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Décret no 96-718 du 7 août 1996 portant publication du protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ensemble une annexe), fait à Londres le 27 novembre 1992 et signé par la France le 8 février 1993 (1)  
NOR : MAEJ9630040D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu la loi no 94-478 du 10 juin 1994 autorisant l'approbation du protocole  modifiant la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la  responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les  hydrocarbures, fait à Londres le 27 novembre 1992 ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 75-553 du 26 juin 1975 portant publication de la convention  internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant  ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures et de la convention  internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la  pollution par les hydrocarbures, ouvertes à la signature à Bruxelles le 29  novembre 1969 ;   Vu le décret no 78-1186 du 18 décembre 1978 portant publication de la  convention internationale portant création d'un Fonds international  d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures,  signée à Bruxelles le 18 décembre 1971 ;   Vu le décret no 81-473 du 7 mai 1981 portant publication du protocole de la  Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les  dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 19  novembre 1976,           Décrète :  
  Art. 1er. -  Le protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de  1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par  les hydrocarbures (ensemble une annexe), fait à Londres le 27 novembre 1992  et signé par la France le 8 février 1993, sera publié au Journal officiel de  la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au  Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 7 août 1996. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) Le présent protocole est entré en vigueur le 30 mai 1996.                        P R O T O C O L E  D E  1 9 9 2  MODIFIANT LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1969 SUR LA RESPONSABILITE CIVILE  POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES (ENSEMBLE UNE  ANNEXE)    Les Parties au présent Protocole,   Ayant examiné la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité  civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et le  Protocole de 1984 y relatif ;   Ayant noté que le Protocole de 1984 à cette convention qui en élargit la  portée et offre une indemnisation accrue n'est pas encore entré en vigueur ;   Affirmant qu'il importe de préserver la viabilité du système international  de responsabilité et d'indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures  ;   Conscientes de la nécessité d'assurer dès que possible l'entrée en vigueur  du contenu du Protocole de 1984 ;   Reconnaissant que des dispositions spéciales sont nécessaires pour  l'introduction d'amendements correspondants à la Convention internationale de  1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les  dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, sont convenues des dispositions suivantes :                                  Article 1er    La Convention, qui est modifiée par les dispositions du présent Protocole,  est la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour  les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ci-après dénommée la  << Convention de 1969 sur la responsabilité >>. Pour les Etats Parties au  Protocole de 1976 de la Convention de 1969 sur la responsabilité, cette  expression désigne la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que  modifiée par ce protocole.                                   Article 2    L'article I de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme  suit :   1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après :   << 1. "Navire" signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu'il  soit, construit ou adapté pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant  que cargaison, à condition qu'un navire capable de transporter des  hydrocarbures et d'autres cargaisons ne soit considéré comme un navire que  lorsqu'il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que  cargaison et pendant tout voyage faisant suite à un tel transport, à moins  qu'il ne soit établi qu'il ne reste à bord aucun résidu de ce transport  d'hydrocarbures en vrac. >>   2. Le paragraphe 5 est remplacé par le texte ci-après :   << 5. "Hydrocarbures" signifie tous les hydrocarbures minéraux persistants,  notamment le pétrole brut, le fuel-oil, l'huile diesel lourde et l'huile de  graissage, qu'ils soient transportés à bord d'un navire en tant que cargaison  ou dans les soutes de ce navire. >>   3. Le paragraphe 6 est remplacé par le texte ci-après :   << 6. "Dommage par pollution" signifie :   << a) Le préjudice ou le dommage causé à l'extérieur du navire par une  contamination survenue à la suite d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures  du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise, étant entendu que les  indemnités versées à titre de l'altération de l'environnement autres que le  manque à gagner dû à cette altération seront limitées au coût des mesures  raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le  seront ;   << b) Le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages  causés par ces mesures. >>   4. Le paragraphe 8 est remplacé par le texte ci-après :   << 8. "Evénement" signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même  origine et dont résulte une pollution ou qui constitue une menace grave et  imminente de pollution. >>   5. Le paragraphe 9 est remplacé par le texte ci-après :   << 9. "Organisation" signifie l'Organisation maritime internationale. >>   6. Après le paragraphe 9, un nouveau paragraphe est inséré comme suit :   << 10. "Convention de 1969 sur la responsabilité" signifie la Convention  internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à  la pollution par les hydrocarbures. Pour les Etats Parties au Protocole de  1976 de cette convention, l'expression désigne la Convention de 1969 sur la  responsabilité, telle que modifiée par ce protocole. >>                                   Article 3    L'article II de la Convention de 1969 sur la responsabilité est remplacé par  le texte ci-après :   << La présente Convention s'applique exclusivement :   << a) Aux dommages de pollution survenus :       << i) Sur le territoire, y compris la mer territoriale, d'un Etat  contractant, et       << ii) Dans la zone économique exclusive d'un Etat contractant établie  conformément au droit international ou, si un Etat contractant n'a pas établi  cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet Etat  et adjacente à celle-ci, déterminée par cet Etat conformément au droit  international et ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de  base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale ;   << b) Aux mesures de sauvegarde, où qu'elles soient prises, destinées à  éviter ou réduire de tels dommages. >>                                   Article 4    L'article III de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié  comme suit :   1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après :   << 1. Le propriétaire du navire au moment d'un événement ou, si l'événement  consiste en une succession de faits, au moment du premier de ces faits, est  responsable de tout dommage par pollution causé par le navire et résultant de  l'événement, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent  article . >>   2. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte ci-après :   << 4. Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être  formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente  Convention. Sous réserve du paragraphe 5 du présent article , aucune demande  de réparation de dommage par pollution, qu'elle soit ou non fondée sur la  présente Convention, ne peut être introduite contre :   << a) Les préposés ou mandataires du propriétaire, ou les membres de  l'équipage ;   << b) Le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l'équipage,  s'acquitte de services pour le navire ;   << c) Tout affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un  affréteur coque nue), armateur ou armateur-gérant du navire ;   << d) Toute personne accomplissant des opérations de sauvegarde avec  l'accord du propriétaire ou sur les instructions d'une autorité publique  compétente ;   << e) Toute personne prenant des mesures de sauvegarde ;   << f) Tous préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux alinéas c,  d et e, à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels,  commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement  et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement. >>                                   Article 5    L'article IV de la Convention de 1969 sur la responsabilité est remplacé par  le texte ci-après :   << Lorsqu'un événement met en cause plus d'un navire et qu'un dommage par  pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont,  sous réserve des exemptions prévues à l'article III, conjointement et  solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n'est pas  raisonnablement divisible. >>                                   Article 6    L'article V de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme  suit :   1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après :   << 1. Le propriétaire d'un navire est en droit de limiter sa responsabilité  aux termes de la présente Convention à un montant total par événement calculé  comme suit :   << a) 3 millions d'unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse  pas 5 000 unités ;   << b) Pour un navire dont la jauge dépasse ce nombre d'unités, pour chaque  unité de jauge supplémentaire, 420 unités de compte en sus du montant  mentionné à l'alinéa a, étant entendu toutefois que le montant total ne pourra en aucun cas excéder  59,7 millions d'unités de compte. >>   2. Le paragraphe 2 est remplacé par le texte ci-après :   << 2. Le propriétaire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité aux  termes de la présente Convention s'il est prouvé que le dommage par pollution  résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de  provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un  tel dommage en résulterait probablement. >>   3. Le paragraphe 3 est remplacé par le texte ci-après :   << 3. Pour bénéficier de la limitation prévue au paragraphe 1 du présent  article , le propriétaire doit constituer un fonds s'élevant à la limite de sa  responsabilité auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de  l'un quelconque des Etats contractants où une action est engagée en vertu de  l'article IX ou, à défaut d'une telle action, auprès d'un tribunal ou de  toute autre autorité compétente de l'un quelconque des Etats contractants où  une action peut être engagée en vertu de l'article IX. Le fonds peut être  constitué soit par le dépôt de la somme, soit par la présentation d'une  garantie bancaire ou de toute autre garantie acceptable admise par la  législation de l'Etat contractant dans lequel le fonds est constitué, et  jugée satisfaisante par le tribunal ou toute autre autorité compétente. >>   4. Le paragraphe 9 est remplacé par le texte ci-après :   << 9. a) L' "unité de compte" visée au paragraphe 1 du présent article est  le droit de tirage spécial tel qu'il est défini par le Fonds monétaire  international. Les montants mentionnés au paragraphe 1 sont convertis en  monnaie nationale suivant la valeur de cette monnaie par rapport au droit de  tirage spécial à la date de la constitution du fonds visé au paragraphe 3. La  valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un Etat  contractant qui est membre du Fonds monétaire international est calculée  selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international  à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur,  en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un Etat contractant  qui n'est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de la  façon déterminée par cet Etat ;   << b) Toutefois, un Etat contractant qui n'est pas membre du Fonds monétaire  international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les  dispositions du paragraphe 9 a peut, au moment de la ratification, de  l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion  à celle-ci ou encore à tout moment par la suite, déclarer que l'unité de  compte visée au paragraphe 9 a est égale à 15 francs-or. Le franc-or visé  dans le présent paragraphe correspond à 65,5 milligrammes d'or au titre de  neuf cents millièmes de fin. La conversion du franc-or en monnaie nationale  s'effectue conformément à la législation de l'Etat en cause ;   << c) Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 9 a et la  conversion mentionnée au paragraphe 9 b  sont faits de façon à exprimer en  monnaie nationale de l'Etat contractant la même valeur réelle, dans la mesure  du possible, pour les montants prévus au paragraphe 1 que celle qui  découlerait de l'application des trois premières phrases du paragraphe 9 a.  Les Etats contractants communiquent au dépositaire leur méthode de calcul  conformément au paragraphe 9 a ou les résultats de la conversion conformément  au paragraphe 9 b, selon le cas, lors du dépôt de leur instrument de  ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention ou  d'adhésion à celle-ci et chaque fois qu'un changement se produit dans cette  méthode de calcul ou dans ces résultats. >>   5. Le paragraphe 10 est remplacé par le texte ci-après :   << 10. Aux fins du présent article , la jauge du navire est la jauge brute  calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l'annexe I de la  Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. >>   6. La deuxième phrase du paragraphe 11 est remplacée par le texte ci-après :   << Un tel fonds peut être constitué même lorsque, en vertu des dispositions  du paragraphe 2, le propriétaire n'est pas en droit de limiter sa  responsabilité, mais la Constitution ne porte pas atteinte, dans ce cas, aux  droits qu'ont les victimes vis-à-vis du propriétaire. >>                                   Article 7    L'article VII de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié  comme suit :   1. Les deux premières phrases du paragraphe 2 sont remplacées par le texte  ci-après :   << Un certificat attestant qu'une assurance ou autre garantie financière est  en cours de validité conformément aux dispositions de la présente Convention  est délivré à chaque navire après que l'autorité compétente de l'Etat  contractant s'est assurée que le navire satisfait aux prescriptions du  paragraphe 1. Lorsqu'il s'agit d'un navire immatriculé dans un Etat  contractant, ce certificat est délivré ou visé par l'autorité compétente de  l'Etat d'immatriculation du navire ; lorsqu'il s'agit d'un navire non  immatriculé dans un Etat contractant, le certificat peut être délivré ou visé  par l'autorité compétente de tout Etat contractant. >>   2. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte ci-après :   << 4. Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en  être déposée auprès de l'autorité qui tient le registre d'immatriculation du  navire ou, si le navire n'est pas immatriculé dans un Etat contractant,  auprès de l'autorité de l'Etat qui a délivré ou visé le certificat. >>   3. La première phrase du paragraphe 7 est remplacée par le texte ci-après :   << Les certificats délivrés ou visés sous la responsabilité d'un Etat  contractant en application du paragraphe 2 sont reconnus par d'autres Etats  contractants à toutes les fins de la présente Convention et sont considérés  par eux comme ayant la même valeur que les certificats délivrés et visés par  eux-mêmes, même lorsqu'il s'agit d'un navire qui n'est pas immatriculé dans  un Etat contractant. >>   4. Dans la deuxième phrase du paragraphe 7, les mots : << à l'Etat  d'immatriculation >> sont remplacés par les mots : << à l'Etat qui a délivré  ou visé le certificat >>.   5. La deuxième phrase du paragraphe 8 est remplacée par le texte ci-après :   << Dans un tel cas, le défendeur peut, même lorsque le propriétaire n'est  pas en droit de limiter sa responsabilité conformément à l'article V,  paragraphe 2, se prévaloir des limites de responsabilité prévues à l'article  V, paragraphe 1. >>                                   Article 8    L'article IX de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié  comme suit :   Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après :   << 1. Lorsqu'un événement a causé un dommage par pollution sur le  territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une zone telle que définie  à l'article II, d'un ou de plusieurs Etats contractants, ou que des mesures  de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou atténuer tout dommage par  pollution sur ce territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une telle  zone, il ne peut être présenté de demande d'indemnisation que devant les  tribunaux de ce ou de ces Etats contractants. Avis doit être donné au  défendeur, dans un délai raisonnable, de l'introduction de telles demandes.  >>                                   Article 9    Après l'article XII de la Convention de 1969 sur la responsabilité, deux  nouveaux articles sont insérés comme suit :                               << Article XII bis                        << Dispositions transitoires    << Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent dans le cas d'un  Etat qui, à la date d'un événement, est Partie à la fois à la présente  Convention et à la Convention de 1969 sur la responsabilité :   << a) Lorsqu'un événement a causé des dommages par pollution relevant du  champ d'application de la présente Convention, la responsabilité régie par  celle-ci est considérée comme assumée au cas et dans la mesure où elle est  également régie par la Convention de 1969 sur la responsabilité ;   << b) Lorsqu'un événement a causé des dommages par pollution relevant du  champ d'application de la présente Convention et que l'Etat est Partie à la  présente Convention et à la Convention internationale de 1971 portant  création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la  pollution par les hydrocarbures, la responsabilité qui reste à assumer après  application des dispositions du paragraphe a du présent article n'est régie  par la présente Convention que dans la mesure où les dommages par pollution  n'ont pas été pleinement réparés après application des dispositions de ladite  Convention de 1971 ;   << c) Aux fins de l'application de l'article III, paragraphe 4, de la  présente Convention, les termes : "la présente Convention" sont interprétés  comme se référant à la présente Convention ou à la Convention de 1969 sur la  responsabilité, selon le cas ;   << d) Aux fins de l'application de l'article V, paragraphe 3, de la présente  Convention, le montant total du fonds à constituer est réduit du montant pour  lequel la responsabilité est considérée comme assumée conformément au  paragraphe a du présent article .                               << Article XII ter                             << Clauses finales    << Les clauses finales de la présente Convention sont les articles 12 à 18  du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilité.  Dans la présente Convention, les références aux Etats contractants sont  considérées comme des références aux Etats contractants à ce protocole. >>                                   Article 10    Le modèle de certificat joint en annexe à la Convention de 1969 sur la  responsabilité est remplacé par le modèle joint en annexe du présent  Protocole.                                   Article 11    1. La Convention de 1969 sur la responsabilité et le présent Protocole sont,  entre les Parties au présent Protocole, considérés et interprétés comme  formant un seul instrument.   2. Les articles I à XII ter, y compris le modèle de certificat de la  Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent  Protocole, sont désignés sous le nom de << Convention internationale de 1992  sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les  hydrocarbures >> (<< Convention de 1992 sur la responsabilité >>).                                CLAUSES FINALES                                 Article 12       Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion    1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats à  Londres du 15 janvier 1993 au 14 janvier 1994.   2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, tout Etat peut devenir  Partie au présent Protocole par :   a) Signature, sous réserve de ratification, acceptation ou approbation  suivie de ratification, acceptation ou approbation ;   b) Adhésion.   3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent  par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du  secrétaire général de l'Organisation.   4. Tout Etat contractant à la Convention internationale de 1971 portant  création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la  pollution par les hydrocarbures, ci-après dénommée la Convention de 1971  portant création du Fonds, ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent  Protocole ou y adhérer que s'il ratifie, accepte ou approuve en même temps le  Protocole de 1992 modifiant cette convention ou s'il y adhère, à moins qu'il  dénonce la Convention de 1971 portant création du Fonds, avec effet à compter  de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour cet Etat.   5. Un Etat qui est Partie au présent Protocole mais n'est pas Partie à la  Convention de 1969 sur la responsabilité est lié par les dispositions de la  Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent  Protocole, à l'égard des autres Etats Parties au Protocole, mais n'est pas  lié par les dispositions de la Convention de 1969 sur la responsabilité à  l'égard des Etats Parties à cette convention.   6. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou  d'adhésion déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la Convention  de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole,  est réputé s'appliquer à la Convention ainsi modifiée et telle que modifiée  par ledit amendement.                                   Article 13                             Entrée en vigueur    1. Le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle  dix Etats, y compris quatre Etats possédant chacun au moins un million  d'unités de jauge brute de navires-citernes, ont déposé un instrument de  ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du secrétaire  général de l'Organisation.   2. Toutefois, tout Etat contractant à la Convention de 1971 portant création  du Fonds peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification,  d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif au présent Protocole,  déclarer que cet instrument est réputé sans effet aux fins du présent article  jusqu'à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 31 du Protocole  de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds. Un Etat  qui n'est pas un Etat contractant à la Convention de 1971 portant création du  Fonds mais qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation,  d'approbation ou d'adhésion relatif au Protocole de 1992 modifiant la  Convention de 1971 portant création du Fonds peut également faire en même  temps une déclaration, conformément au présent paragraphe.   3. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au paragraphe précédent  peut la retirer à tout moment au moyen d'une notification adressée au  secrétaire général de l'Organisation. Tout retrait ainsi effectué prend effet  à la date de la réception de la notification, à condition que cet Etat soit  considéré comme ayant déposé à cette date son instrument de ratification,  d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif au présent Protocole.   4. Pour tout Etat qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après  que les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ont été  remplies, le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date du  dépôt par cet Etat de l'instrument approprié.                                   Article 14                          Révision et modification    1. L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser  ou de modifier la Convention de 1992 sur la responsabilité.   2. L'Organisation convoque une conférence des Etats contractants ayant pour  objet de réviser ou de modifier la Convention de 1992 sur la responsabilité à  la demande du tiers au moins des Etats contractants.                                   Article 15                 Modification des limites de responsabilité    1. A la demande d'un quart au moins des Etats contractants, toute  proposition visant à modifier les limites de responsabilité prévues à  l'article V, paragraphe 1, de la Convention de 1969 sur la responsabilité,  telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par le secrétaire  général à tous les membres de l'Organisation et à tous les Etats  contractants.   2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est  soumis au comité juridique de l'Organisation pour qu'il l'examine six mois au  moins après la date à laquelle il a été diffusé.   3. Tous les Etats contractants à la Convention de 1969 sur la  responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, qu'ils soient ou  non membres de l'Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations  du comité juridique en vue d'examiner et d'adopter les amendements.   4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Etats  contractants présents et votants au sein du comité juridique, élargi  conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des Etats  contractants soient présents au moment du vote.   5. Lorsqu'il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites,  le comité juridique tient compte de l'expérience acquise en matière  d'événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant, des  fluctuations de la valeur des monnaies et de l'incidence de l'amendement  proposé sur le coût des assurances. Il tient également compte des rapports  qui existent entre les limites prévues à l'article V, paragraphe 1, de la  convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent  Protocole, et les limites prévues à l'article 4, paragraphe 4, de la  Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international  d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.   6. a) Aucun amendement visant à modifier les limites de responsabilité en  vertu du présent article ne peut être examiné avant le 15 janvier 1998 ou  avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en  vigueur d'un amendement antérieur adopté en vertu du présent article . Aucun  amendement prévu en vertu du présent article ne peut être examiné avant  l'entrée en vigueur du présent Protocole ;   b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant  correspondant à la limite fixée dans la Convention de 1969 sur la  responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, majorée de 6 p.  100 par an, en intérêt composé, à compter du 15 janvier 1993 ;   c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant  correspondant au triple de la limite fixée dans la Convention de 1969 sur la  responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole.   7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article  est notifié par l'Organisation à tous les Etats contractants. L'amendement  est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai de dix-huit mois après  la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au  moins des Etats contractants au moment de l'adoption de l'amendement par le  Comité juridique ne fassent savoir à l'Organisation qu'ils ne l'acceptent  pas, auquel cas l'amendement est rejeté et n'a pas d'effet.   