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Décret no 96-736 du 20 août 1996 pris en application de la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage et relatif à la prise en charge des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale par les organismes collecteurs agréés  
NOR : TASF9611132D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,   Vu l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (loi no 84-1208 du 29  décembre 1984), modifié par la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du  financement de l'apprentissage ;   Vu le code du travail, et notamment les articles L. 322-4-2, L. 981-7 et R.  964-16-1 ;   Vu le décret no 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats  initiative-emploi, modifié par le décret no 96-435 du 22 mai 1996,           Décrète :
  Art. 1er. -  Outre les dépenses mentionnées à l'article R. 964-16-1 du code  du travail, les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV  de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée peuvent être  destinées au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des  missions suivantes :   - accueillir, aider, informer et guider les jeunes visés au IV ter de cet  article 30 ;   - initier ces jeunes aux différentes activités de l'entreprise ;   - contribuer à l'acquisition par ces jeunes des savoir-faire professionnels  ;   - organiser avec les salariés concernés l'activité de ces jeunes dans  l'entreprise ;   - assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la  formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de  l'accompagnement du jeune à l'extérieur de l'entreprise.   Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement les rémunérations et  charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de  transport. Elles sont financées dans la limite d'un plafond de 1 500 F par  mois et par jeune, pendant une durée maximale de six mois.   La prise en charge par les organismes collecteurs mentionnés au premier  alinéa, correspondant aux dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents,  s'effectue à la fin du sixième mois du contrat, sur présentation par  l'employeur de justificatifs dont la nature est précisée par les organismes  mentionnés au premier alinéa. Ces justificatifs comprennent au moins une  copie du contrat de travail, une attestation de l'emploi du jeune dans  l'établissement et les noms et qualités du ou des tuteurs.
  Art. 2. -  Il est ajouté à l'article 13 du décret du 19 août 1995 susvisé un  dernier alinéa ainsi rédigé :   << Cette aide n'est pas cumulable avec la prise en charge par les organismes  paritaires collecteurs agréés citée au IV ter de l'article 30 de la loi de  finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984). >>
  Art. 3. -  Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 20 août 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure