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Décret no 96-677 du 25 juillet 1996 précisant les conditions d'application du 2o de l'article L. 80  B du livre des procédures fiscales  
NOR : BUDF9600020D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code général des impôts ;   Vu le livre des procédures fiscales, notamment l'article L. 80 B ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Au livre des procédures fiscales, deuxième partie, titre II,  chapitre Ier, la section VI intitulée << Conséquences et limites des  procédures de redressement >> comprend les articles R.* 80 B-1 à R.* 80 B-4  ainsi rédigés :    << Art. R.* 80 B-1. -  La demande d'agrément visée au a du 2o de l'article  L. 80 B ou la notification visée au b du 2o du même article précise le nom ou  la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions  législatives dont l'entreprise entend bénéficier. Elle fournit une  présentation précise et complète de la situation de fait et est établie  conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Ce  modèle énonce, le cas échéant en distinguant selon les dispositions  concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à  l'administration d'apprécier si les conditions requises par la loi pour le  bénéfice de l'avantage en cause sont effectivement remplies.    << Art. R.* 80 B-2. -  La demande d'agrément ou la notification mentionnée à  l'article R.* 80 B-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de  réception postal, selon le cas au ministre chargé du budget ou à la direction  des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est  tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; elle peut également faire  l'objet d'un dépôt contre décharge.    << Art. R.* 80 B-3. -  Si la demande d'agrément ou la notification  mentionnée à l'article R.* 80 B-1 est incomplète au regard des dispositions  de cet article , le ministre ou le directeur invite son auteur, par lettre  recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments  complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions  prévues à l'article R.* 80 B-2.    << Art. R.* 80 B-4. -  Le délai de trois mois prévu au 2o de l'article L. 80  B court à compter de la réception de la demande d'agrément ou de la  notification ou, si les dispositions de l'article R.* 80 B-3 ont été mises en  oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés. >>
  Art. 2. -  Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué  au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 25 juillet 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure