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Décret no 96-708 du 9 août 1996 pris pour l'application de l'article 58 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et relatif à la répartition du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers  
NOR : EQUK9600903D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et  du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de  l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement,   Vu le code des ports maritimes, et notamment son livre V ;   Vu le code du travail ;   Vu la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre  économique et financier, et notamment son article 58 ;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des  ouvriers dockers (Cainagod) du 27 juin 1996,           Décrète :
  Art. 1er. -  La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est  habilitée à utiliser 50 millions de francs de son fonds de réserve pour  contribuer aux dépenses d'exécution des plans sociaux signés dans les ports  visés à l'article L. 511-1 du code des ports maritimes par les représentants  des entreprises et du personnel de la manutention portuaire et agréés par  l'Etat avant le 31 décembre 1996.
  Art. 2. -  Cette contribution sert à couvrir les dépenses, résultant des  plans sociaux visés à l'article 1er du présent décret, à la charge des  entreprises de manutention portuaire à la date du 1er janvier 1996.
  Art. 3. -  La somme définie à l'article 1er est répartie, pour les  différents ports visés à l'article L. 511-1 du code des ports maritimes, en  proportion :   1o De la part respective de la somme des cotisations versées à la Caisse  nationale de garantie des ouvriers dockers par les employeurs au titre de la  période comprise entre le 6 septembre 1947 et le 31 décembre 1993, diminuée  de la somme des paiements effectivement réalisés par la Caisse nationale de  garantie des ouvriers dockers pendant la même période ;   2o Du nombre d'ouvriers dockers qui ont bénéficié des plans sociaux agréés  par l'Etat après le 9 juin 1992 et avant le 31 décembre 1996.   Chacun de ces deux critères compte pour moitié dans la détermination des  montants qui sont arrêtés par la Caisse nationale de garantie des ouvriers  dockers.
  Art. 4. -  Les sommes ainsi définies sont versées par la Caisse nationale de  garantie des ouvriers dockers à chacun des organismes qui supportent la  charge, au nom des entreprises de manutention portuaire, des plans sociaux  dans les ports et, en particulier, les caisses de compensation des congés  payés des ports, sur justification des sommes à payer visées à l'article 2.
  Art. 5. -  Afin d'assurer le contrôle de la bonne utilisation des fonds  distribués par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, il est  fait application des dispositions suivantes :   1o Chaque organisme prévu à l'article 4 du présent décret établit un rapport  financier qui rend compte de l'utilisation de la somme qui lui a été versée  par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, dans les six mois à  compter de ce versement, et l'adresse au président du conseil  d'administration de cette caisse, accompagné des pièces justificatives ;   2o Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de  garantie des ouvriers dockers s'assure, au besoin par des contrôles sur place  et sur pièces, de la conformité de l'utilisation des fonds versés aux  organismes visés à l'article 4 du présent décret et établit un rapport  général qu'il soumet au conseil d'administration et transmet au ministre  chargé des ports maritimes.
  Art. 6. -  Dans le cas où les sommes versées ne sont pas utilisées, en tout  ou en partie, conformément à l'article 2 du présent décret, la Caisse  nationale de garantie des ouvriers dockers en exige le reversement, après  délibération de son conseil d'administration.   Ces sommes non utilisées sont reversées aux organismes d'autres ports selon  les modalités fixées aux articles 3 et 4 du présent décret.
  Art. 7. -  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du  tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 9 août 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons                              Le ministre du travail et des affaires sociales,                                                                Jacques Barrot  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure