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Décret no 96-690 du 5 août 1996 modifiant le décret no 95-591 du 6 mai 1995 relatif à l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires  
NOR : MENA9601217D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement  supérieur et de la recherche,   Vu le code rural, notamment le livre III, article L. 813-10 ;   Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur  ;   Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur  l'éducation, notamment son article 20 ;   Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de  l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de  formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions  d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions  relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son  article 18 ;   Vu le décret no 95-591 du 6 mai 1995 relatif à l'Observatoire national de la  sécurité des établissements scolaires ;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 16 novembre 1995 ;    Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche  en date du 20 novembre 1995 ;   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 18  janvier 1996,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'intitulé du décret du 6 mai 1995 susvisé est complété par  l'adjonction, après les termes   << établissements scolaires >>, des mots  << et d'enseignement supérieur >>.
  Art. 2. -  L'article 1er du décret du 6 mai 1995 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes :    << Art. 1er. -  Il est créé, auprès du ministre chargé de l'éducation  nationale et de l'enseignement supérieur, un Observatoire national de la  sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur. >>
  Art. 3. -  L'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé est remplacé par les  dispositions suivantes :    << Art. 2. -  L'Observatoire national de la sécurité des établissements  scolaires et d'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de  sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et  locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions  d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements  affectés aux établissements scolaires, aux établissements d'enseignement  supérieur et aux centres d'information et d'orientation ou qui sont utilisés  par eux de façon régulière.   << Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités  territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les  établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés  concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il  estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la  libre administration des collectivités locales et de l'autonomie des  établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous  renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime,  en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de  l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, le 31 décembre de  chaque année, un rapport qui est rendu public. >>
  Art. 4. -  L'article 3 du décret du 6 mai 1995 susvisé est remplacé par les  dispositions suivantes :    << Art. 3. -  L'Observatoire national de la sécurité des établissements  scolaires et d'enseignement supérieur est compétent pour les établissements  scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat,  ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux  visés à l'article L. 813-10 du code rural. >>
  Art. 5. -  L'article 4 du décret du 6 mai 1995 susvisé est modifié ainsi  qu'il suit :   1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :   << L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et  d'enseignement supérieur est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci  ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants sont nommés pour une durée de  trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et de  l'enseignement supérieur. >>   2o Au 1o du deuxième alinéa, les termes : << l'immobilier scolaire >> sont  remplacés par les mots : << l'immobilier scolaire et universitaire >> et les  termes : << composé de seize membres et d'un nombre égal de suppléants >>  sont remplacés par les mots : << composé de dix-sept membres titulaires et de  deux suppléants pour chaque membre titulaire >>.   3o A l'énumération figurant au 1o du deuxième alinéa est ajoutée la mention  : << Un président d'université désigné par la conférence des présidents  d'université >>.   4o Au 2o du deuxième alinéa, les termes : << composé de seize membres  titulaires et d'un nombre égal de suppléants >> sont remplacés par les mots :  << composé de dix-sept membres titulaires et de deux membres suppléants pour  chaque membre titulaire >>.   5o A l'énumération des représentants des établissements publics figurant au  2o du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : << Un représentant de  l'organisation syndicale d'étudiants la plus représentative au Conseil  national de l'enseignement supérieur et de la recherche >>.   6o Au 3o du deuxième alinéa, les termes : << Dix représentants des ministres  et un nombre égal de suppléants >> sont remplacés par les mots : << Onze  représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire  >>.   7o Au 3o du deuxième alinéa, insérer la mention : << Un représentant du  ministre chargé de l'enseignement supérieur >> entre les mentions : << Deux  représentants du ministre chargé de l'éducation nationale >> et << Un  représentant du ministre de l'intérieur >>.
  Art. 6. -  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur  et de la recherche, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et  des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,  le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la  décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 5 août 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou                                                   Le ministre de l'intérieur,                                                              Jean-Louis Debré  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                     Le ministre de l'agriculture, de la pêche                                                         et de l'alimentation,                                                              Philippe Vasseur  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure