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Décret no 96-675 du 24 juillet 1996 relatif aux modalités de financement de la formation des personnels des établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article 24 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier  
NOR : TASA9621538D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre  de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole  du Gouvernement,   Vu la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 modifiée portant diverses  dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 24 ;   Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions  sociales et médico-sociales ;   Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son  article 2 ;   Vu le décret no 94-948 du 28 octobre 1994 portant statut particulier des  personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o à 6o)  de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses  articles 10 et 12 ;   Vu le décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les  modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des  fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le  territoire métropolitain de la France,           Décrète :
  Art. 1er. -  La masse salariale des établissements ou services sur laquelle  est déterminée la participation prévue au deuxième alinéa de l'article 24 de  la loi du 31 juillet 1968 susvisée s'entend du montant des traitements,  bonifications indiciaires, salaires, émoluments, indemnités, primes de toute  nature afférentes à l'emploi et autres compléments à la rémunération, et de  l'ensemble des charges sociales, taxes, impôts et versements assimilés,  afférent aux personnels de l'établissement ou service.   La masse salariale retenue est celle constatée au dernier compte  administratif approuvé.
  Art. 2. -  La participation est affectée aux dépenses afférentes :   1o Aux traitements dus en application du décret du 28 octobre 1994 susvisé  et aux charges sociales, fiscales et versements assimilés y afférents, ainsi,  le cas échéant, qu'aux indemnités ou primes versées aux directeurs stagiaires  ;   2o Aux indemnités de déplacement versées en application du décret du 25 juin  1992 susvisé.
  Art. 3. -  L'Ecole nationale de la santé publique verse directement aux  stagiaires les traitements et les indemnités de toute nature qui leur sont  dues.   L'Ecole nationale de la santé publique s'acquitte de l'ensemble des charges  sociales et fiscales s'y rapportant.
  Art. 4. -  La participation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 24 de  la loi du 31 juillet 1968 susvisée est due au titre de l'année civile pendant  laquelle est organisée la formation et par exercice budgétaire. Elle est  payable avant la fin du premier semestre civil de l'année considérée. Elle  est versée à l'Ecole nationale de la santé publique.   Il est mis fin à l'obligation de financer la formation en cas de cessation  définitive de l'activité de l'établissement ou du service.
  Art. 5. -  Le taux de la contribution est fixé annuellement à 0,09 p. 100 de  la masse salariale telle que définie à l'article 1er.
  Art. 6. -  I. - Les établissements ou services sociaux et médico-sociaux  transmettent, avant le 31 juillet 1996, soit aux directions départementales  des affaires sanitaires et sociales, soit aux services compétents des  collectivités territoriales, l'ensemble des informations relatives à  l'identité de l'établissement ou service, les effectifs et la masse salariale  tels que définis à l'article 1er du présent décret.   II. - Les services compétents de l'Etat et des collectivités territoriales  adressent ces informations avant le 30 octobre 1996 à l'Ecole nationale de la  santé publique.
  Art. 7. -  Avant la fin du premier semestre civil de chaque année,  l'établissement ou service transmet, selon les modalités définies à l'article  6, tout changement affectant l'identité et l'activité, le montant de la masse  salariale et des charges, et d'une manière générale, tout élément susceptible  d'affecter l'obligation de financement ou le montant de la participation.
  Art. 8. -  Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 24 juillet 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure                                               Le secrétaire d'Etat à la santé                                                     et à la sécurité sociale,                                                                 Hervé Gaymard