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Décret no 96-740 du 14 août 1996 instituant une procédure de distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution et modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile  
NOR : JUSC9620611D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,   Vu le code civil ;   Vu le code de l'organisation judiciaire ;   Vu le nouveau code de procédure civile ;   Vu la loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds  de commerce, et notamment son article 19 ;   Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des  procédures civiles d'exécution ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Il est inséré au titre II du livre III du nouveau code de  procédure civile un chapitre V intitulé << La distribution des deniers en  dehors de toute procédure d'exécution >> et comprenant les articles 1281-1 à  1281-12 ci-après :    << Art. 1281-1. -  S'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution,  de répartir une somme d'argent entre créanciers, la partie la plus diligente  peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance  dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne  chargée de la distribution.   << La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins  que la consignation ne soit ordonnée.    << Art. 1281-2. -  Le séquestre chargé de la distribution doit offrir des  garanties de représentation de la somme mise en distribution.    << Art. 1281-3. -  Le greffe notifie par lettre simple une copie de  l'ordonnance à la personne chargée de la distribution et, si la consignation  a été ordonnée, à la Caisse des dépôts et consignations.   << La personne chargée de la distribution avise les créanciers, par lettre  recommandée avec demande d'avis de réception, qu'ils doivent, dans un délai  d'un mois, lui adresser une déclaration comportant un décompte des sommes  réclamées en principal, intérêts et autres accessoires. Le cas échéant, cette  déclaration mentionne les privilèges et sûretés attachés à la créance. Les  documents justificatifs sont joints à la déclaration.   << A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'alinéa qui précède,  le créancier est déchu du droit de participer à la distribution.    << Art. 1281-4. -  La personne chargée de la distribution établit un projet  de répartition dans les deux mois qui suivent le dernier avis prévu au  deuxième alinéa de l'article 1281-3.   << Elle le notifie au débiteur et à chacun des créanciers par lettre  recommandée avec demande d'avis de réception.   << A peine de nullité, la notification indique au destinataire :   << 1o Qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de  la lettre, pour soulever par lettre recommandée avec demande d'avis de  réception une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives  nécessaires, auprès de la personne chargée de la distribution ;   << 2o Qu'à défaut de réponse dans le délai imparti il est réputé avoir  accepté le projet et que celui-ci deviendra définitif si aucune contestation  n'est soulevée.   << En cas de difficulté, le délai mentionné au premier alinéa du présent  article peut être prorogé par le président du tribunal de grande instance  saisi par simple requête de la personne chargée de la distribution.    << Art. 1281-5. -  A défaut de constestation dans les quinze jours suivant  la dernière notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1281-4,  le projet de répartition devient définitif.   << Lorsqu'elle détient la somme à répartir, la personne chargée de la  distribution procède alors au paiement des créanciers dans les quinze jours.   << Lorsque les fonds ont été consignés, la personne chargée de la  distribution notifie le projet de répartition devenu définitif à la Caisse  des dépôts et consignations, qui procède au paiement dans les quinze jours.    << Art. 1281-6. -  En cas de contestation, la personne chargée de la  distribution convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis  de réception, en vue d'une tentative de conciliation qui doit avoir lieu dans  le mois suivant la première contestation.   << La convocation reproduit les termes du second alinéa de l'article 1281-7.    << Art. 1281-7. -  Si un accord intervient, il en est dressé acte dont une  copie est remise ou adressée par lettre simple à toutes les parties. Il est  alors procédé au paiement dans les conditions prévues aux deuxième et  troisième alinéas de l'article 1281-5.   << La personne régulièrement convoquée qui ne se présente pas est réputée  avoir accepté l'accord.    << Art. 1281-8. -  A défaut de conciliation, la personne chargée de la  distribution dresse acte des points de désaccord.   << Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées, si elles  ne le sont déjà en vertu de la décision de désignation de la personne chargée  de la distribution.   << La partie la plus diligente peut saisir le tribunal de grande instance,  qui procède à la répartition.    << Art. 1281-9. -  A défaut de projet de répartition dans les délais  impartis, il est procédé comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas  de l'article 1281-8.    << Art. 1281-10. -  Les paiements doivent être effectués quinze jours au  plus tard après notification à la Caisse des dépôts et consignations du  jugement de répartition passé en force de chose jugée.    << Art. 1281-11. -  La rétribution de la personne chargée de la distribution  est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au  prorata de la somme qui revient à chacun d'eux.   << En cas de contestation, elle est fixée par le président du tribunal de  grande instance.    << Art. 1281-12. -  En matière commerciale, les compétences dévolues au  tribunal de grande instance et à son président sont exercées par le tribunal  de commerce et par son président. >>
  Art. 2. -  Le second alinéa de l'article 19 de la loi du 29 juin 1935  susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :   << A l'expiration de ce délai, la procédure prévue aux articles 1281-1 et  suivants du nouveau code de procédure civile est applicable. >>
  Art. 3. -  L'article R. 321-13 du code de l'organisation judiciaire est  abrogé.
  Art. 4. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 14 août 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon