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Décret no 96-670 du 26 juillet 1996 relatif au titre de maître d'apprentissage confirmé, pris pour l'application de l'article 65 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle  
NOR : TASF9611066D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,   Vu le code du travail, notamment le titre Ier du livre Ier et le titre VIII  du livre IX ;   Vu l'article 65 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993  relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;   Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;   Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation  professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 27 février  1996 ;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code du travail  (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complété par un paragraphe  8 ainsi rédigé :            <<   8. - Du titre de maître d'apprentissage confirmé    << Art. R. 117-21. -  En application de l'article 65 de la loi quinquennale  no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la  formation professionnelle, le titre de maître d'apprentissage confirmé peut  être décerné aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :   << 1. Avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ;   << 2. Avoir une expérience d'au moins deux ans dans l'exercice des fonctions  de tuteur auprès de jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de l'un  des contrats d'insertion en alternance prévus par les dispositions du livre  IX du présent code ;   << 3. Avoir acquis des compétences et un savoir-faire en matière tutorale et  pédagogique, validés selon les modalités fixées par les conventions prévues à  l'article R. 117-23.    << Art. R. 117-22. -  Le titre de maître d'apprentissage confirmé est  attribué par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et  d'industrie et les chambres des métiers lorsqu'il s'agit de leurs  ressortissants et des conjoints collaborateurs de ceux-ci inscrits aux  différents répertoires.   << Dans les autres cas, ce titre est attribué par les organismes créés ou  désignés à cet effet par les organisations patronales et syndicales par voie  d'accord collectif étendu, sous réserve de la conclusion par chaque organisme  avec l'Etat de la convention prévue à l'article R. 117-23. L'accord collectif  susmentionné détermine son champ d'application géographique et professionnel  ou interprofessionnel.    << Art. R. 117-23. -  Les organismes mentionnés à l'article R. 117-22 ne  peuvent délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé qu'après avoir  conclu une convention avec l'Etat. En ce qui concerne les organismes visés au  premier alinéa de l'article R. 117-22, ces conventions peuvent être conclues  par le ministre chargé du travail avec les institutions qui assurent la  représentation de ces organismes au niveau national.   << Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article , les  conventions sont conformes à une convention type fixée par arrêté du ministre  chargé du travail, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre  chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie et du ministre  chargé de l'artisanat. Cet arrêté est pris après avis de la commission  permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la  promotion sociale et de l'emploi.   << Les conventions fixent :   << a) Leur champ d'application géographique et professionnel ou  interprofessionnel ;   << b) Les modalités de prise en compte de l'expérience et des connaissances  du candidat pour l'appréciation de ses compétences et de son savoir-faire en  matière tutorale et pédagogique ;   << c) Le dossier type de candidature ;   << d) Les modalités de délivrance du titre.   << Les conventions peuvent comporter des dispositions spécifiques pour tenir  compte, notamment, des secteurs professionnels qu'elles concernent.    << Art. R. 117-24. -  Toute décision d'opposition du préfet à l'engagement  d'apprentis, prise dans les conditions prévues aux articles L. 117-5 et L.  117-5-1, entraîne et mentionne le retrait d'office du titre de maître  d'apprentissage confirmé lorsque celui-ci a été délivré à l'employeur.  Lorsque le titre de maître d'apprentissage confirmé a été délivré à un  salarié, il peut lui être retiré par le préfet si la décision d'opposition à  l'engagement d'apprentis est motivée par de graves manquements de l'intéressé  à sa mission de maître d'apprentissage.    << Art. R. 117-25. -  L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage et  l'exercice de la fonction de tuteur auprès de jeunes titulaires de l'un des  contrats d'insertion en alternance prévus par les dispositions du livre IX du  présent code ne sont pas subordonnés à la détention du titre de maître  d'apprentissage confirmé.    << Art. R. 117-26. -  Lorsqu'il est constaté, sur rapport de l'inspection de  l'apprentissage, qu'un organisme habilité à délivrer le titre de maître  d'apprentissage confirmé ne respecte pas les clauses de la convention prévue  à l'article R. 117-23, cette convention peut être dénoncée par l'autorité de  l'Etat signataire après que l'organisme a été mis à même de présenter ses  observations. >>
  Art. 2. -  Le premier alinéa de l'article R. 119-49 du code du travail est  complété par le membre de phrase suivant : << le contrôle de la délivrance du  titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 117-21 à R.  117-26 >>.
  Art. 3. -  Il est ajouté au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code du  travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un article R. 151-6  ainsi rédigé :    << Art. R. 151-6. -  Le fait, pour le responsable d'un organisme qui n'a pas  souscrit avec l'Etat la convention prévue à l'article R. 117-23, de décerner  le titre de maître d'apprentissage confirmé est passible de l'amende prévue  pour les contraventions de la 5e classe. >>
  Art. 4. -  Les personnes auxquelles le titre de maître artisan est attribué  avant le 31 décembre 1996 en application des dispositions de l'article 14 bis  du décret no 83-487 du 10 juin 1983 modifié relatif au répertoire des métiers  sont réputées détenir le titre de maître d'apprentissage confirmé mentionné à  l'article R. 117-21 du code du travail dès lors qu'elles remplissent les  conditions définies aux 1 et 2 de cet article . Les dispositions de l'article  R. 117-24 du même code leur sont applicables.
  Art. 5. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le  ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'industrie, de  la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche  et de l'alimentation et le ministre des petites et moyennes entreprises, du  commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 26 juillet 1996.
                                                             Alain  Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                Jacques Toubon  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou                                       Le ministre de l'industrie, de la poste                                                    et des télécommunications,                                                                Franck Borotra  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur                              Le ministre des petites et moyennes entreprises,                                                du commerce et de l'artisanat,                                                          Jean-Pierre Raffarin