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Décret no 96-710 du 6 août 1996 modifiant le décret no 93-320 du 8 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg  
NOR : MENU9601922D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement  supérieur et de la recherche,   Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur,  et notamment ses articles 34, 35 et 39 ;   Vu le décret no 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions  d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et  les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la  représentation des personnels et des étudiants aux conseils des  établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel  ainsi que les modalités de recours contre les élections ;   Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des  universités ;   Vu le décret no 93-320 du 8 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure  des arts et industries de Strasbourg ;   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche  en date du 27 avril 1995 ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'article 5 du décret du 8 mars 1993 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes :    << Art. 5. -  Pour les élections au conseil d'administration et au conseil  des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes  catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :   << 1o Collège des professeurs des universités et personnels assimilés  conformément à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;   << 2o Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés dans  les conditions prévues au 1o ci-dessus ;   << 3o Collège des autres personnels enseignants ;   << 4o Collège des chargés d'enseignement et des autres personnels rattachés  à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des  collèges précédents ; >>.
  Art. 2. -  Il est inséré dans le décret du 8 mars 1993 susvisé un article  5-1 ainsi rédigé :    << Art. 5-1. -  Pour être inscrits sur les listes électorales, les chargés  d'enseignement doivent effectuer dans l'établissement un nombre d'heures  d'enseignement au moins égal au quart des obligations statutaires de  référence.   << La liste des personnels électeurs et éligibles, rattachés à  l'établissement pour leurs activités de recherche, est dressée au moment de  l'établissement des listes électorales par le directeur, après avis du comité  de direction. >>
  Art. 3. -  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur  et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 6 août 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou