J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 96-688 du 2 août 1996 relatif au taux des contributions exceptionnelles prévues par l'article 12 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 modifiée relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale  
NOR : TASS9622395D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre  de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole  du Gouvernement,   Vu le code de la sécurité sociale ;   Vu l'article 12 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 modifiée  relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre  financier de la sécurité sociale ;   Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité  sociale en date du 19 juin 1996 ;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance  maladie des travailleurs salariés en date du 9 juillet 1996 ;   Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de  sécurité sociale en date du 3 juillet 1996,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le taux de la contribution prévue au I de l'article 12 de  l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée susvisée est fixé à 5,70 p. 100.
  Art. 2. -  Les taux de la contribution prévue au II de l'article 12 de  l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée susvisée sont fixés comme suit :   - pour la part de l'assiette correspondant à un taux de croissance du  chiffre d'affaires au sens du premier alinéa du II de l'article 12 sus-cité,  réalisé en 1995 par rapport à celui réalisé en 1994, supérieur à 3 p. 100 et  inférieur ou égal à 6 p. 100 : 18 p. 100 ;   - pour la part de l'assiette correspondant à un taux de croissance du  chiffre d'affaires au sens du premier alinéa du II de l'article 12 sus-cité,  réalisé en 1995 par rapport à celui réalisé en 1994, supérieur à 6 p. 100 :  26 p. 100.
  Art. 3. -  Le taux de la contribution prévue au III de l'article 12 de  l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée susvisée est fixé à 1,70 p. 100.
  Art. 4. -  En application du V de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier  1996 modifiée susvisée, le total des contributions ne peut excéder, pour  chaque entreprise assujettie, un pourcentage de 5 p. 100 du chiffre  d'affaires.
  Art. 5. -  Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 2 août 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure                                               Le secrétaire d'Etat à la santé                                                     et à la sécurité sociale,                                                                 Hervé Gaymard