8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre  en vigueur dix-huit mois après son acceptation.   9. Tous les Etats contractants sont liés par l'amendement, à moins qu'ils ne  dénoncent le présent Protocole conformément à l'article 16, paragraphes 1 et  2, six mois au moins avant l'entrée en vigueur de cet amendement. Cette  dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur.   10. Lorsqu'un amendement a été adopté par le Comité juridique, mais que le  délai d'acceptation de dix-huit mois n'a pas encore expiré, tout Etat  devenant Etat contractant durant cette période est lié par ledit amendement  si celui-ci entre en vigueur. Un Etat qui devient Etat contractant après  expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté  conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe,  un Etat est lié par un amendement à compter de la date d'entrée en vigueur de  l'amendement ou de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour cet  Etat, si cette dernière date est postérieure.                                   Article 16                                Dénonciation    1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties à  tout moment à compter de la date à laquelle il entre en vigueur à l'égard de  cette Partie.   2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du  secrétaire général de l'Organisation.   3. La dénonciation prend effet douze mois après la date de dépôt de  l'instrument de dénonciation auprès du secrétaire général de l'Organisation à  l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans  cet instrument.   4. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation par l'une  quelconque d'entre elles de la Convention de 1969 sur la responsabilité en  vertu de l'article XVI de ladite convention n'est en aucun cas interprétée  comme une dénonciation de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle  que modifiée par le présent Protocole.   5. La dénonciation du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971  portant création du Fonds par un Etat qui reste Partie à la Convention de loi  portant création du Fonds est considérée comme une dénonciation du présent  Protocole. Cette dénonciation prend effet à la date à laquelle la  dénonciation du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant  création du Fonds prend effet conformément à l'article 34 de ce protocole.                                   Article 17                                Dépositaire    1. Le présent Protocole et tous les amendements acceptés en vertu de  l'article 15 sont déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation.   2. Le secrétaire général de l'Organisation :   a) Informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré  :       i) De toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument nouveau, et  de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus ;       ii) De toute déclaration et notification effectuées en vertu de  l'article 13 et de toute déclaration et communication effectuées en vertu de  l'article V, paragraphe 9, de la Convention de 1992 sur la responsabilité ;       iii) De la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ;       iv) De toute proposition visant à modifier les limites de  responsabilité, qui a été présentée conformément à l'article 15, paragraphe 1  ;       v) De tout amendement qui a été adopté conformément à l'article 15,  paragraphe 4 ;       vi) De tout amendement qui est réputé avoir été accepté en vertu de  l'article 15, paragraphe 7, ainsi que de la date à laquelle l'amendement  entre en vigueur conformément aux paragraphes 8 et 9 de cet article ;       vii) Du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole  ainsi que de la date à laquelle ce dépôt est intervenu et de la date à  laquelle la dénonciation prend effet ;       viii) De toute dénonciation réputée avoir été effectuée en vertu de  l'article 16, paragraphe 5 ;       ix) De toute communication prévue par l'un quelconque des articles du  présent Protocole ;   b) Transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les  Etats signataires et à tous les Etats qui y adhèrent.   3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le secrétaire général de  l'Organisation en transmet le texte au secrétariat de l'Organisation des  Nations unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément  à l'article 102 de la Charte des Nations unies.                                   Article 18                                  Langues    Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues  anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes  faisant également foi.   Fait à Londres le 27 novembre 1992. En foi de quoi les soussignés, dûment  autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le  présent Protocole.