.  Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire  l'objet ces personnes. S'ils constatent à cette occasion qu'une personne  ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa a changé d'adresse, ils  inscrivent la nouvelle adresse dans le registre, en marge de la précédente.  Il en est de même s'ils sont directement informés par cette personne de son  changement d'adresse.   << Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la  citation à comparaître ne peut lui être remise, le magistrat mandant en est  immédiatement informé.   << Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction  d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions  des premier ou deuxième alinéas de l'article 62-1 sont autorisées à continuer  de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de  gendarmerie. Cette juridiction peut toutefois demander aux personnes ayant  bénéficié des dispositions du premier alinéa de cet article de déclarer leur  véritable domicile.   << Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de  nullité.                       << Chapitre II et chapitre III    << Néant. >>
  Art. 2. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la  défense et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 3 septembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon                                                    Le ministre de la défense,                                                                Charles Millon  Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré