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Décret no 96-735 du 8 août 1996 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres amendant l'accord aérien franco-japonais du 17 janvier 1956, signé à Tokyo le 23 avril 1996 (1)  
NOR : MAEJ9630037D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 69-108 du 30 janvier 1969 portant publication de l'accord  relatif aux services aériens entre la France et le Japon, signé à Paris le 17  janvier 1956 (ensemble une annexe modifiée),           Décrète :  
  Art. 1er. -  L'accord sous forme d'échange de lettres amendant l'accord  aérien franco-japonais du 17 janvier 1956, signé à Tokyo le 23 avril 1996,  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 8 août 1996. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 23 avril 1996.                                    A C C O R D                   SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES AMENDANT             L'ACCORD AERIEN FRANCO-JAPONAIS DU 17 JANVIER 1956                              AMBASSADE DE FRANCE                                  AU JAPON                               L'AMBASSADEUR                                                    Tokyo, le 23 avril 1996.                   Son Excellence Monsieur Yukihiko Ikeda,                      Ministre des affaires étrangères            Excellence,    Me référant à l'Accord relatif aux services aériens entre la France et le  Japon signé à Paris le 17 janvier 1956 dont l'Annexe a été modifiée en  dernier lieu le 13 décembre 1991, j'ai l'honneur de proposer que l'Annexe  audit Accord soit remplacée par l'Annexe révisée dont le texte est joint à la  présente lettre.   Si ladite proposition rencontre l'agrément du Gouvernement japonais, j'ai  l'honneur de proposer que la présente lettre et votre réponse à celle-ci  soient considérées comme constituant un accord entre les deux Gouvernements  sur les amendements apportés à l'Annexe conformément à l'article 13 dudit  Accord.   Cet accord prendra effet à partir de la date de votre réponse.   Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.  Jean-Bernard Ouvrieu                                    A N N E X E  ROUTES QUI POURRONT ETRE EXPLOITEES DANS LES DEUX DIRECTIONS PAR DES  ENTREPRISES AERIENNES FRANCAISES     1. Points en France, en Algérie et/ou en Tunisie - points en Allemagne, en  Suisse, en Italie, en Grèce, en Turquie (1) - Le Caire ou un point au  Proche-Orient - points au Moyen-Orient - Djibouti - points au Pakistan, en  Inde et au Bangladesh - Colombo - Yangon - Bangkok - points au Cambodge - Ho  Chi Minh-Ville, Hanoï ou Haïphong - Hong Kong ou Manille - Pékin et/ou  Shanghai et/ou Canton et/ou points à Formose - Naha - Osaka - Nagoya - Tokyo.   2. Points en territoire français - points dans la République fédérale  d'Allemagne - un point en Islande - un point au Groënland - un point au  Canada - un point en Alaska - un point aux îles Aléoutiennes - Tokyo - Osaka  - Séoul (2).   3. Points en France - points au Canada et/ou aux Etats-Unis d'Amérique -  Tokyo et au-delà vers les points mentionnés aux routes françaises 1 et/ou 2.   4. Points en France - points en Europe - Moscou et/ou un autre point en  ex-U.R.S.S. (3) (4) - points en Asie (5) - Tokyo - Nagoya - Osaka et au-delà  vers les points mentionnés à la route française 3.   5. Iles de la Société - un point intermédiaire - Tokyo et au-delà vers les  points mentionnés aux routes françaises 1, 2 et/ou 4.   6 a. Nouvelle-Calédonie - Port Moresby, îles Salomon, Kiribati, îles  Carolines, îles Marshall, îles Mariannes (6) - Tokyo - Moscou - Paris.   6 b. Iles de la Société - un point intermédiaire - Tokyo.   (1) Seulement deux de ces points pourront être desservis au choix.    (2)       (i) Aucun droit de trafic ne sera exercé entre Tokyo et Séoul ;       (ii) Tout vol vers et de Séoul devra effectuer une escale régulière à  Tokyo ;       (iii) Séoul ne pourra être desservie par Osaka.   (3) L'ex-U.R.S.S. signifie la République d'Arménie, la République  d'Azerbaïdjan, la République de Biélorussie, la République de Géorgie, la  République du Kazakhstan, la République du Kirghizistan, la République de  Moldavie, la Fédération de Russie, la République du Tadjikistan, le  Turkménistan, l'Ukraine, la République d'Estonie, la République de Lettonie  et la République de Lituanie.   (4) Ce point fera l'objet d'une entente ultérieure.   (5) Ces points feront l'objet d'une entente ultérieure.   (6) Deux points seulement pourront être utilisés au choix des Français.   (Sauf dispositions contraires, un ou plusieurs des points des routes  pourront ne pas être desservis au gré des entreprises aériennes désignées.  Toutes les fois que se trouvera l'expression << et/ou >> ou << et >> reliant  des points inscrits entre tirets sur une route, les services entre de tels  points pourront être assurés sans tenir compte de l'ordre dans lequel ces  points sont inscrits.)  ROUTES QUI POURRONT ETRE EXPLOITEES DANS LES DEUX DIRECTIONS PAR DES  ENTREPRISES AERIENNES JAPONAISES    1. Points au Japon - Pékin et/ou Shangai et/ou Canton et/ou points à Formose  - Hong Kong ou Manille - Ho Chi Minh-Ville, Hanoï ou Haïphong - points au  Cambodge - Bangkok - Yangon - Colombo - points au Bangladesh, en Inde et au  Pakistan - points au Moyen-Orient - un point au Proche-Orient ou Le Caire -  Athènes, Rome, Genève, Zurich, un point dans la République fédérale  d'Allemagne (1) - Paris - cinq points en Europe à spécifier ultérieurement  (2) - Londres - Prestwick.   2. Points au Japon - un point aux îles Aléoutiennes - un point en Alaska -  un point au Canada - un point au Groënland - un point en Islande - un point  en Scandinavie (3) - points dans la République fédérale d'Allemagne -  Amsterdam - Londres - Paris - Nice - un point en Europe (4).   3. Points au Japon - points aux Etats-Unis d'Amérique et/ou au Canada -  Madrid - Londres - Paris - Nice et au-delà vers les points mentionnés aux  routes japonaises 1 et/ou 2.   4. Points au Japon - points en Asie (5) - Moscou et/ou un autre point en  ex-U.R.S.S. (6) (7) - points en Europe - Paris - cinq points en Europe à  spécifier ultérieurement (2) et au-delà vers les points mentionnés à la route  japonaise 3.   5. Points au Japon - un point intermédiaire - Papeete - île de Pâques - Lima  et/ou Santiago - Buenos Aires - Sao Paulo et/ou Rio de Janeiro.   6. Points au Japon - îles Mariannes, îles Marshall, îles Carolines,  Kiribati, îles Salomon, Port Moresby (8) - Nouméa - Nandi - Papeete -  Honolulu - points au Japon.   (1) Seulement deux de ces points pourront être desservis au choix.    (2)       (i) La ou les entreprises aériennes japonaises désignées ne pourront  exercer leurs droits de trafic entre Paris et ces cinq points en Europe  au-delà de Paris que pour leurs propres passagers en arrêt-séjour (stop over)  ;       (ii) Les cinq points en Europe mentionnés aux routes 1 et 4 seront les  mêmes.   (3) La Scandinavie comprend le Danemark, la Norvège et la Suède.   (4)       (i) Aucun droit de trafic ne sera exercé entre Paris et un point en  Europe ;       (ii) Tout vol vers et d'un point en Europe devra effectuer une escale  régulière à Paris ;       (iii) Un point en Europe ne pourra être desservi par Nice.   (5) Ces points feront l'objet d'une entente ultérieure.   (6) L'ex-U.R.S.S. signifie la République d'Arménie, la République  d'Azerbaïdjan, la République de Biélorussie, la République de Géorgie, la  République du Kazakhstan, la République du Kirghizistan, la République de  Moldavie, la Fédération de Russie, la République du Tadjikistan, le  Turkménistan, l'Ukraine, la République d'Ouzbékistan, la République  d'Estonie, la République de Lettonie et la République de Lituanie.   (7) Ce point fera l'objet d'une entente ultérieure.   (8) Deux points seulement pourront être utilisés au choix des Japonais.   (Sauf dispositions contraires, un ou plusieurs des points des routes  pourront ne pas être desservis au gré des entreprises aériennes désignées.  Toutes les fois que se trouvera l'expression << et/ou >> ou << et >> reliant  des points inscrits entre tirets sur une route, les services entre de tels  points pourront être assurés sans tenir compte de l'ordre dans lequel ces  points sont inscrits.)                                 LE MINISTRE                          DES AFFAIRES ETRANGERES                                  DU JAPON                                                    Tokyo, le 23 avril 1996.             Son Excellence Monsieur Jean-Bernard Ouvrieu, ambassadeur  plénipotentiaire de la France au Japon            Excellence,    Par la présente, j'ai l'honneur d'accuser la réception de votre lettre datée  de ce jour dont les termes sont repris ci-après.   << Me référant à l'Accord relatif aux services aériens entre la France et le  Japon signé à Paris le 17 janvier 1956 (dont l'Annexe a été modifiée le 21  décembre 1959, le 16 mai 1961, le 29 mars 1968, le 10 février 1970, le 18  juillet 1972, le 9 mars 1973, le 17 janvier 1975, le 4 juillet 1983 et le 13  décembre 1991), j'ai l'honneur de proposer que l'Annexe audit Accord soit  remplacée par l'Annexe révisée dont le texte est joint à la présente lettre.   << Si ladite proposition rencontre l'agrément du Gouvernement japonais, j'ai  l'honneur de proposer que la présente lettre et votre réponse à celle-ci  soient considérées comme constituant un accord entre les deux Gouvernements  sur les amendements apportés à l'Annexe conformément à l'article 13 dudit  Accord. Cet accord prendra effet à partir de la date de votre réponse. >>   J'ai l'honneur de transmettre à Votre Excellence l'acceptation par le  Gouvernement japonais de la proposition du Gouvernement français, et de  confirmer qu'à partir de la date de nos lettres officielles échangées, votre  lettre et la présente réponse sont considérées comme constituant un accord  des deux Gouvernements sur les amendements apportés à l'Annexe.   Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.                                                            Yukihiko Ikeda                                    A N N E X E  ROUTES QUI POURRONT ETRE EXPLOITEES DANS LES DEUX DIRECTIONS PAR DES  ENTREPRISES AERIENNES JAPONAISES    1. Points au Japon - Pékin et/ou Shanghaï et/ou Canton et/ou points à  Formose - Hong Kong ou Manille - Ho Chi Minh-Ville, Hanoï ou Haïphong -  points au Cambodge - Bangkok - Yangon - Colombo - points au Bangladesh, en  Inde et au Pakistan - points au Moyen-Orient - un point au Proche-Orient ou  Le Caire - Athènes, Rome, Genève, Zurich, un point dans la République  fédérale d'Allemagne (1) - Paris, cinq points en Europe à spécifier  ultérieurement (2) - Londres - Prestwick.   2. Points au Japon - un point aux îles Aléoutiennes - un point en Alaska -  un point au Canada - un point au Groënland - un point en Islande - un point  en Scandinavie (3) - points dans la République fédérale d'Allemagne -  Amsterdam - Londres - Paris - Nice - un point en Europe (4).   3. Points au Japon - points aux Etats-Unis d'Amérique et/ou au Canada -  Madrid - Londres - Paris - Nice et au-delà vers les points mentionnés aux  routes japonaises 1 et/ou 2.   4. Points au Japon - points en Asie (5) - Moscou et/ou un autre point en  ex-U.R.S.S. (6) (7) - points en Europe - Paris - cinq points en Europe à  spécifier ultérieurement (2) et au-delà vers les points mentionnés à la route  japonaise 3.   5. Points au Japon - un point intermédiaire - Papeete - île de Pâques - Lima  et/ou Santiago - Buenos-Aires - Sao-Paulo et/ou Rio-de-Janeiro.   6. Points au Japon - îles Mariannes, îles Marshall, îles Carolines,  Kiribati, îles Salomon, Port-Moresby (8) - Nouméa - Nandi - Papeete -  Honolulu - points au Japon.   (1) Seulement deux de ces points pourront être desservis au choix.    (2)       (i) La ou les entreprises aériennes japonaises désignées ne pourront  exercer leurs droits de trafic entre Paris et ces cinq points en Europe  au-delà de Paris que pour leurs propres passagers en arrêt-séjour (stop over)  ;       (ii) Les cinq points en Europe mentionnés aux routes 1 et 4 seront les  mêmes.   (3) La Scandinavie comprend le Danemark, la Norvège et la Suède.   (4)       (i) Aucun droit de trafic ne sera exercé entre Paris et un point en  Europe ;       (ii) Tout vol vers et d'un point en Europe devra effectuer une escale  régulière à Paris ;       (iii) Un point en Europe ne pourra être desservi par Nice.   (5) Ces points feront l'objet d'une entente ultérieure.   (6) L'ex-U.R.S.S. signifie la République d'Arménie, la République  d'Azerbaïdjan, la République de Biélorussie, la République de Géorgie, la  République du Kazakhstan, la République du Kirghizistan, la République de  Moldavie, la Fédération de Russie, la République du Tadjikistan, le  Turkménistan, l'Ukraine, la République d'Ouzbékistan, la République  d'Estonie, la République de Lettonie et la République de Lituanie.   (7) Ce point fera l'objet d'une entente ultérieure.   (8) Deux points seulement pourront être utilisés au choix des Japonais.   (Sauf dispositions contraires, un ou plusieurs des points des routes  pourront ne pas être desservis au gré des entreprises aériennes désignées.  Toutes les fois que se trouvera l'expression << et/ou >> ou << et >> reliant  des points inscrits entre tirets sur une route, les services entre de tels  points pourront être assurés sans tenir compte de l'ordre dans lequel ces  points sont inscrits.)  ROUTES QUI POURRONT ETRE EXPLOITEES DANS LES DEUX DIRECTIONS PAR DES  ENTREPRISES AERIENNES FRANCAISES    1. Points en France, en Algérie et/ou en Tunisie - points en Allemagne, en  Suisse, en Italie, en Grèce, en Turquie (1) - le Caire ou un point au  Proche-Orient - points au Moyen-Orient - Djibouti - points au Pakistan, en  Inde et au Bangladesh - Colombo - Yangon - Bangkok - points au Cambodge - Ho  Chi Minh-Ville, Hanoï ou Haïphong - Hong Kong ou Manille - Pékin et/ou  Shanghaï et/ou Canton et/ou points à Formose - Naha - Osaka - Nagoya - Tokyo.   2. Points en territoire français - points dans la République fédérale  d'Allemagne - un point en Islande - un point au Groënland - un point au  Canada - un point en Alaska - un point aux îles Aléoutiennes - Tokyo - Osaka  - Séoul (2).   3. Points en France - points au Canada et/ou aux Etats-Unis d'Amérique -  Tokyo et au-delà vers les points mentionnés aux routes françaises 1 et/ou 2.   4. Points en France - points en Europe - Moscou et/ou un autre point en  ex-U.R.S.S. (3) (4) - points en Asie (5) - Tokyo - Nagoya - Osaka et au-delà  vers les points mentionnés à la route française 3.   5. Iles de la Société - un point intermédiaire - Tokyo et au-delà vers les  points mentionnés aux routes françaises 1, 2 et/ou 4.   6 a. Nouvelle-Calédonie - Port Moresby, îles Salomon, Kiribati, îles  Carolines, îles Marshall, îles Mariannes (6) - Tokyo - Moscou - Paris.   6 b. Iles de la Société - un point intermédiaire - Tokyo.   (1) Seulement deux de ces points pourront être desservis au choix.    (2)       (i) Aucun droit de trafic ne sera exercé entre Tokyo et Séoul ;       (ii) Tout vol vers et de Séoul devra effectuer une escale régulière à  Tokyo ;       (iii) Séoul ne pourra être desservie par Osaka.   (3) L'ex-U.R.S.S. signifie la République d'Arménie, la République  d'Azerbaïdjan, la République de Biélorussie, la République de Géorgie, la  République du Kazakhstan, la République du Kirghizistan, la République de  Moldavie, la Fédération de Russie, la République du Tadjikistan, le  Turkménistan, l'Ukraine, la République d'Ouzbékistan, la République  d'Estonie, la République de Lettonie et la République de Lituanie.   (4) Ce point fera l'objet d'une entente ultérieure.   (5) Ces points feront l'objet d'une entente ultérieure.   (6) Deux points seulement pourront être utilisés au choix des Français.   (Sauf dispositions contraires, un ou plusieurs des points des routes  pourront ne pas être desservis au gré des entreprises aériennes désignées.  Toutes les fois que se trouvera l'expression << et/ou >> ou << et >> reliant  des points inscrits entre tirets sur une route, les services entre de tels  points pourront être assurés sans tenir compte de l'ordre dans lequel ces  points sont inscrits.)