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Décret no 96-738 du 20 août 1996 relatif aux obligations déclaratives des représentants désignés en application du III de l'article 289 A du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code  
NOR : BUDF9600026D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code général des impôts, notamment son article 287 et le III de son  article 289 A, ainsi que son annexe III,           Décrète :
  Art. 1er. -  Il est inséré dans la section VI du chapitre Ier du titre II de  la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts un  article 95 A ainsi rédigé :    << Art. 95 A. -  I. - Pour l'application de l'article 287 du code général  des impôts, les représentants désignés en vertu du III de l'article 289 A du  même code doivent souscrire auprès du service des impôts un état trimestriel  comportant les informations suivantes :   << 1. Le nom ou la dénomination et l'adresse du représentant, et le numéro  d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lesquels sont  effectuées les opérations visées au III de l'article 289 A du code général  des impôts ;   << 2. Pour les opérations visées au 4 du II de l'article 277 A du code  général des impôts :   << a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de la personne qui a désigné le  représentant ainsi que, le cas échéant, son numéro d'identification à la taxe  sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;   << b) La nature du bien et le montant de l'opération qui aurait dû être  soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la sortie du bien de  l'entrepôt, et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en  devises ;   << c) Le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter  du code général des impôts ou de l'exportation avec, dans ce dernier cas, la  référence de la déclaration d'exportation et la contre-valeur en francs  lorsque ce montant est exprimé en devises ;   << 3. Pour les opérations visées au 4o du III de l'article 291 du code  général des impôts :   << a) Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à  la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté  européenne de la personne qui a désigné le représentant ;   << b) La nature du bien, le montant de l'importation et la contre-valeur en  francs lorsque ce montant est exprimé en devises, et la référence de la  déclaration d'importation ;   << c) La nature du bien et le montant de la livraison exonérée en vertu du I  de l'article 262 ter du code général des impôts, et la contre-valeur en  francs lorsque ce montant est exprimé en devises.   << II. - L'état mentionné au I est souscrit par le représentant, pour  l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été désigné, sur support  papier ou informatique selon les modalités prévues par l'administration, au  plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil. >>
  Art. 2. -  Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué  au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 20 août 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure