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Décret no 96-717 du 9 août 1996 relatif aux associations locales d'usagers agréées et aux associations agréées de protection de l'environnement  
NOR : EQUU9600652D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et  du tourisme,   Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 121-8 ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'article R. 121-1 du code de l'urbanisme est remplacé par les  dispositions suivantes :    << Art. R. 121-1. -  Les associations locales d'usagers peuvent être  agréées, au titre de l'article L. 121-8, dès lors qu'elles ont un  fonctionnement continu depuis trois ans au moins et qu'elles exercent des  activités statutaires désintéressées en rapport avec l'urbanisme. L'agrément  ne peut être demandé que pour la commune où l'association a son siège social  et pour les communes limitrophes.   << La demande d'agrément comporte :   << a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des  adhérents à jour de leur cotisation et retraçant ses principales activités au  cours des trois années antérieures ;   << b) Un exemplaire, à jour, des statuts ;   << c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière  assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau  retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il  indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres  de l'association et le produit de ces cotisations.   << L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou des  maires intéressés et, s'il y a lieu, du président de l'établissement public  de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents  d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-8. Faute de réponse dans un délai  de deux mois, leur avis est réputé favorable.   << La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de  la préfecture.   << L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu notification  de la décision du préfet dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la  demande ou des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le préfet  délivre, sur simple demande du président de l'association intéressée, une  attestation constatant l'existence d'un agrément. >>
  Art. 2. -  I. - L'article R. 122-9 du code de l'urbanisme est remplacé par  les dispositions suivantes :    << Art. R. 122-9. -  Le président de l'établissement public de coopération  intercommunale entend, à leur demande, les présidents des associations  mentionnées à l'article L. 121-8 ou leurs représentants.   << Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant  compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme et  entendre toute personne qualifiée. >>   II. - A l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme est ajouté un deuxième  alinéa ainsi rédigé :   << Lorsqu'il en fait la demande au président de l'établissement public de  coopération intercommunale, le président d'une association mentionnée à  l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de schéma directeur ou de  schéma de secteur ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à  cet effet. Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de  schéma directeur ou de schéma de secteur dans le délai d'un mois courant à  compter de la réception du projet de schéma directeur ou de schéma de secteur  ou de la date à laquelle il a pris connaissance de celui-ci. >>   III. - Au premier alinéa de l'article R. 122-11 du code de l'urbanisme,  après les mots   << au premier alinéa >>, sont insérés les mots   << et au  deuxième alinéa >> et les mots : << second alinéa >> sont remplacés par les  mots : << troisième alinéa >>.   IV. - A l'article R. 122-17 du code de l'urbanisme, entre les premier et  second alinéas est inséré un alinéa ainsi rédigé :   << La commission consulte, à leur demande, dans les conditions prévues au  deuxième alinéa de l'article R. 122-10, les associations mentionnées à  l'article L. 121-8. >>   Au troisième alinéa du même article , les mots : << Celle-ci >> sont  remplacés par les mots : << La commission >>.
  Art. 3. -  I. - Au premier alinéa de l'article R. 123-8 du code de  l'urbanisme les mots : << agréées en application de >> sont remplacés par les  mots : << mentionnées à >>.   II. - Au dernier alinéa de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme les  mots   << agréée en application de >> sont remplacés par les mots   <<  mentionnée à >> et, à la dernière phrase, les mots : << au plus tard un mois  après en avoir eu connaissance >> sont remplacés par les mots : << dans le  délai d'un mois courant à compter de la réception du projet de plan  d'occupation des sols ou de la date à laquelle il a pris connaissance de  celui-ci >>.   III. - Au deuxième alinéa de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme les  mots : << agréées en application de >> sont remplacés par les mots <<  mentionnées à >>.   IV. - A l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme, la dernière phrase du  premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :   << Le plan, accompagné par les avis des personnes publiques et des  associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est  ensuite transmis au conseil municipal, qui l'approuve par délibération >>.   V. - A l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, le deuxième alinéa est  complété par la phrase suivante :   << Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association  mentionnée à l'article L. 121-8 est consulté dans les conditions prévues au  dernier alinéa de l'article R. 123-9. >>   Au début de l'alinéa suivant, les mots : << Simultanément, il ouvre >> sont  remplacés par les mots : << Simultanément, le préfet ouvre >>.
  Art. 4. -  Au deuxième alinéa de l'article R. 313-6 du code de l'urbanisme  les mots   << agréée en application de >> sont remplacés par les mots   <<  mentionnée à >> et, à la dernière phrase, les mots : << au plus tard un mois  après en avoir eu connaissance >> sont remplacés par les mots : << dans le  délai d'un mois courant à compter de la réception du projet de plan ou de la  date à laquelle il a pris connaissance de celui-ci >>.
  Art. 5. -  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du  tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le  ministre de la culture et le ministre de la fonction publique, de la réforme  de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 9 août 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons                                                   Le ministre de l'intérieur,                                                              Jean-Louis Debré  Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage                                                    Le ministre de la culture,                                                         Philippe Douste-Blazy  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben